This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31993R1062
Commission Regulation (EEC) No 1062/93 of 30 April 1993 on the transport and sale of fodder grain held by the Spanish intervention agency for disposal to stockfarmers established in certain regions of Spain
Règlement (CEE) n° 1062/93 de la Commission, du 30 avril 1993, relatif au transport et à la vente, en vue de l'écoulement vers les éleveurs établis dans certaines régions de l'Espagne, de céréales fourragères détenues par l'organisme d'intervention espagnol
Règlement (CEE) n° 1062/93 de la Commission, du 30 avril 1993, relatif au transport et à la vente, en vue de l'écoulement vers les éleveurs établis dans certaines régions de l'Espagne, de céréales fourragères détenues par l'organisme d'intervention espagnol
JO L 108 du 1.5.1993, p. 89–90
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
In force
Règlement (CEE) n° 1062/93 de la Commission, du 30 avril 1993, relatif au transport et à la vente, en vue de l'écoulement vers les éleveurs établis dans certaines régions de l'Espagne, de céréales fourragères détenues par l'organisme d'intervention espagnol
Journal officiel n° L 108 du 01/05/1993 p. 0089 - 0090
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 49 p. 0142
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 49 p. 0142
RÈGLEMENT (CEE) No 1062/93 DE LA COMMISSION du 30 avril 1993 relatif au transport et à la vente, en vue de l'écoulement vers les éleveurs établis dans certaines régions de l'Espagne, de céréales fourragères détenues par l'organisme d'intervention espagnol LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/92 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5, vu le règlement (CEE) no 3492/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (3), et notamment son article 1er, considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1581/86 du Conseil, du 23 mai 1986, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2203/90 (5), dispose que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication; considérant que le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 966/93 (7), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente de céréales détenues par les organismes d'intervention; considérant que certaines régions de l'Espagne, par suite de la sécheresse persistante, connaissent un déficit élevé en fourrage et céréales fourragères; que cette situation menace l'élevage qui, ne pouvant s'approvisionner à un prix raisonnable, peut se trouver amené à la vente prématurée du bétail; que, pour éviter des conséquences négatives, il convient de prendre les mesures appropriées; considérant que l'Espagne dispose de stocks d'intervention importants situés dans d'autres régions que celles touchées par la sécheresse; que l'Espagne a communiqué les motifs rendant nécessaire le transport vers les régions sinistrées de quantités de céréales fourragères prises en charge par son organisme d'intervention et que ces motifs justifient l'approbation de ces transports au moindre coût; considérant que le secteur de l'élevage a été tout particulièrement touché par la sécheresse; qu'il est donc opportun de limiter l'utilisation aux éleveurs sinistrés établis dans lesdites régions; que toutes les dispositions doivent être prises par l'État membre pour contrôler cette utilisation; considérant que la bonne fin des opérations doit être garantie par un cautionnement; considérant que la mise à disposition de céréales fourragères n'est pas suffisante pour résoudre les difficultés actuelles des éleveurs; qu'il convient, compte tenu des circonstances particulières, de consentir un paiement différé des céréales achetées; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. L'organisme d'intervention espagnol, ci-après dénommé « SENPA », procède dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 1836/82 à une adjudication permanente pour la revente de 120 000 tonnes d'orge et de 30 000 tonnes de seigle détenues par lui en vue de leur écoulement vers les éleveurs des régions sinistrées de Cádiz, Badajoz, Cáceres, Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, Civdad Real, Toledo, Jaén, Ávila, Zamora et Huelva. 2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 1836/82, les modalités particulières suivantes s'appliquent à la présente adjudication: - les céréales sont mises en adjudication dans les régions sinistrées, sous forme de mélange effectué par le SENPA, dans la proportion d'environ 15 % de seigle et 85 % d'orge, - seuls peuvent participer à l'adjudication visée ci-dessus, les éleveurs dans les régions énumérées ou leurs mandataires, - les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre, - la caution visée à l'article 13 paragraphe 4 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1836/82 n'est pas constituée, - l'offre retenue doit au moins correspondre à 95 % du prix d'achat à l'intervention visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 2727/75, valable le dernier jour du délai de présentation des offres, - une caution égale au prix d'intervention doit être constituée par l'adjudicataire en vue d'assurer le paiement des céréales adjugées; cette caution est libérée lors du paiement du prix, - la dernière adjudication a lieu à la fin du mois de mai 1993. Article 2 Par dérogation à l'article 16 premier alinéa du règlement (CEE) no 1836/82, le paiement des céréales adjugées doit intervenir à la fin du sixième mois suivant celui de l'attribution de l'offre. Article 3 Les quantités de céréales adjugées sont mises à disposition des adjudicataires par le SENPA sans délai. Le transport des céréales du lieu de stockage au lieu de mise à disposition est effectué par le SENPA. Il est approuvé conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 3492/90. Les frais de transport sont remboursés au SENPA, sur présentation des factures de transport et dans la limite de 20 écus par tonne, augmenté, le cas échéant, des frais d'entrée et de sortie supplémentaires. Article 4 1. Les autorités espagnoles prennent les mesures nécessaires en vue de garantir la bonne fin des opérations et les communiquent à la Commission. 2. Le SENPA tient une comptabilité séparée pour cette opération. 3. Les adjudicataires doivent se prêter à tous les contrôles que peut effectuer le SENPA en vue de s'assurer de la qualité d'éleveur du soumissionnaire ou de la validité de son mandat. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 avril 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 1. (3) JO no L 337 du 14. 12. 1990, p. 3. (4) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 33. (5) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 5. (6) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23. (7) JO no L 98 du 24. 4. 1993, p. 25.