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Document 31992R3893
Commission Regulation (EEC) No 3893/92 of 23 December 1992 fixing the reference prices for fishery products for the 1993 fishing year
Règlement (CEE) n° 3893/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, fixant les prix de référence des produits de la pêche pour la campagne 1993
Règlement (CEE) n° 3893/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, fixant les prix de référence des produits de la pêche pour la campagne 1993
JO L 392 du 31.12.1992, p. 9–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
Règlement (CEE) n° 3893/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, fixant les prix de référence des produits de la pêche pour la campagne 1993
Journal officiel n° L 392 du 31/12/1992 p. 0009 - 0016
RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 3893/92 DE LA COMMISSION du 23 décembre 1992 fixant les prix de référence des produits de la pêche pour la campagne 1993 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 22 paragraphe 6 premier alinéa et son article 23 paragraphe 5, considérant que l'article 22 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3759/92 prévoit, entre autres, la fixation annuelle par catégorie de produits de prix de référence valables pour la Communauté, pour les produits figurant aux annexes I, II et III, à l'annexe IV point B et à l'annexe V dudit règlement, sous réserve des procédures de consultation prévues pour certains produits dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); considérant que l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3759/92 prévoit, entre autres, la possibilité de fixer, avant le début de chaque campagne de commercialisation, des prix de référence pour les produits visés à l'annexe IV point A; considérant que l'article 22 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3759/92 prévoit que, pour les produits énumérés à l'annexe I points A, D et E dudit règlement, le prix de référence est égal respectivement au prix de retrait et au prix de vente, fixés conformément à l'article 11 paragraphe 1 et à l'article 13 dudit règlement; considérant que les prix de retrait et de vente communautaires des produits concernés ont été fixés, pour la campagne de pêche 1993, par le règlement (CEE) n° 3892/92 de la Commission (2); considérant que, pour les produits énumérés aux annexes I points B et C, et IV point B du règlement (CEE) n° 3759/92, les prix de référence sont déterminés sur la base de la moyenne des prix de référence du produit frais et compte tenu des coûts de transformation et de la nécessité d'assurer une relation de prix en conformité avec la situation du marché; considérant que, pour les produits énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3759/92, les prix de référence doivent être dérivés de leur prix d'orientation en fonction du niveau du prix retenu pour le déclenchement des mesures d'intervention pour ces produits visées à l'article 16 paragraphe 1 dudit règlement et fixés en tenant compte de la situation du marché de ces produits; qu'il convient, dès lors, de fixer les prix de référence pour ces produits à 85 % des prix d'orientation fixés par le règlement (CEE) n° 3724/92 du Conseil (3); considérant que, pour les poissons des genres Thunnus et Euthynnus, énumérés à l'annexe III du règlement (CEE) n° 3759/92, les prix de référence sont déterminés sur la base de la moyenne pondérée des prix franco frontière constatés sur les marchés les plus représentatifs des États membres pendant les trois années précédentes; considérant que, pour les produits congelés et salés figurant à l'annexe V du règlement (CEE) n° 3759/92 pour lesquels il n'est pas fixé un prix de référence pour le produit frais, les prix de référence sont déterminés sur la base du prix de référence s'appliquant à un produit frais commercialement analogue; que, toutefois, en raison du volume et des conditions d'importation de certains produits congelés et salés, il ne s'avère pas nécessaire de fixer, dans l'immédiat, un prix de référence pour ces produits; considérant que, conformément à l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3759/92 pour les carpes visées à l'annexe IV point A.1 du règlement (CEE) n° 3724/92, les prix de référence sont fixés sur la base de la moyenne des prix à la production constatés pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence pour un produit dont les caractéristiques commerciales et les zones de production représentatives sont définies au règlement (CEE) n° 1985/74 de la Commission, du 25 juillet 1974, relatif aux modalités de la fixation des prix de référence et de l'établissement des prix franco frontière pour les carpes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1106/90 (5); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les prix de référence pour la campagne 1993 des produits figurant aux annexes I, II, III, à l'annexe IV point A.1 et point B ainsi qu'à l'annexe V du règlement (CEE) n° 3759/92 sont fixés comme indiqué à l'annexe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1992. Par la Commission Manuel MARÍN Vice-président ANNEXE 1. Prix de référence pour les produits repris à l'annexe I points A, D et E du règlement (CEE) n° 3759/92 >TABLE> (1) Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3759/92. 2. Prix de référence pour les produits repris à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3759/92 > EMPLACEMENT TABLE> 3. Prix de référence pour les produits repris à l'annexe III du règlement (CEE) n° 3759/92 Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] et autres espèces du genre Euthynnus, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604: >TABLE> (1) Les références de poids se rapportent à des produits entiers. 4. Prix de référence pour certains produits repris à l'annexe IV point A. 1 du règlement (CEE) n° 3759/92 >TABLE> 5. Prix de référence pour certains produits congelés repris à l'annexe IV point B et à l'annexe V du règlement (CEE) n° 3759/92 Produits relevant des codes NC 0303 et 0304: >TABLE>