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Document 31994L0018

Directive 94/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 modifiant la directive 80/390/CEE portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, au regard de l'obligation de publication du prospectus

JO L 135 du 31.5.1994, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2001: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/18/oj

31994L0018

Directive 94/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 modifiant la directive 80/390/CEE portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, au regard de l'obligation de publication du prospectus

Journal officiel n° L 135 du 31/05/1994 p. 0001 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 4 p. 0224
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 4 p. 0224


DIRECTIVE 94/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 1994 modifiant la directive 80/390/CEE portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, au regard de l'obligation de publication du prospectus

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 54,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

considérant que l'un des principaux objectifs des directives dans le domaine de la cotation des valeurs mobilières est de créer les conditions d'une interpénétration accrue des marchés des valeurs mobilières dans la Communauté en éliminant les obstacles que la prudence n'interdit pas de supprimer;

considérant que la cotation transfrontière au sein de la Communauté constitue l'un des moyens disponibles pour réaliser cette interpénétration;

considérant que la durée des procédures et les coûts de publication des prospectus prévus par la directive 80/390/CEE du Conseil, du 17 mars 1980, portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs (4) sont un handicap important pour les candidats potentiels à une cotation dans d'autres États membres;

considérant que la directive 87/345/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, modifiant la directive 80/390/CEE portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs (5), qui prévoit la reconnaissance mutuelle du prospectus lorsqu'une demande d'admission est présentée simultanément dans deux ou plus de deux États membres, a constitué un pas important vers la simplification des procédures de cotation transfrontière;

considérant que la directive 90/211/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, modifiant la directive 80/390/CEE en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des prospectus d'offre publique au titre de prospectus d'admission à la cote d'une bourse de valeurs (6), qui reconnaît un prospectus d'offre publique comme prospectus d'admission à la cote lorsque l'admission à une cote officielle de valeurs mobilières est demandée peu de temps après l'offre publique, constitue un autre pas important dans le même sens;

considérant que toute nouvelle mesure simplifiant davantage les procédures transfrontières peut accélérer l'interpénétration des marchés des valeurs mobilières dans la Communauté;

considérant que l'article 6 de la directive 80/390/CEE définit déjà un certain nombre de cas dans lesquels les autorités compétentes peuvent prévoir une dispense partielle ou totale de l'obligation de publier le prospectus; que ces dispenses partielles ou totales, qui concernent surtout des cas où des valeurs mobilières de la même catégorie sont déjà admises à la cote d'une bourse officielle du même pays et ne s'appliquent donc pas à la plupart des cas de cotation transfrontière, sont accordées parce que l'on présume que les investisseurs de ce pays sont déjà entièrement ou partiellement protégés du fait que des informations fiables et à jour, partielles ou complètes, sur les entreprises en question ont déjà été largement diffusées et mises à la disposition du public;

considérant que la faculté que prévoit la présente directive est utile dans la mesure où cette disposition permet de respecter le principe de la protection des investisseurs tout en assurant un fonctionnement adéquat des marchés;

considérant qu'il semble approprié de prévoir la possibilité, pour l'État membre où l'admission à la cote officielle est demandée, d'accorder dans certains cas une dispense partielle ou totale de l'obligation de publier le prospectus aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont déjà admises à la cote d'une bourse officielle dans un autre État membre;

considérant que les sociétés de qualité et de réputation internationale qui sont déjà cotées dans la Communauté depuis un certain temps sont celles qui seront le plus probablement candidates à la cotation transfrontière; que ces sociétés sont généralement bien connues dans la plupart des États membres; que l'information à leur sujet est largement diffusée et disponible;

considérant que le but de la directive 80/390/CEE est d'assurer qu'une information suffisante soit fournie aux investisseurs; que, par conséquent, lorsque l'une de ces sociétés demande que ses valeurs mobilières soient cotées dans un État membre d'accueil, les investisseurs intervenant sur le marché de ce pays pourraient être suffisamment protégés en ne recevant que des informations résumées au lieu d'un prospectus complet;

considérant que les États membres peuvent juger utile de définir des critères quantitatifs minimaux non discriminatoires, tels que la capitalisation boursière actuelle, auxquels les émetteurs doivent satisfaire pour pouvoir bénéficier des possibilités de dispense prévues par la présente directive; que, en raison de l'intégration croissante des marchés des valeurs mobilières, les autorités compétentes devraient également avoir la faculté d'offrir un traitement similaire aux sociétés de moindre envergure;

considérant, en outre, que de nombreuses bourses ont un second marché sur lequel sont négociées les actions des sociétés qui ne sont pas admises à la cote officielle; que, dans certains cas, les seconds marchés sont réglementés et surveillés par des autorités reconnues par des organismes publics qui imposent aux sociétés des obligations en matière de publicité équivalentes, pour l'essentiel, à celles imposées aux sociétés admises à la cote officielle; que, par conséquent, le principe qui sous-tend l'article 6 de la directive 80/390/CEE pourrait également être appliqué lorsque ces sociétés souhaitent que leurs valeurs soient admises à la cote officielle;

considérant que les mesures envisagées représentent une véritable valeur ajoutée devant se traduire par un fonctionnement plus efficace des marchés des valeurs mobilières de la Communauté, à la suite de l'adaptation de la législation communautaire actuelle aux nouveaux besoins et réalités de ces marchés; que ces mesures, qui élargissent suffisamment le domaine relevant de la compétence exclusive des autorités compétentes de chaque État membre tout en maintenant un niveau approprié de réglementation au niveau communautaire, représentent aussi, à l'heure actuelle, la meilleure réponse aux nouveaux besoins dans le domaine de l'admission des valeurs mobilières à la cote officielle;

considérant que le régime prévu par la directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs (1) n'est pas modifié par la dispense partielle ou totale de l'obligation de publier un prospectus prévue par la présente directive;

considérant que, pour protéger les investisseurs, les documents destinés à être mis à la disposition du public doivent préalablement être envoyés aux autorités compétentes de l'État membre où l'admission à la cote officielle est demandée; qu'il appartient à cet État membre de décider si ces documents doivent faire l'objet d'un contrôle de la part de ses autorités compétentes et de déterminer, le cas échéant, la nature et les modalités de ce contrôle,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 80/390/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 6, les points ci-dessous sont ajoutés:

«4. lorsque:

a) les valeurs mobilières, les actions de l'émetteur ou les certificats représentatifs de ces actions ont été admis à la cote officielle d'un autre État membre pendant trois ans au moins avant la demande d'admission à la cote officielle;

b) à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre où l'admission à la cote officielle est demandée, les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres où les valeurs mobilières de l'émetteur sont admises à la cote officielle, ont confirmé que l'émetteur a respecté, au cours de la dernière période de trois ans ou au cours de toute la période de cotation si celle-ci est inférieure à trois ans, toutes les obligations en matière d'information et d'admission à la cotation qui sont imposées aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la cote officielle par les directives communautaires;

c) l'ensemble des informations suivantes est publié selon les modalités visées à l'article 20 et à l'article 21 paragraphe 1:

i) un document contenant les renseignements suivants:

- une déclaration attestant que l'admission à la cote officielle des valeurs mobilières a été demandée. Dans le cas des actions, la déclaration précise aussi le nombre et la catégorie des actions en question et donne une description sommaire des droits qui y sont attachés. Dans le cas des certificats représentatifs d'actions, la déclaration précise également les droits attachés aux titres originaires et contient des renseignements sur la faculté d'obtenir la conversion des certificats en titres originaires et sur les modalités de conversion. Dans le cas des obligations, la déclaration précise également le montant nominal de l'emprunt (si ce montant n'est pas fixé, mention doit en être faite), ainsi que les modalités et conditions de l'emprunt en question; à l'exception des cas d'émissions continues, les prix d'émission et de remboursement et le taux nominal (si plusieurs taux d'intérêt sont prévus, indication des conditions de modification); dans le cas des obligations convertibles, des obligations échangeables, des obligations assorties de warrants ou des warrants, la déclaration doit également préciser la nature des actions offertes en conversion, en échange ou en souscription, les droits qui y sont attachés, les conditions et les modalités de conversion, d'échange ou de souscription et des précisions sur les cas où elles peuvent être modifiées,

- les détails de toute modification ou évolution significatives survenues depuis la date à laquelle les documents visés aux points ii) et iii) se réfèrent,

- des renseignements spécifiques au marché du pays où l'admission est demandée et concernant en particulier le régime d'imposition des revenus, les organismes financiers qui assurent le service financier de l'émetteur ainsi que le mode de publication des avis destinés aux investisseurs,

- une attestation des personnes qui répondent des renseignements fournis conformément aux trois premiers tirets certifiant que ces données sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à altérer la portée du document;

ii) le dernier rapport de gestion, les derniers comptes annuels vérifiés (si l'émetteur établit à la fois des comptes annuels non consolidés et des comptes annuels consolidés, ces deux types de comptes doivent être fournis. Toutefois, les autorités compétentes peuvent permettre à l'émetteur de fournir uniquement soit les comptes non consolidés, soit les comptes consolidés, à condition que les comptes qui ne sont pas fournis n'apportent pas de renseignements complémentaires significatifs) et le dernier rapport semestriel de l'émetteur pour l'exercice concerné lorsqu'il a déjà été publié;

iii) tout prospectus ou document équivalent publié par l'émetteur dans les douze mois précédant la demande d'admission à la cote officielle;

iv) les renseignements ci-dessous lorsqu'ils ne figurent pas déjà dans les documents visés aux points i), ii) et iii):

- la composition des organes d'administration, de direction et de surveillance de la société et les fonctions exercées par chacun des membres,

- des renseignements de caractère général concernant le capital,

- la situation actuelle sur la base des derniers renseignements communiqués à l'émetteur en application de la directive 88/627/CEE du Conseil, du 12 décembre 1988, concernant les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse (1),

- les éventuels rapports des contrôleurs légaux, exigés par le droit interne de l'État membre sur le territoire duquel est situé le siège statutaire de l'émetteur et concernant les derniers comptes annuels publiés ainsi que d) les avis, affiches, placards et documents annonçant l'admission des valeurs mobilières à la cote officielle et indiquant les caractéristiques essentielles desdites valeurs et tous les autres documents relatifs à leur admission et destinés à être publiés par l'émetteur ou en son nom indiquent l'existence des renseignements visés au point c) et précisent l'emplacement de leur publication actuelle ou future selon les modalités prévues à l'article 20 et e) les renseignements visés au point c), ainsi que les avis, affiches, placards ou documents visés au point d) ont été envoyés aux autorités compétentes avant d'être mis à la disposition du public;

JO n«5. lorsque des sociétés dont les actions sont déjà cotées depuis deux ans au moins sur un second marché réglementé et surveillé par des autorités reconnues par les pouvoirs publics veulent faire admettre leurs valeurs mobilières à la cotation officielle dans le même État membre et que, de l'avis des autorités compétentes, des informations équivalentes pour l'essentiel à celles exigées par la présente directive sont à la disposition des investisseurs avant la date à laquelle l'admission à la cote officielle devient effective.»

2) L'article suivant est inséré:

«Article 6 bis Les renseignements visés à l'article 6 points 4 c) et 4 d) sont publiés dans la ou une des langues officielles de l'État membre où l'admission à la cote officielle est demandée, ou dans une autre langue à condition que, dans l'État membre concerné, cette autre langue soit usuelle en matière financière et soit acceptée par les autorités compétentes et, le cas échéant, aux autres conditions fixées par lesdites autorités.»

Article 2

1. Les États membres qui entendent se prévaloir de la faculté que leur laisse la présente directive mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à celle-ci à un moment quelconque à compter de sa publication. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent de telles dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités d'une telle référence sont fixées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 1994.

Par le Parlement européen Le Président E. KLEPSCH Par le Conseil Le Président G. ROMEOS

(1) JO n° C 23 du 27. 1. 1993, p. 6. JO n° C 88 du 25. 3. 1994, p. 3.

(2) JO n° C 161 du 14. 6. 1993, p. 31.

(3) Avis du Parlement européen du 15 décembre 1993 (JO n° C 20 du 24. 1. 1994). Position commune du Conseil du 4 mars 1994 (JO n° C 137 du 19. 5. 1994) et décision du Parlement européen du 20 avril 1994 (JO n° C 128 du 9. 5. 1994).

(4) JO n° L 100 du 17. 4. 1980, p. 1.

(5) JO n° L 185 du 4. 7. 1987, p. 81.

(6) JO n° L 112 du 3. 5. 1990, p. 24.

(1) JO n° L 66 du 16. 3. 1979, p. 21.

(1) JO n° L 348 du 17. 12. 1988, p. 62.

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