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Document 31994D0439

    94/439/CE: Décision de la Commission du 15 juin 1994 modifiant l'annexe II de la directive 92/44/CEE du Conseil

    JO L 181 du 15.7.1994, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/01/1998; abrog. implic. par 398D0080

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/439/oj

    31994D0439

    94/439/CE: Décision de la Commission du 15 juin 1994 modifiant l'annexe II de la directive 92/44/CEE du Conseil

    Journal officiel n° L 181 du 15/07/1994 p. 0040 - 0041
    édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 26 p. 0126
    édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 26 p. 0126


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 juin 1994 modifiant l'annexe II de la directive 92/44/CEE du Conseil (94/439/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (1), et notamment son article 7 paragraphe 3,

    considérant que la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (2) prévoit, à l'annexe III, l'adoption d'une directive relative à l'application aux lignes louées des principes de fourniture d'un réseau ouvert et institue le comité ONP (Open Network Provision) chargé d'assister la Commission dans la mise en oeuvre de cette directive;

    considérant que l'article 7 paragraphe 3 de la directive 92/44/CEE prévoit la modification de son annexe II de façon à l'adapter aux nouveaux développements techniques et à l'évolution de la demande du marché, compte tenu de l'état de développement du réseau national;

    considérant que l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) a adopté des normes européennes de télécommunication (ETS) applicables aux lignes louées à 2 048 kbits/s non structurées et à 64 kbits/s, élaborées sur la base d'un mandat de normalisation délivré par la Commission;

    considérant qu'il convient de prévoir une période de transition, expirant le 31 décembre 1996, avant qu'il ne devienne obligatoire pour les organismes de télécommunications, en application de l'article 7 paragraphe 1 de la directive 92/44/CEE, de fournir des lignes louées conformes à ces ETS; que, durant cette période, les organismes de télécommunications peuvent fournir une partie de l'ensemble minimal de lignes louées sous la forme de lignes louées satisfaisant à ces ETS plutôt qu'aux recommandations correspondantes du Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT) figurant à l'annexe II de la directive 92/44/CEE;

    considérant que les organismes de télécommunications ne sont aucunement tenus de mettre fin aux offres de lignes louées actuelles, ni pendant ni après cette période de transition; que l'article 7 paragraphe 4 de la directive 92/44/CEE stipule que la fourniture d'autres lignes louées, au-delà de l'ensemble minimal de lignes louées défini à l'annexe II de ladite directive, ne peut faire obstacle à la fourniture de cet ensemble minimal de lignes louées;

    considérant que, en application de l'article 7 paragraphe 3 de la directive 92/44/CEE, la Commission a soumis le projet de décision à l'avis du comité ONP, selon la procédure prévue à l'article 10 de la directive 90/387/CEE;

    considérant que la modification de l'annexe II de la directive 92/44/CEE arrêtée dans la présente décision est conforme à l'avis du comité ONP émis le 27 avril 1994,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe II de la directive 92/44/CEE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision dans les deux mois qui suivent la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 15 juin 1994.

    Par la Commission

    Martin BANGEMANN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 165 du 19. 6. 1992, p. 27.

    (2) JO no L 192 du 24. 7. 1990, p. 1.

    ANNEXE

    « ANNEXE II

    DÉFINITION D'UN ENSEMBLE MINIMAL DE LIGNES LOUÉES PRÉSENTANT DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HARMONISÉES, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7

    >(1)"> ID="1">à bande passante vocale de qualité ordinaire> ID="2">analogique à 2 ou 4 fils> ID="3">M.1040 de l'UIT-T"> ID="1">à bande passante vocale de qualité spéciale> ID="2">analogique à 2 ou 4 fils> ID="3">M.1020/M.1025 de l'UIT-T"> ID="1">numérique à 64 kbits/s (2)> ID="2">ETS 300 288 (3)> ID="3">ETS 300 289 (4)"> ID="1">numérique à 2 048 kbits/s non structuré (5)> ID="2">ETS 300 246 (6)> ID="3">ETS 300 247 (7)"> ID="1">numérique à 2 048 kbits/s structuré> ID="2">G.703 et G.704 de l'UIT-T (à l'exception de la section 5) (8)> ID="3">Recommandations pertinentes de la série G.800 de l'UIT-T"> ID="3">Contrôle en cours d'exploitation (9)""

    >

    Pour les types de lignes louées indiquées ci-dessus, les spécifications visées définissent également les points de terminaison du réseau (PTR), conformément à la définition figurant à l'article 2 de la directive 90/387/CEE. »

    (1) Les recommandations de l'UIT-T visées se rapportent à la version de 1988. L'ETSI a été chargé de poursuivre les travaux sur les normes applicables aux lignes louées.

    (2) Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont décrites dans la réglementation technique commune 14 (CTR 14).

    (3) Jusqu'au 31 décembre 1996, il est permis de fournir les lignes louées conformément aux spécifications G.703 de l'UIT-T au lieu de la ETS 300 288. Durant une période intérimaire allant au-delà du 31 décembre 1996, les lignes louées pourront être fournies à l'aide d'autres interfaces, basées sur X 21 ou X 21 bis, au lieu de la ETS 300 288.

    (4) Jusqu'au 31 décembre 1996, il est permis de fournir les lignes louées conformément aux recommandations pertinentes de la série G.800 de l'UIT-T, au lieu de la ETS 300 289.

    (5) Les exigences de raccordement applicables aux équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont décrites dans la CTR 12.

    (6) Jusqu'au 31 décembre 1996, il est permis de fournir les lignes louées conformément aux spécifications G.703 de l'UIT-T, au lieu de la ETS 300 246.

    (7) Jusqu'au 31 décembre 1996, il est permis de fournir les lignes louées conformément aux recommandations pertinentes de la série G.800 de l'UIT-T, au lieu de la ETS 300 247.

    (8) Avec recherche cyclique des redondances conformément aux spécifications G.706 de l'UIT-T.

    (9) Le contrôle en cours d'exploitation peut aider l'organisme de télécommunications à assurer une meilleure maintenance.

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