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Document 31994R1103

    Règlement (CE) n° 1103/94 de la Commission du 11 mai 1994 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à certains produits textiles originaires de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

    JO L 121 du 12.5.1994, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1103/oj

    31994R1103

    Règlement (CE) n° 1103/94 de la Commission du 11 mai 1994 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à certains produits textiles originaires de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

    Journal officiel n° L 121 du 12/05/1994 p. 0025 - 0026


    RÈGLEMENT (CE) No 1103/94 DE LA COMMISSION du 11 mai 1994 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à certains produits textiles originaires de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), prorogé pour 1994 par le règlement (CE) no 3668/93 (2), et notamment son article 12,

    considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

    considérant que, pour le produit du numéro d'ordre et du pays d'origine indiqués dans le tableau ci-dessous, le plafond s'établit au niveau y indiqué; que, à la date indiquée ci-dessous, les importations dudit produit dans la Communauté ont atteint par imputation le plafond en question:

    "" ID="1">40.0410> ID="2">Malaysia> ID="3">375,000> ID="4">18. 4. 1994">

    considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour le produit en cause,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 15 mai 1994, la perception des droits de douane, suspendue pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994 en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté du produit indiqué dans le tableau ci-dessous.

    "" ID="1" ASSV="06">40.0410> ID="2" ASSV="06">41 (tonnes)> ID="3">5401 10 11> ID="4" ASSV="06">Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils simples, sans torsion ou d'une torsion jusqu'à 50 tours au mètre> ID="5" ASSV="06">Malaysia"> ID="3">5401 10 19"> ID="3">5402 10 10"> ID="3">5402 10 90"> ID="3">5402 20 00"> ID="3">5402 31 10"> ID="7">5402 31 30"> ID="7">5402 31 90"> ID="7">5402 32 00"> ID="7">5402 33 10"> ID="7">5402 33 90"> ID="7">5402 39 10"> ID="7">5402 39 90"> ID="7">5402 49 10"> ID="7">5402 49 91"> ID="7">5402 49 99"> ID="7">5402 51 10"> ID="7">5402 51 30"> ID="7">5402 51 90"> ID="7">5402 52 10"> ID="7">5402 52 90"> ID="7">5402 59 10"> ID="7">5402 59 90"> ID="7">5402 61 10"> ID="7">5402 61 30"> ID="7">5402 61 90"> ID="7">5402 62 10"> ID="7">5402 62 90"> ID="7">5402 69 10"> ID="7">5402 69 90"> ID="7">ex 5604 20 00"> ID="7">ex 5604 90 00">

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 mai 1994.

    Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39.

    (2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 22.

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