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Document 31993L0032

    Directive 93/32/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues

    JO L 188 du 29.7.1993, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogé par 32009L0079

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/32/oj

    31993L0032

    Directive 93/32/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues

    Journal officiel n° L 188 du 29/07/1993 p. 0028 - 0031
    édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 4 p. 0234
    édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 4 p. 0234


    DIRECTIVE 93/32/CEE DU CONSEIL du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

    vu la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (1),

    vu la proposition de la Commission (2),

    en coopération avec le Parlement européen (3),

    vu l'avis du Comité économique et social (4),

    considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; qu'il importe d'arrêter les mesures nécessaires à cet effet;

    considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur à deux roues doivent satisfaire, en ce qui concerne le dispositif de retenue pour passagers, à certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre; que, par leurs disparités, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté;

    considérant que ces obstacles au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations nationales;

    considérant que l'établissement de prescriptions harmonisées pour le dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues est nécessaire afin de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type desdits véhicules, des procédures de réception et d'homologation qui font l'objet de la directive 92/61/CEE;

    considérant que, vu les dimensions et les effets de l'action proposée dans le secteur concerné, les mesures communautaires visées par la présente directive sont nécessaires, voire indispensables, pour atteindre les objectifs fixés, à savoir la réception communautaire par type de véhicule; que ceux-ci ne peuvent être suffisamment réalisés par les États membres individuellement,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La présente directive s'applique au dispositif de retenue pour passagers de tout type de véhicule à deux roues, tel que défini à l'article 1er de la directive 92/61/CEE.

    Article 2

    La procédure pour l'octroi de l'homologation en ce qui concerne le dispositif de retenue pour passagers d'un type de véhicule à moteur à deux roues, ainsi que les conditions pour la libre circulation de ces véhicules, sont celles établies par la directive 92/61/CEE respectivement dans les chapitres II et III.

    Article 3

    Les modifications qui sont nécessaires pour adapter les prescriptions des annexes au progrès technique sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE (5).

    Article 4

    1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 décembre 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    À partir de la date mentionnée au premier alinéa, les États membres ne peuvent interdire, pour des motifs concernant les dispositifs de retenue pour passagers, la première mise en circulation des véhicules qui sont conformes à la présente directive.

    Ils appliquent les dispositions visées au premier alinéa à partir du 14 juin 1995.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.

    Par le Conseil

    Le président

    J. TROEJBORG

    (1) JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 72.(2) JO no C 293 du 9. 11. 1992, p. 49.(3) JO no C 337 du 21. 12. 1992, p. 103. JO no C 150 du 31. 5. 1993.(4) JO no C 73 du 15. 3. 1993, p. 22.(5) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE (JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 1).

    ANNEXE

    1. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

    Au cas où le transport d'un passager est prévu, le véhicule doit être muni d'un système de retenue pour passager. Ce système doit être réalisé au moyen d'une sangle ou d'une (des) poignée(s).

    1.1. Sangle

    La sangle doit être montée sur la selle de sorte qu'elle puisse être aisément utilisée par le passager. La sangle et sa fixation doivent être conçues de telle façon qu'elles puissent supporter, sans rupture, un effort de traction vertical de 2 000 N, appliqué de façon statique au centre de la surface de la sangle avec une pression maximale de 2 MPa.

    1.2. Poignée

    Si on utilise une poignée, elle doit être montée à proximité de la selle et de façon symétrique par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

    Cette poignée doit être conçue de façon telle qu'elle puisse supporter, sans rupture, un effort de traction vertical de 2 000 N, appliqué de façon statique au centre de la surface de la poignée avec une pression maximale de 2 MPa.

    Si on utilise deux poignées, elles doivent être montées une par côté et de façon symétrique.

    Ces poignées doivent être conçues de façon telle que chacune d'elles puisse supporter, sans rupture, un effort de traction vertical de 1 000 N, appliqué de façon statique au centre de la surface de la poignée avec une pression maximale de 1 MPa.

    Appendice 1 Fiche de renseignements en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers d'un type de véhicule à moteur à deux roues

    (À joindre à la demande d'homologation dans le cas où celle-ci est présentée indépendamment de la demande de réception du véhicule.)

    Numéro d'ordre (attribué par le demandeur): .

    La demande d'homologation en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers d'un type de véhicule à moteur à deux roues doit être assortie des renseignements figurant aux points suivants de l'annexe II de la directive 92/61/CEE:

    - partie A:

    - 0.1

    - 0.2

    - 0.4 à 0.6

    - partie B:

    - 1.5 à 1.5.2.

    Appendice 2 Indication de l'administration

    Certificat d'homologation en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers d'un type de véhicule à moteur à deux roues

    MODÈLE

    Rapport no . du service technique . en date du .

    Numéro d'homologation: . Numéro d'extension: .

    1. Marque de fabrique ou de commerce du véhicule: .

    2. Type du véhicule: .

    3. Nom et adresse du constructeur: .

    .

    4. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): .

    .

    5. Véhicule présenté à l'essai le .

    6. L'homologation est accordée/refusée (1).

    7. Lieu: .

    8. Date: .

    9. Signature: .

    (1) Biffer la mention inutile.

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