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Document 31993R2137

    Règlement (CEE) nº 2137/93 de la Commission, du 28 juillet 1993, fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur viti-vinicole et abrogeant le règlement (CEE) nº 646/86

    JO L 191 du 31.7.1993, p. 91–93 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/12/1995; abrogé par 395R2805

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2137/oj

    31993R2137

    Règlement (CEE) nº 2137/93 de la Commission, du 28 juillet 1993, fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur viti-vinicole et abrogeant le règlement (CEE) nº 646/86

    Journal officiel n° L 191 du 31/07/1993 p. 0091 - 0093
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 51 p. 0095
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 51 p. 0095


    RÈGLEMENT (CEE) No 2137/93 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1993 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole et abrogeant le règlement (CEE) no 646/86

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/93 (2), et notamment son article 56 paragraphe 4,

    considérant que, conformément à l'article 56 du règlement (CEE) no 822/87, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation; que, toutefois, les restitutions ne peuvent être accordées que pour les produits précisés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 345/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant, dans le secteur viti-vinicole, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), modifié par le règlement (CEE) no 2009/81 (4);

    considérant que, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 345/79, les restitutions sont fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution en ce qui concerne:

    i) les prix des produits concernés et les disponibilités sur le marché de la Communauté

    et

    ii) les prix de ces produits sur le marché international;

    considérant qu'il faut également tenir compte des coûts visés dans le présent article, des aspects économiques des exportations proposées, des objectifs définis dans ledit article et de la nécessité d'éviter de perturber le marché de la Communauté; que, cependant, lors de la fixation du montant des restitutions applicables aux vins de liqueur, il faudrait tenir compte de la différence entre les prix communautaires et les prix du marché mondial en ce qui concerne uniquement le vin et les moûts utilisés dans la production de vins de liqueur, puisqu'il n'est pas enregistré de différence en ce qui concerne les autres produits utilisés dans la production des vins en question;

    considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 345/79, les prix du marché communautaire doivent être établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables pour l'exportation; que les prix visés à l'article 3 paragraphe 2 doivent être pris en considération lors de la fixation des prix dans le commerce international;

    considérant que la situation sur le marché international où les besoins spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire une différenciation des restitutions en fonction de l'utilisation ou de la destination d'un produit donné;

    considérant qu'il y a place actuellement pour des exportations économiquement importantes de moûts de raisins concentrés, de vins de table autres que ceux du type R III et de vins de table rosés de la variété portugaise;

    considérant que le règlement (CEE) no 3389/81 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 3473/82 (6), porte modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole;

    considérant que, lors de l'application des règles susmentionnées à la situation actuelle du marché, en particulier aux prix des vins dans la Communauté et sur le marché mondial, les restitutions devraient être fixées conformément à l'annexe du présent règlement et que le règlement (CEE) no 646/86 de la Commission, du 28 février 1986, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3298/92 (8), devrait être abrogé;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 56 du règlement (CEE) no 822/87 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

    2. Le règlement (CEE) no 646/86 est abrogé.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1993.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1993.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

    (2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 39.

    (3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 69.

    (4) JO no L 195 du 18. 7. 1981, p. 6.

    (5) JO no L 341 du 28. 11. 1981, p. 24.

    (6) JO no L 365 du 24. 12. 1982, p. 30.

    (7) JO no L 60 du 1. 3. 1986, p. 46.

    (8) JO no L 328 du 14. 11. 1992, p. 25.

    ANNEXE

    /* Tableaux: voir JO */

    (1) Les destinations sont les suivantes:

    01 Venezuela.

    02 Tous les pays du continent africain, à l'exception de ceux qui sont explicitement exclus sous 09.

    03 Bosnie-Herzégovine, Croatie, Slovénie et l'ancienne république yougoslave de Macédoine.

    09 Toutes les autres destinations, à l'exception des pays tiers et territoires suivants:

    - tous les pays du continent américain conformément au règlement (CEE) no 208/93 de la Commission (JO no L 25 du 2. 2. 1993, p. 11),

    - Afrique du Sud,

    - Algérie,

    - Australie,

    - Autriche,

    - Chypre,

    - Israël,

    - Maroc,

    - Suisse,

    - Tunisie,

    - Turquie,

    - républiques de Serbie et de Monténégro.

    (2) Titre alcoolique potentiel en volume défini à l'annexe II du règlement (CEE) no 822/87.

    (3) Titre alcoolique total en volume défini à l'annexe II du règlement (CEE) no 822/87.

    Note: les codes produits sont définis dans le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1), modifié par le règlement (CEE) no 1457/93 (JOno L 142 du 12. 6. 1993, p. 55).

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