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Document 31994R1921

    Règlement (CE) n° 1921/94 du Conseil du 25 juillet 1994 modifiant le règlement (CE) n° 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers

    JO L 198 du 30.7.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; abrog. implic. par 395R0538

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1921/oj

    31994R1921

    Règlement (CE) n° 1921/94 du Conseil du 25 juillet 1994 modifiant le règlement (CE) n° 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers

    Journal officiel n° L 198 du 30/07/1994 p. 0001 - 0002
    édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 32 p. 0112
    édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 32 p. 0112


    RÈGLEMENT (CE) No 1921/94 DU CONSEIL du 25 juillet 1994 modifiant le règlement (CE) no 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le Conseil, par le règlement (CE) no 519/94, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83 (1), a soumis l'importation d'un nombre limité de produits originaires de la république populaire de Chine aux contingents quantitatifs communautaires énumérés à l'annexe II dudit règlement, en raison de la sensibilité de certains secteurs de l'industrie communautaire;

    considérant que le Conseil, dans la détermination du niveau de ces contingents, s'est efforcé de trouver un certain équilibre entre une protection appropriée des secteurs de l'industrie communautaire concernée et le maintien, compte tenu des divers intérêts en cause, d'un niveau de commerce acceptable avec la république populaire de Chine;

    considérant cependant que, en ce qui concerne les jouets du code NC 9503 41, la mise en application et la gestion du contingent a fait apparaître que cet objectif n'est pas atteint de manière pleinement satisfaisante pour 1994; que, en effet, des perturbations se sont manifestées dans les échanges commerciaux avec la république populaire de Chine, affectant l'activité des secteurs économiques communautaires liés à l'importation, à la commercialisation et à la transformation de ces jouets originaires de ce pays et entraînant des difficultés économiques;

    considérant que, dans ces conditions, afin de faciliter la transition entre le régime d'importation préexistant et le régime établi par le règlement (CE) no 519/94, il apparaît opportun d'adapter le contingent en question en l'augmentant de manière appropriée pour l'année 1994, sans préjudice d'un réexamen de la situation;

    considérant que le montant dont le contingent applicable en 1994 est augmenté doit faire l'objet d'une attribution aux importateurs dans les meilleurs délais, en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (2),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'annexe II du règlement (CE) no 519/94, le chiffre de « 158 965 083 écus » dans la colonne « Quota (15 mars au 31 décembre 1994) », code SH/NC 9503 41, est remplacé par le chiffre « 204 500 000 écus ».

    Article 2

    Le montant supplémentaire relatif au contingent 1994 est attribué intégralement aux importateurs dans les meilleurs délais en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 520/94.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1994.

    Par le Conseil

    Le président

    F.-CH. ZEITLER

    (1) JO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 89.

    (2) JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 1.

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