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Document 31993R1977

Règlement (CEE) n° 1977/93 de la Commission du 22 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 3461/85 relatif à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation du jus de raisins

JO L 180 du 23.7.1993, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1977/oj

31993R1977

Règlement (CEE) n° 1977/93 de la Commission du 22 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 3461/85 relatif à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation du jus de raisins

Journal officiel n° L 180 du 23/07/1993 p. 0033 - 0034


RÈGLEMENT (CEE) No 1977/93 DE LA COMMISSION du 22 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3461/85 relatif à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation du jus de raisins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/93 (2), et notamment son article 46 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 3461/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2083/91 (4), prévoit les règles pour l'organisation des campagnes promotionnelles en faveur de la consommation du jus de raisins;

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 3461/85 prévoit que les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins ne peuvent être réalisées que jusqu'à la campagne viticole 1991/1992; qu'il est nécessaire de le modifier étant donné que l'article 46 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87 a prorogé la réalisation de ces campagnes jusqu'en 1993/1994;

considérant que, afin de garantir la bonne exécution du contrat, il est nécessaire d'introduire l'exigence d'une garantie;

considérant qu'il est nécessaire, afin d'assurer le respect du délai pour la présentation du rapport par le contractant, de prévoir une retenue sur les fonds communautaires attribués, en cas de dépassement de ce délai;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3461/85 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins prévues jusqu'à la campagne 1993/1994 par l'article 46 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87 sont organisées dans les États membres dans lesquels:

- les perspectives d'augmenter l'écoulement du jus de raisins sont les plus favorables,

- les conditions de commercialisation existantes permettent l'adaptation rapide de l'offre à l'élargissement de la demande engendré par les campagnes en cause. »

2) À l'article 2, le paragraphe 3 bis suivant est ajouté:

« 3 bis. Le contrat ne produit ses effets qu'après constitution en faveur de l'organisme compétent d'une garantie égale à 15 % du montant maximal de la participation financière, destinée à garantir la bonne exécution du contrat.

Lorsque la garantie n'est pas constituée dans les deux semaines suivant la date de la conclusion du contrat, celui-ci devient sans objet et ne peut plus produire d'effets juridiques.

Toutefois, compte tenu de la nature juridique du cocontractant, une garantie écrite de son autorité de tutelle peut être acceptée pour autant que cette dernière prenne à son compte:

- l'engagement de veiller à l'exécution correcte des obligations souscrites,

- la vérification que les sommes reçues sont bien utilisées pour l'exécution des obligations souscrites.

L'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (*) est l'exécution des actions retenues dans le contrat. La garantie est libérée au moment du versement du solde conformément à l'article 5 paragraphe 3.

(*) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. »

3) À l'article 5, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

« 2 bis. La demande du solde est introduite au plus tard avant la fin du quatrième mois qui suit la date d'achèvement des actions prévues dans le contrat. Elle est accompagnée:

- des pièces justificatives appropriées,

- d'un état récapitulatif des réalisations,

- d'un rapport d'évaluation des résultats obtenus.

Sauf cas de force majeure, le dépôt tardif de la demande du solde accompagnée de la documentation appropriée donne lieu à une réduction du solde, de 3 % par mois de retard. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 39.

(3) JO no L 332 du 10. 12. 1985, p. 22.

(4) JO no L 193 du 17. 7. 1991, p. 14.

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