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Document 31994R1097

    Règlement (CE) n° 1097/94 de la Commission du 11 mai 1994 portant mesures transitoires en ce qui concerne la répartition de quotas dans le secteur du tabac pour la récolte de 1994

    JO L 121 du 12.5.1994, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1097/oj

    31994R1097

    Règlement (CE) n° 1097/94 de la Commission du 11 mai 1994 portant mesures transitoires en ce qui concerne la répartition de quotas dans le secteur du tabac pour la récolte de 1994

    Journal officiel n° L 121 du 12/05/1994 p. 0010 - 0011


    RÈGLEMENT (CE) No 1097/94 DE LA COMMISSION du 11 mai 1994 portant mesures transitoires en ce qui concerne la répartition de quotas dans le secteur du tabac pour la récolte de 1994

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 27,

    considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 2075/92 a instauré un régime de quotas pour les différents groupes de variétés de tabac; que les quantités disponibles par groupe de variétés ont été réparties entre les États membres par le règlement (CEE) no 2076/92 du Conseil, du 30 juin 1992, fixant les primes pour le tabac en feuilles par groupe de tabac ainsi que les seuils de garantie répartis par groupe de variétés par État membre (2), modifié par le règlement (CE) no 164/94 (3);

    considérant que le règlement (CEE) no 3477/92 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 813/94 (5), a arrêté les modalités d'application du régime de quotas pour les récoltes de 1993 et de 1994; qu'il apparaît que, pour certains groupes de variétés, des quantités de quotas peuvent rester disponibles après la distribution des quantités auxquelles les ayants droit peuvent prétendre; que, en revanche, d'autres groupes de variétés peuvent se révéler insuffisants; que cette insuffisance peut porter préjudice notamment à la reconversion entamée par certains producteurs avant le 1er janvier 1992;

    considérant que, en application de l'article 27 du règlement (CEE) no 2075/92, il convient, dès lors, d'autoriser les États membres à titre transitoire à procéder à un transfert de quantités de leurs quotas qui resteront disponibles après l'accomplissement de la distribution, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 3477/92, vers d'autres groupes de variétés;

    considérant que l'augmentation du quota pour un groupe de variétés à la suite de ce transfert ne doit pas entraîner des dépenses supplémentaires pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

    considérant que le présent règlement doit s'appliquer à partir du 1er avril, jour suivant celui de la date d'expiration du délai fixé par l'article 9 du règlement (CEE) no 3477/92 pour la délivrance des certificats de culture;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Pour la récolte de 1994, les États membres sont autorisés à transférer des quantités de seuil de tabac qui restent disponibles après la distribution des quotas conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 3477/92, vers un autre groupe de variétés. Les quantités supplémentaires accordées ainsi à un groupe de variétés donné sont distribuées en priorité aux producteurs ou groupements de producteurs qui ont commencé avant le 1er janvier 1992 la production du tabac en cause.

    2. Les quantités visées au paragraphe 1 sont limitées à celles figurant en annexe.

    3. Sous réserve de l'application du paragraphe 4, la réduction d'une tonne de la quantité de seuil d'un groupe de variété donne lieu à l'augmentation d'une tonne de l'autre groupe de variétés.

    4. L'augmentation de la quantité de seuil d'un groupe de variétés ne peut pas excéder la quantité donnant lieu à une dépense à charge du FEOGA qui est égale à la réduction des dépenses résultant de la baisse des quantités de seuil pour les autres groupes de variétés.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er avril 1994.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 mai 1994.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.

    (2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 77.

    (3) JO no L 24 du 29. 1. 1994, p. 4.

    (4) JO no L 351 du 2. 12. 1992, p. 11.

    (5) JO no L 94 du 13. 4. 1994, p. 6.

    ANNEXE

    Quantités de seuil de garantie pouvant être transférées d'un groupe de variétés vers un autre groupe de variétés PORTUGAL

    200 tonnes à partir du groupe I flue-crued vers le groupe II light air-crued.

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