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Dokument 31994R2245

Règlement (CE) nº 2245/94 du Conseil, du 22 août 1994, modifiant le règlement (CEE) nº 1968/93 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires pour certains produits sidérurgiques CEE originaires des Républiques tchèque et slovaque, importés dans la Communauté (du 1er juin 1993 au 31 décembre 1995)

JO L 241 du 16.9.1994, lk 17—19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Dokumendi õiguslik staatus Kehtetud, Kehtetuks muutumise kuupäev: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2245/oj

31994R2245

Règlement (CE) nº 2245/94 du Conseil, du 22 août 1994, modifiant le règlement (CEE) nº 1968/93 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires pour certains produits sidérurgiques CEE originaires des Républiques tchèque et slovaque, importés dans la Communauté (du 1er juin 1993 au 31 décembre 1995)

Journal officiel n° L 241 du 16/09/1994 p. 0017 - 0019
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 13 p. 0038
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 13 p. 0038


RÈGLEMENT (CE) No 2245/94 DU CONSEIL du 22 août 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1968/93 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires pour certains produits sidérurgiques CEE originaires des Républiques tchèque et slovaque, importés dans la Communauté (du 1er juin 1993 au 31 décembre 1995)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'un système de contingents tarifaires a été établi par les décisions no 1/93(C) (1) et no 1/93(S) (2), du comité mixte CE-République tchèque et République slovaque visé à l'article 37 de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part (3), ci-après dénommé « accord intérimaire », signé à Bruxelles le 16 décembre 1991;

considérant que, après la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque, le 31 décembre 1992, la République tchèque et la République slovaque ont assumé toutes les obligations établies par l'accord intérimaire; qu'il en résulte la création d'un comité mixte CE-République tchèque et d'un comité mixte CE-République slovaque;

considérant que le fonctionnement dudit système a fait l'objet d'un examen approfondi des parties, qui s'est conclu par l'adoption de certaines modifications reprises dans la décision no 1/94 du comité mixte CE-République tchèque et dans la décision no 1/94 du comité mixte CE-République slovaque;

considérant que le règlement (CEE) no 1968/93 (4) contient des dispositions concernant la mise en oeuvre dudit système de contingents tarifaires; qu'il convient de modifier ledit règlement pour tenir compte des résultats de l'examen visé ci-dessus;

considérant qu'il convient, puisque le dispositif transitoire en faveur des nouveaux Laender de la république fédérale d'Allemagne, établi dans le règlement (CEE) no 665/94 (5), exclut certaines mesures relevant de la politique commerciale commune, de suspendre les droits de douane sur certains produits couverts par les décisions no 1/93(C) et no 1/93(S) importés sur le territoire des nouveaux Laender pendant l'année 1994,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) no 1968/93, du 1er juin 1993 au 31 décembre 1993, les importations dans la Communauté des produits mentionnés dans le tableau figurant à l'article 1er dudit règlement, originaires de la République tchèque, ne sont pas soumises aux droits additionnels mentionnés dans ledit tableau, pour autant qu'elles soient accompagnées d'un certificat de circulation des marchandises EUR 1 et d'une licence d'exportation délivrée par les autorités tchèques, conforme au modèle figurant dans l'annexe I dudit règlement.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1968/93, du 1er juin 1993 au 31 décembre 1993, les importations dans la Communauté des produits mentionnés dans le tableau figurant à l'article 2 dudit règlement, originaires de la République slovaque, ne sont pas soumises aux droits additionnels mentionnés dans ce tableau, pour autant qu'elles soient accompagnées d'un certificat de circulation des marchandises EUR 1 et d'une licence d'exportation délivrée par les autorités slovaques, conforme au modèle figurant dans l'annexe I dudit règlement.

Article 3

Jusqu'au 31 décembre 1995, les importations dans la Communauté des produits mentionnés dans le tableau suivant, originaires de la République slovaque, sont soumises aux droits prévus dans l'accord intérimaire, augmentés du droit additionnel mentionné dans ledit tableau, exprimé en pourcentage de leur valeur en douane.

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Article 4

1. Du 1er janvier au 31 décembre 1994, les droits à l'importation des produits figurant dans le tableau ci-dessous, originaires de la République tchèque, sont suspendus à concurrence des quantités maximales figurant dans le tableau:

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2. Le paragraphe 1 ne s'applique qu'à condition que:

- la mise en libre pratique des produits en question intervienne sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et que les produits y soient consommés ou y subissent une transformation par laquelle l'origine communautaire est acquise

et

- à l'appui de la déclaration de la mise en libre pratique, une licence soit produite, délivrée par les autorités allemandes compétentes et attestant que les produits en question sont admis au bénéfice des dispositions du paragraphe 1.

3. La Commission et les autorités allemandes compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer que la consommation finale des produits en question ou leur transformation par laquelle l'origine communautaire est acquise aient lieu sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.

Article 5

1. Du 1er janvier au 31 décembre 1994, les droits à l'importation des produits figurant dans le tableau ci-dessous, originaires de la République slovaque, sont suspendus à concurrence des quantités maximales figurant dans le tableau:

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2. Le paragraphe 1 ne s'applique qu'à condition que:

- la mise en libre pratique des produits en question intervienne sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et que les produits y soient consommés ou y subissent une transformation par laquelle l'origine communautaire est acquise

et

- à l'appui de la déclaration de la mise en libre pratique, une licence soit produite, délivrée par les autorités allemandes compétentes et attestant que les produits en question sont admis au bénéfice des dispositions du paragraphe 1.

3. La Commission et les autorités allemandes compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer que la consommation finale des produits en question ou leur transformation par laquelle l'origine communautaire est acquise aient lieu sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 août 1994.

Par le Conseil

Le président

J. BORCHERT

(1) JO no L 157 du 29. 6. 1993, p. 67.

(2) JO no L 157 du 29. 6. 1993, p. 59.

(3) JO no L 115 du 30. 4. 1992, p. 2.

(4) JO no L 180 du 23. 7. 1993, p. 1.

(5) JO no L 83 du 26. 3. 1994, p. 1.

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