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Document 31994D0563

    94/563/CE: Décision de la Commission, du 27 juillet 1994, sur les quantités de substances réglementées autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté dans le cadre du règlement (CEE) nº 594/91 du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d' ozone

    JO L 215 du 20.8.1994, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/563/oj

    31994D0563

    94/563/CE: Décision de la Commission, du 27 juillet 1994, sur les quantités de substances réglementées autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté dans le cadre du règlement (CEE) nº 594/91 du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d' ozone

    Journal officiel n° L 215 du 20/08/1994 p. 0021 - 0024
    édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 13 p. 0205
    édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 13 p. 0205


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juillet 1994 sur les quantités de substances réglementées autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté dans le cadre du règlement (CEE) no 594/91 du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (94/563/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S,

    vu le règlement (CEE) no 594/91 du Conseil, du 4 mars 1991, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), modifié par le règlement (CEE) no 3952/92 (2),

    considérant que, en raison des préoccupations concernant la couche d'ozone, la Commission a décidé d'éliminer certaines substances réglementées plus tôt que prévu dans le protocole de Montréal, à partir du 1er janvier 1995;

    considérant que le règlement (CEE) no 594/91, tel que modifié, stipule que la Commission détermine les éventuelles utilisations essentielles qui pourraient être autorisées dans la Communauté après le 31 décembre 1994 et fixe les quantités de substances contrôlées dont la production, la mise sur le marché ou l'utilisation pour leur propre compte par les producteurs pourraient être autorisées à ces fins;

    considérant que ces utilisations essentielles doivent être déterminées pour les chlorofluorocarbures suivant l'article 10 paragraphe 1 et l'article 11 paragraphe 1, pour les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés suivant l'article 10 paragraphe 2 et l'article 11 paragraphe 2, pour les halons suivant l'article 10 paragraphe 3 et l'article 11 paragraphe 3, pour le tétrachlorure de carbone suivant l'article 10 paragraphe 4 et l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 594/91;

    considérant que les critères utilisés pour la détermination des utilisations essentielles sont conformes à la décision IV/25 adoptée lors de la quatrième réunion des parties au protocole de Montréal et sont les suivants:

    a) l'utilisation d'une substance réglementée ne devrait être considérée comme « essentielle » que si:

    i) elle est nécessaire pour la santé ou la sécurité, ou cruciale pour le fonctionnement de la société (y compris les aspects intellectuels et culturels);

    ii) il n'existe pas de substituts ou de solutions de remplacement techniquement et économiquement réalisables et acceptables du point de vue de l'environnement et de la santé;

    b) la production et la consommation éventuelles de substances réglementées pour des utilisations essentielles ne devraient être autorisées que si:

    i) toutes les mesures économiquement réalisables ont été prises en vue de minimiser l'utilisation essentielle de la substance réglementée et l'émission qui en résulte;

    ii) la substance réglementée n'est pas disponible en quantités et en qualité suffisantes à partir des stocks de substances réglementées vierges ou recyclées, en tenant compte des besoins en substances réglementées des pays en développement;

    considérant que, après avoir reçu un certain nombre de demandes de la part des États membres, la Commission, assistée du comité de gestion créé en application de l'article 12 du règlement (CEE) no 594/91, n'a retenu que les demandes jugées conformes aux critères en matière d'utilisation essentielle fixés par la décision IV/25, comme indiqué précédemment;

    considérant que les utilisations essentielles déterminées se divisent en quatre catégories, à savoir: utilisations médicales, utilisations comme solvants, utilisations en laboratoire et autres utilisations, et que l'utilisation essentielle la plus importante au point de vue quantitatif est l'utilisation médicale dans les inhalateurs-doseurs pour le traitement de l'asthme et des autres affections obstructives chroniques, comme indiqué par le groupe d'évaluation technologique et économique du PNUE dans ses recommandations de mars 1994 à l'adresse des parties au protocole de Montréal;

    considérant que la présente décision a été arrêtée conformément à la procédure fixée à l'article 12 du règlement (CEE) no 594/91;

    considérant que la liste des utilisations essentielles et des quantités de substances réglementées est donnée dans l'annexe de la présente décision pour l'information des industries productrices et utilisatrices;

    considérant que les quantités de chacune des substances réglementées à produire par chaque producteur seront présentées ultérieurement dans une décision de la Commission,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Les utilisations essentielles convenues et les quantités totales de chlorofluorocarbures, de halons et de tétrachlorure de carbone pouvant être placées sur le marché ou utilisées pour leur propre compte par les producteurs en 1995 sont présentées en annexe.

    2. La présente décision s'applique comme suit:

    Période de contrôle: du 1er janvier au 31 décembre 1995.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994.

    Par la Commission

    Yannis PALEOKRASSAS

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 1.

    (2) JO no L 405 du 31. 12. 1992, p. 41.

    ANNEXE

    LISTE DES UTILISATIONS ESSENTIELLES DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE POUR 1995 ET DES QUANTITÉS TOTALES POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE A. Utilisations médicales CFC

    i) Production d'inhalateurs-doseurs pour le traitement de l'asthme et des autres affections pulmonaires obstructives chroniques. CFC 11, 12, 113, 114 Q: 9 160 t

    ii) Nettoyage de prothèses médicales. CFC 113 Q: 199 t

    iii) Utilisation comme solvant dans la préparation de solution de silicone pour le revêtement par trempage d'appareils médicaux. CFC 113 Q: 43 t

    iv) Utilisation comme diluant pour l'oxyde d'éthylène lors de la stérilisation de la poudre de chloramphénicol utilisée dans les pommades ophtalmiques. CFC 12 Q: 0,4 t

    B. Utilisations comme solvants B.1. CFC

    i) Réactifs utilisés pour le développement sur papier des empreintes digitales. CFC 113 Q: 10 t

    ii) Solvant inerte utilisé pour la fabrication de membranes d'osmose inverse dans les industries alimentaires et pharmaceutiques. CFC 113 Q: 10 t

    B.2. Tétrachlorure de carbone (CCl4)

    i) Production de caoutchouc chloré, de paraffine chlorée et utilisation comme produit intermédiaire pour des préparations phytosanitaires. Q: 100 t

    ii) Production de caoutchouc chloré. Q: 20 t

    iii) Production de fibres optiques. Q: 10 t

    iv) Utilisation comme solvant pour le NCl3 dans la production de chlore. Q: 520 t

    v) Purification et distillation/absorption du chlore. Q: 50 t

    vi) Production de dichlorure de téréphtaloyle. Q: 72 t

    C. Utilisations en laboratoire Les utilisations en laboratoire comprennent à ce jour les applications suivantes: étalonnage des appareils; solvants d'extraction, diluants, véhicules pour analyse chimique; recherche biochimique; solvants inertes pour réactions chimiques; véhicules ou produits chimiques de laboratoire et autres applications analytiques et expérimentales critiques.

    Les exemples spécifiques de ces utilisations sont les suivants:

    C.1. CFC

    i) Utilisation du CFC 113 pour l'extraction de composés organiques.

    ii) Contrôle de qualité des filtres sécheurs des systèmes de réfrigération (ASHRAE SPC 63.2P, DIN 8948 et 8949). CFC 113

    iii) Recherche et développement de propulseurs de remplacement pour les mousses durcissables de polyuréthane. CFC 11

    iv) Utilisation de CFC 113 pour le dosage des hydrocarbures dans l'eau (convention de Paris DS/R 209)

    C.2. Tétrachlorure de carbone (CCl4)

    i) Utilisation pour l'analyse de l'eau (directive 79/869/CEE, convention de Paris DS/R 209)

    ii) Utilisation pour l'essai de filtres à gaz (directive 89/686/CEE, DS/EN 141)

    iii) Utilisation pour l'halogénation en laboratoire

    iv) Utilisation comme étalons pour le contrôle des produits chimiques et de la pollution organique de l'eau, de l'air, etc.

    v) Utilisation comme agent d'extraction et solvant pour des travaux d'analyse à des fins non définies.

    vi) Utilisations générales pour des travaux de laboratoire et de recherche: travaux sur la thermodynamique, la thermophysique, la cinétique chimique et la toxicologie des substances appauvrissant la couche d'ozone.

    Quantités totales communautaires:

    - CFC: 240 t

    - Tétrachlorure de carbone: 220 t

    D. Utilisations diverses i) Utilisation de CFC 11 comme fluide caloporteur pour l'enrichissement de l'uranium. CFC 11 Q: 30 t

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