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Dokumentas 31992R3887
Commission Regulation (EEC) No 3887/92 of 23 December 1992 laying down detailed rules for applying the integrated administration and control system for certain Community aid schemes
Règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires
Règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires
JO L 391 du 31.12.1992, p. 36—45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
Nebegalioja, Galiojimo pabaigos data: 12/12/2001; abrogé par 32001R2419
Règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires
Journal officiel n° L 391 du 31/12/1992 p. 0036 - 0045
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 47 p. 0107
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 47 p. 0107
RÈGLEMENT (CEE) No 3887/92 DE LA COMMISSION du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (1) (ci-après dénommé « système intégré »), et notamment son article 12, considérant que le système intégré a pour but, en premier lieu, de permettre la mise en oeuvre efficace de la réforme de la politique agricole commune, et notamment de résoudre les problèmes administratifs relevant de l'établissement, par la réforme, de plusieurs régimes d'aides liés à la superficie; qu'il y a lieu, à cet égard, d'apporter certaines précisions nécessaires pour l'application des notions de parcelle agricole et de superficie fourragère; considérant que l'exploitation agricole est l'unité de référence pour la gestion des régimes d'aides susmentionnés; que, afin d'éviter que les effets stabilisateurs de la réforme sur la production agricole ne soient éludés par l'éclatement artificiel d'exploitations préexistantes ou la constitution d'exploitations, il convient de prévoir l'obligation pour les États membres de prendre les mesures nécessaires à cet effet, compte tenu notamment de la jurisprudence de la Cour de justice relative à la notion d'exploitation ainsi que du principe général de l'interdiction de l'abus de droit; considérant que, compte tenu du dispositif d'identification existant, il est opportun d'autoriser les États membres à établir leurs systèmes d'identification de superficies à l'aide d'autres unités que les parcelles agricoles; qu'il y a lieu toutefois d'assortir cette possibilité de certaines obligations afin d'assurer la fiabilité de l'identification effectuée; considérant que le contenu obligatoire de la demande d'aides « surfaces » doit être aussi bien précisé que les conditions dans lesquelles celle-ci peut être modifiée après la date limite pour son introduction; qu'il convient également de prévoir que la déclaration de gel de terres et celle relative aux produits non alimentaires sont à introduire avec la demande d'aides « surfaces »; qu'il y a lieu d'exonérer de l'exigence d'introduire une telle demande les exploitants ne demandant que le bénéfice d'une aide qui n'est pas liée à la superficie, et de clarifier le traitement administratif des groupements de producteurs dans le secteur ovin et caprin; que, en outre, les besoins d'un contrôle efficace requièrent la détermination par chaque État membre de la taille minimale d'une parcelle agricole pouvant être déclarée dans la demande; considérant que, afin de simplifier autant que possible le travail pour les exploitants, il est opportun de prévoir dans certains cas la possibilité d'introduction de la demande d'aides « surfaces » avec une demande d'aides « animaux » pour autant que cela n'affaiblit pas les possibilités de contrôle; considérant qu'il convient également de définir, sur un plan horizontal, les éléments des demandes d'aides « animaux », compte tenu des besoins de gestion des régimes de primes concernés; considérant que le respect des dispositions en matière d'aides communautaires doit être contrôlé de façon efficace; qu'il y a lieu, à cet égard, de déterminer en détail les critères ainsi que les modalités techniques pour l'exécution des contrôles administratifs et sur place tant dans le secteur des aides « animaux » que dans celui des aides « surfaces »; que, compte tenu des expériences acquises en matière de contrôle sur place, il est approprié d'assortir les taux minimaux de contrôle par l'instrument de l'analyse des risques et de préciser les éléments à prendre en considération; que, pour des raisons de contrôle, il est nécessaire de prévoir une période de rétention également dans le cadre de l'indemnité compensatoire; considérant qu'il convient d'établir les conditions pour l'utilisation de la télédétection comme outil de contrôle sur place et de prévoir que, en cas de doute, des contrôles physiques soient requis; que, afin de stimuler les efforts des États membres visant à développer la technique de télédétection et son application pratique dans le domaine des contrôles, il est indiqué de prévoir une certaine participation financière de la Communauté à des opérations de photo-interprétation et de fixer les conditions pour celle-ci; que cette participation financière n'affecte pas le cofinancement prévu à l'article 10 du règlement (CEE) no 3508/92; considérant que, à la lumière de l'expérience acquise et tout en tenant compte du principe de proportionnalité ainsi que des problèmes particuliers liés aux cas de force majeure et aux circonstances naturelles, il y a lieu d'arrêter des dispositions visant à prévenir et sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes; que, à cet effet, compte tenu notamment des particularités des régimes « surfaces », d'une part, et des régimes « animaux », d'autre part, il convient de prévoir des sanctions échelonnées selon la gravité de l'irrégularité commise allant jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un régime pour l'année concernée et l'année suivante; considérant qu'il y a lieu de prévoir le remboursement par le bénéficiaire avec intérêts de tout montant indûment payé; que les montants récupérés ainsi que les intérêts perçus doivent être crédités au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), conformément aux principes édictés par l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (3); considérant que la gestion de petits montants est de nature à surcharger la tâche des administrations compétentes; qu'il convient de réserver aux services compétents des États membres la faculté de ne pas payer des montants d'aides inférieurs à une certaine limite minimale et de ne pas demander le remboursement de montants indûment versés lorsque les sommes en cause sont minimes; considérant qu'il est nécessaire de créer un cadre administratif pour l'exécution du cofinancement prévu à l'article 10 du règlement (CEE) no 3508/92 et d'établir notamment les règles procédurales relatives au versement d'acomptes, à la prise en charge définitive des dépenses déclarées par les États membres et à la redistribution de montants qui ne sont pas utilisés par les États membres y ayant droit; considérant que le système intégré dans son intégralité ne sera d'application qu'à partir du 1er janvier 1996 au plus tard; que, sans préjudice des obligations résultant de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70, il est dès lors indispensable d'obliger les États membres à éviter, dans l'intervalle, tout déficit de gestion et de contrôle en prenant au niveau national les mesures nécessaires à cet effet; que ceux-ci doivent informer la Commission régulièrement des mesures prises en vue de la mise en oeuvre du système intégré et des résultats obtenus; considérant que, compte tenu de la date de mise en vigueur du présent règlement, il est opportun d'exclure de l'application du système intégré pendant l'année 1993 la prime aux brebis ou aux chèvres ainsi que l'indemnité compensatrice; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE 1 GÉNÉRALITÉS Article premier Le présent règlement établit les modalités d'application relatives au système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé « système intégré »), prévu par le règlement (CEE) no 3508/92, sans préjudice de dispositions particulières arrêtées dans les règlements sectoriels. Article 2 1. Pour l'application du présent règlement: a) une parcelle portant à la fois des arbres et une culture prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 3508/92 est considérée comme une parcelle agricole à condition que la culture susvisée puisse être effectuée dans des conditions comparables à celles des parcelles non arborées dans la même région; b) lorsque des superficies fourragères sont utilisées en commun, les autorités compétentes procèdent à la répartition de celles-ci entre les exploitants intéressés au prorata de leur utilisation ou de leur droit d'utilisation de ces superficies; c) chaque superficie fourragère doit être disponible pour l'élevage des animaux pour une période minimale de sept mois commençant à une date à déterminer par l'État membre, et cela entre le 1er janvier et le 31 mars. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter que la transformation d'exploitations existantes ou la constitution d'exploitations après le 30 juin 1992 ne mènent au contournement manifestement abusif des dispositions en matière de limites de bénéfice des primes ou de conditions relatives au gel des terres prévues dans le cadre des régimes visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3508/92. 3. Aux fins de l'application du système intégré, lorsqu'une superficie fourragère est située dans un État membre autre que celui où se trouve le siège agricole de l'exploitant qui l'utilise, cette superficie est considérée sur demande de l'exploitant comme faisant partie de l'exploitation dudit exploitant à condition: - qu'elle se trouve à proximité immédiate de cette exploitation et - qu'une partie importante de l'ensemble des superficies agricoles utilisées par ledit exploitant soit située dans l'État membre où se trouve son siège. 4. Une aide peut ne pas être octroyée si son montant par demande d'aides est inférieur ou égal à 50 écus. TITRE II IDENTIFICATION Article 3 Le système d'identification prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 3508/92 est établi au niveau des parcelles agricoles. Les États membres peuvent prévoir le recours à une unité autre que la parcelle agricole, comme la parcelle cadastrale ou l'îlot de culture. Dans ce cas, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les parcelles agricoles soient identifiées de manière fiable, en exigeant notamment que les demandes d'aides « surfaces » soient accompagnées des éléments ou des documents définis par les autorités compétentes, permettant de localiser et de mesurer chaque parcelle agricole. TITRE III DEMANDES D'AIDE Article 4 1. Sans préjudice des exigences établies dans les règlements sectoriels, la demande d'aides « surfaces » contient toute information nécessaire, et notamment: - l'identification de l'exploitant, - les éléments devant permettre l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation, leur utilisation, le cas échéant s'il s'agit d'une parcelle irriguée, ainsi que le régime d'aides concerné, - une déclaration du producteur d'avoir pris connaissance des conditions pour l'octroi des aides concernées. Par « utilisation », on entend le type de culture ou de couverture végétale ou l'absence de culture. L'État membre peut exiger que les utilisations non visées par le système intégré soient déclarées sous une rubrique « autres utilisations » dans la demande d'aides « surfaces ». 2. a) Après la date limite pour son introduction, la demande d'aides « surfaces » ne peut être modifiée que: - en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente, - en ce qui concerne les parcelles agricoles, dans des cas particuliers dûment justifiés (comme, notamment, décès, mariage, achat ou vente, conclusion d'un contrat de location). Les États membres déterminent les conditions y relatives. Toutefois, une parcelle ne peut être ajoutée aux parcelles déclarées comme faisant l'objet d'un gel de terres ou de superficies fourragères, sauf dans des cas dûment justifiés en conformité avec les dispositions concernées, à condition que ces parcelles étaient déjà reprises en tant que gel de terres ou superficies fourragères dans une demande d'aides d'un autre exploitant, cette dernière demande d'aides étant corrigée en conséquence, - dans d'autres cas prévus par les règlements sectoriels. b) En ce qui concerne l'utilisation ou le régime d'aides concerné, des modifications peuvent être apportées dans tous les cas. Toutefois, une parcelle ne peut pas être ajoutée aux parcelles déclarées comme faisant l'objet d'un gel de terres. c) Dans le cas d'une parcelle utilisée en vue d'une culture non visée par le système intégré, pour laquelle l'exploitant décide de la remplacer par une culture visée par le système intégré pendant la période durant laquelle des modifications peuvent être introduites, une demande d'aides « surfaces » peut encore être introduites, une demande d'aides « surfaces » peut encore être introduite pendant cette période. 3. Dans le cas où une demande d'aides « surfaces » ne concerne que des prairies permanentes, l'État membre peut prévoir qu'elle peut être introduite en même temps que la première demande d'aides « animaux » de l'exploitant concerné, déposée après la date prévue pour le dépôt des autres demandes d'aides « surfaces » dans l'État membre concerné, et cela au plus tard pour le 1er juillet. 4. La déclaration de gel de terres ainsi que la déclaration de culture prévue dans le cadre du régime des cultures en vue d'une production de produits non alimentaires sont introduites avec la demande d'aides « surfaces » ou font partie de celle-ci. Toutefois, pour l'année 1993, les États membres peuvent fixer une date antérieure pour l'introduction de ces demandes. 5. Sont exonérés de l'obligation de présenter une demande d'aides « surfaces » les exploitants ne demandant que le bénéfice de: - la prime spéciale pour les bovins mâles et/ou la prime à la vache allaitante, qui sont exempts du facteur de densité et qui ne demandent pas le bénéfice du montant complémentaire à ces primes, - la prime à la désaisonnalisation, - la prime aux brebis ou aux chèvres. 6. La demande d'aides « surfaces » de chaque exploitant faisant partie d'un groupement de producteurs visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3493/90 du Conseil (4) qui, au titre de la même année civile, demande, en sus de la prime aux brebis ou aux chèvres, le bénéfice d'un autre régime communautaire, reprend notamment toutes les parcelles agricoles utilisées par ce groupement. Dans ce cas, la superficie fourragère est répartie entre les exploitants concernés au prorata de leur limite individuelle au sens de l'article 5 bis du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil (5), valable au 1er janvier de l'année concernée. 7. En vue d'un contrôle efficace, chaque État membre détermine la taille minimale d'une parcelle agricole pouvant faire l'objet d'une demande. Cette taille minimale ne peut toutefois pas dépasser 0,3 hectare. Article 5 1. Sans préjudice des exigences relatives aux demandes d'aides établies dans les règlements sectoriels, la demande d'aides « animaux » contient toute information nécessaire, et notamment: - l'identification de l'exploitant, - une référence à la demande d'aides « surfaces » si celle-ci est déjà introduite et sauf dans le cas prévu à l'article 4 paragraphe 5, - le nombre et l'espèce des animaux pour lesquels le bénéfice d'une aide est demandé, - le cas échéant, l'engagement de l'exploitant de les maintenir sur son exploitation pendant la période de rétention et l'indication du (ou des) lieu(x) où cette rétention aura lieu ainsi que, le cas échéant, la (ou les) période(s) y relative(s) et, en ce qui concerne les bovins, leur numéro d'identification; en cas de changement de ce lieu pendant cette période, l'exploitant est tenu d'en informer par écrit au préalable l'autorité compétente, - le cas échéant, la limite individuelle ou le plafond individuel pour les animaux concernés, - le cas échéant, la quantité de référence individuelle de lait attribué à l'exploitant au début de la période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire qui commence dans l'année civile concernée; au cas où cette quantité n'est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l'autorité dès que possible, - une déclaration de l'exploitant qu'il a pris connaissance des conditions pour l'octroi des aides concernées. L'État membre peut décider que certaines de ces informations ne doivent pas être reprises dans la demande d'aides, dans le cas où ces informations ont déjà fait l'objet d'une communication à l'autorité compétente. 2. La demande d'aides pour l'indemnité compensatoire prévue à l'article 19 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil (6) est déposée au plus tard à une date ou pendant une période à fixer par l'État membre. TITRE IV CONTRÔLES Article 6 1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes. 2. Le contrôle administratif visé à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3508/92 comporte notamment des vérifications croisées relatives aux parcelles et aux animaux déclarés afin d'éviter tout double octroi d'aides injustifié au titre de la même année civile. 3. Les contrôles sur place portent au moins sur un échantillon significatif de demandes. Cet échantillon doit représenter au moins: - 10 % des demandes d'aides « animaux » ou des déclarations de participation, - 5 % des demandes d'aides « surfaces »; toutefois, ce pourcentage est réduit à 3 % pour les demandes d'aides « surfaces » au-delà du nombre de 700 000 par État membre et année civile. Au cas où des visites sur place font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires dans l'année en cours et augmentent le pourcentage des demandes à contrôler l'année suivante pour cette région ou partie de région. 4. Les demandes faisant l'objet de contrôles sur place sont déterminées par l'autorité compétente notamment sur base d'une analyse des risques ainsi que d'un élément de représentativité des demandes d'aides introduites. L'analyse des risques tient compte: - des montants d'aides, - du nombre de parcelles, de la surface ou du nombre d'animaux pour lequel l'aide est demandée, - de l'évolution en comparaison avec l'année précédente, - des constatations faites lors de contrôles pendant les années précédentes, - d'autres paramètres à définir par les États membres. 5. Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée et portent sur l'ensemble des parcelles agricoles ou des animaux couverts par une (ou plusieurs) demande(s). Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les quarante-huit heures, peut toutefois être donné. Au moins 50 % des contrôles minimaux des animaux se font pendant la période de rétention. Les contrôles en dehors de la période de rétention ne sont permis que dans le cas où le registre prévu à l'article 4 de la directive 92/102/CEE du Conseil (7) est disponible. 6. Par dérogation au second alinéa du paragraphe précédent, dans le cas de l'octroi de la prime spéciale lors de l'abattage ou lors de la première mise sur le marché des animaux en vue de leur abattage conformément aux dispositions prévues dans le règlement de la Commission établissant les modalités d'application relatives au régime de prime prévu aux articles 4a à 4k du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil (8), chaque contrôle sur place comporte, notamment: - la vérification, sur base du registre particulier tenu par le producteur, que tous les animaux ayant fait l'objet des demandes introduites jusqu'à la date du contrôle sur place ont été détenus pendant toute la période de rétention et - la vérification que tous les bovins mâles d'un âge de plus de trente jours présents sur l'exploitation sont dûment identifiés et inscrits audit registre particulier. 7. La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesurage au moins équivalente à celle requise pour les mesurages officiels selon les dispositions nationales. Cette autorité détermine une marge de tolérance, compte tenu notamment de la technique de mesure utilisée, de la précision des documents officiels disponibles, de la situation locale (par exemple pente ou forme des parcelles) et des dispositions de l'alinéa suivant. La superficie totale d'une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu'elle soit utilisée entièrement suivant les normes usuelles de l'État membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, la superficie réellement utilisée est prise en compte. 8. L'éligibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. À cet effet, il est demandé, si nécessaire, la fourniture de preuves supplémentaires. 9. Chaque animal faisant l'objet d'une demande d'indemnité compensatoire prévue par le règlement (CEE) no 2328/91 doit être détenu par l'exploitant pendant une période minimale de deux mois à partir du jour suivant celui du dépôt de la demande. Article 7 1. Dans le cas où un État membre décide de contrôler par télédétection tout ou partie de l'échantillon visé à l'article 6 paragraphe 3, il procède: - à la photo-interprétation d'images ou de photographies aériennes, en vue de reconnaître les couvertures végétales et de mesurer les superficies de toutes les parcelles à contrôler, - au contrôle physique des demandes pour lesquelles la photo-interprétation ne permet pas de conclure que la déclaration est exacte, à la satisfaction de l'autorité compétente. 2. Sans préjudice du cofinancement prévu à l'article 10 du règlement (CEE) no 3508/92, dans la limite des crédits affectés à cet effet, la Communauté peut participer financièrement aux opérations prévues au premier tiret du paragraphe 1, à condition que le projet soit conçu conjointement avec la Commission. Les fonds disponibles seront distribués suivant la clé de répartition prévue à l'annexe. Article 8 1. Sauf cas de force majeure, tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants des aides affectées par la demande auxquels l'exploitant aurait droit en cas de dépôt en temps utile. En cas d'un retard de plus de vingt jours, la demande est irrecevable et ne peut plus entraîner l'octroi d'un montant. Pour l'application des dispositions du présent article, est considérée comme « demande » la demande d'aides « surfaces », la demande d'aides « animaux », la modification d'une demande d'aides « surfaces » visée à l'article 4 paragraphe 2 ainsi que la confirmation de semis visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2294/92 de la Commission (9) 2. Le dépôt tardif ou le non-dépôt d'une demande autre que la demande d'aides « animaux » concernée n'entraîne ni des réductions ni l'exclusion du bénéfice des régimes d'aides visés à l'article 4 paragraphe 5. Article 9 1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides « surfaces », la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides « surfaces » dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée: - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée, - de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave: - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause et - en cas d'une fausse déclaration faite délibérément du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée. Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'autorité compétente. Les parcelles mises en jachère pour la production de matières servant à la fabrication de produits non alimentaires, pour lesquelles l'exploitant n'a pas rempli toutes les obligations lui incombant, sont considérées comme des superficies non retrouvées lors du contrôle pour l'application du présent article. Au sens du présent article, on entend par « superficie déterminée », celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées. 3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, sont prises en compte seulement et séparément les superficies fourragères, les superficies relatives au gel des terres et celles relatives aux différentes cultures arables pour lesquelles un montant d'aides différent est applicable. 4. Les superficies établies en application des paragraphes 1 à 3 du présent article pour le calcul de l'aide sont utilisées: - dans le cadre du gel des terres, pour le calcul de la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables, - pour le calcul de la limite des primes visées aux articles 4g et 4h du règlement (CEE) no 805/68, ainsi que de l'indemnité compensatrice. Toutefois, dans les cas visés au paragraphe 2 premier alinéa premier et deuxième tirets, le calcul de la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables se fait sur base de la superficie effectivement déterminée de gel des terres. 5. Lorsqu'il est établi que le colza semé n'est pas conforme aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) no 2294/92, aucune aide n'est octroyée pour la (ou les) parcelle(s) agricole(s) concernée(s). Article 10 1. Dans le cas où une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable, le nombre d'animaux indiqués dans des demandes d'aides est limité au nombre de la limitation du plafond fixé pour l'exploitant concerné. 2. Lorsqu'il est constaté que le nombre d'animaux déclarés dans une demande d'aides dépasse le nombre d'animaux constatés lors du contrôle, le montant de l'aide est calculé sur base du nombre d'animaux constatés. Toutefois, sauf cas de force majeure et après application du paragraphe 5, le montant unitaire de l'aide est diminué: a) dans les cas d'une demande concernant au maximum vingt animaux: - du pourcentage correspondant à l'excédent constaté lorsque celui-ci est inférieur ou égal à deux animaux, - du double pourcentage correspondant à l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à deux et inférieur ou égal à quatre animaux. Si l'excédent est supérieur à quatre animaux, aucune aide n'est octroyée; b) dans les autres cas: - du pourcentage correspondant à l'excédent constaté lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 5 %, - de 20 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 5 % et égal ou inférieur à 10 %, - de 40 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal ou inférieur à 20 %. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 %, aucune aide n'est octroyée. Les pourcentages visés au point a) sont calculés sur base du nombre demandé, ceux visés au point b), sur base du nombre déterminé. Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave: - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause et - en cas d'une fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice du même régime d'aides au titre de l'année civile suivante. Lorsque l'exploitant n'a pas pu respecter son obligation de rétention en raison de cas de force majeure, le droit à la prime est maintenu pour le nombre d'animaux effectivement éligibles au moment où ce cas de force majeure est survenu. Dans aucun cas, des primes ne sont octroyées pour un nombre d'animaux au-delà du nombre indiqué dans la demande d'aides. Pour l'application du présent paragraphe, sont pris en compte séparément les animaux pouvant bénéficier d'une prime différente. 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, lorsqu'il est constaté, dans le cadre d'un contrôle sur place effectué en vertu de l'article 6 paragraphe 6, que le nombre d'animaux présents sur l'exploitation et susceptibles de faire l'objet d'une demande ne correspond pas au nombre d'animaux inscrits au registre particulier, le montant total de primes spéciales à octroyer à l'exploitant au titre de l'année civile concernée est, sauf cas de force majeure, diminué proportionnellement. Toutefois: - si l'écart constaté lors d'un contrôle sur place est supérieur ou égal à 20 % du nombre d'animaux présents ou si, lors de deux contrôles dans la même année civile, chaque fois un écart d'au moins 3 % et au moins deux animaux est constaté, aucune prime n'est octroyée au titre de l'année civile concernée, - si la tenue inexacte du registre relève de l'intention ou d'une négligence grave de l'exploitant en cause, celui-ci est exclu du bénéfice du régime de prime spéciale au titre de l'année civile en cours ainsi que de l'année civile suivante. 4. Les bovins ne sont pris en considération que s'il s'agit de ceux identifiés dans la demande d'aides, ou dans le cas de l'application du paragraphe 3, ceux identifiés dans le registre. Toutefois, une vache allaitante déclarée pour la prime ou un bovin déclaré pour l'indemnité compensatrice prévue au règlement (CEE) no 2328/91 peut être remplacé respectivement par une autre vache allaitante ou par un autre bovin à condition que ce remplacement ait lieu dans un délai de vingt jours suivant la date de sa sortie de l'exploitation et que ce remplacement soit inscrit dans le registre particulier au plus tard le troisième jour suivant celui du remplacement. 5. Dans le cas où, pour des raisons imputables à des circonstances naturelles de la vie de troupeau, l'exploitant ne peut pas exécuter son engagement de tenir les animaux notifiés pour une prime pendant la période où cette détention est obligatoire, le droit à la prime est maintenu pour le nombre d'animaux effectivement éligibles détenus pendant la période obligatoire, à condition que l'exploitant en ait informé par écrit l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables suivant la constatation de la diminution du nombre de ces animaux. Article 11 1. Les sanctions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national. 2. La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives, apportées à la satisfaction de l'autorité compétente, doivent être fournies par écrit à l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de le faire. 3. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les autorités compétentes peuvent admettre, notamment, les cas de force majeure suivants: a) le décès de l'exploitant; b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant; c) l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole de l'exploitation gérée par l'exploitant si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande; d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation; e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitant destinés à l'élevage; f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant. Les États membres informent la Commission des cas qu'ils reconnaissent comme des cas de force majeure. Article 12 Chaque visite de contrôle doit être consignée dans un rapport qui indique notamment les motifs de la visite, les personnes présentes, le nombre des parcelles visitées, celles qui ont été mesurées, les techniques de mesure utilisées, le nombre et l'espèce des animaux constatés sur place ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'identification. L'exploitant ou son représentant a la possibilité de signer ce rapport attestant, le cas échéant, au minimum de sa présence lors du contrôle ou en indiquant ses observations y relatives. Article 13 Sauf cas de force majeure, si un contrôle sur place ne peut pas être effectué du fait du demandeur, la demande est rejetée. Article 14 1. En cas de paiement indû, l'exploitant concerné est obligé de rembourser ces montants, augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai s'étant écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire. Le taux d'intérêt applicable est calculé selon les dispositions du droit national et ne peut toutefois en aucun cas être inférieur au taux d'intérêt applicable en cas de récupération de montants nationaux. Aucun intérêt ou, au maximum, un montant à déterminer par l'État membre correspondant au bénéfice indu ne s'applique en cas de paiements indus suite à une erreur de l'autorité compétente. En ce qui concerne les aides ou primes financées par le Fonds d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », les montants récupérés et les intérêts versés aux organismes payeurs sont déduits par ceux-ci des dépenses de ce Fonds, section « garantie », sans préjudice de l'article 7 du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil (10). 2. Toutefois, les États membres peuvent décider, au lieu du remboursement, que le montant susvisé est porté en déduction de la première avance ou du premier paiement qui intervient pour l'exploitant concerné suite à la date de la décision sur le remboursement. Aucun intérêt ne s'applique après l'information au bénéficiaire du paiement indu. 3. Les États membres peuvent ne pas demander le remboursement de montants inférieurs ou égaux à vingt écus par exploitant et par année civile, pour autant que, en droit national, des règles analogues de non-récupération soient prévues dans des cas similaires. Article 15 Les États membres prennent toute mesure supplémentaire nécessaire pour l'application du présent règlement. Ils se prêtent assistance mutuelle selon les besoins aux fins de contrôles prévus par le présent règlement. TITRE V COFINANCEMENT Article 16 1. Chaque année, avant le 31 janvier, les États membres informent la Commission de leur intention de recourir ou de ne pas recourir au cofinancement communautaire prévu par l'article 10 du règlement (CEE) no 3508/92 et lui communiquent une prévision détaillée des dépenses pour l'année calendaire en question ainsi qu'une demande de versement d'acomptes avant le 31 mars. Pour l'année 1993, les États membres effectuent cette dernière communication pour le 31 mai 1993. 2. Dans un délai de trois mois à compter de la réception des prévisions visées au paragraphe 1, la Commission examine les déclarations et, sur la base des indications fournies, verse à l'État membre un acompte à valoir sur le montant définitif de la participation communautaire. Le cas échéant, la Commission indique aux États membres concernés les dépenses qui ne peuvent pas donner lieu au financement communautaire. 3. Au plus tard le 15 mai de chaque année, chaque État membre présente à la Commission un décompte des dépenses encourues l'année précédente. 4. Dans un délai de six mois à compter de la date de réception du décompte des dépenses, la Commission prend une décision relative au montant représentant les dépenses qui sont prises en charge par la Communauté. Ce montant est versé à l'État membre, déduction faite de l'acompte visé au paragraphe 2. 5. Si l'acompte versé en vertu du paragraphe 2 est supérieur au montant des dépenses encourues prises en charge par la Communauté, il est procédé au reversement du trop-perçu par l'État membre, soit par déduction de l'acompte versé au titre de l'année suivante, soit par remboursement. 6. Lorsqu'un État membre a expressément informé la Commission, conformément au paragraphe 1, de son intention de ne pas recourir au financement communautaire, les montants non utilisés sont répartis par la Commission dans les conditions fixées par l'article 10 du règlement (CEE) no 3508/92, entre les États membres qui ont manifesté leur intention d'y recourir. 7. Les États membres conservent pendant une période d'au moins trois années après l'exercice en cause tous les dossiers de paiement ainsi que l'ensemble des pièces justificatives des dépenses encourues en application de l'article 10 du règlement (CEE) no 3508/92. TITRE VI MESURES TRANSITOIRES Article 17 1. Dans la mesure où, en vertu de l'article 13 du règlement (CEE) no 3508/92, certains éléments du système intégré ne sont pas encore d'application, chaque État membre prend les mesures nécessaires afin d'appliquer des mesures de gestion et de contrôle assurant le respect des conditions prévues pour l'octroi des aides concernées. 2. Jusqu'à la mise en application définitive et complète du système intégré, chaque année, avant le 31 janvier, les États membres informent la Commission: - des mesures prises en application du paragraphe 1, - de son planning de mise en application du système intégré pour l'année civile concernée, - de l'état d'avancement au cours de l'année civile passée. Pour l'année 1993, les États membres effectuent cette communication pour le 31 mars 1993. La Commission peut demander à l'État membre des modifications aux mesures ou au planning susvisé qu'elle estime opportunes. TITRE VII COMMUNICATIONS Article 18 1. Les États membres informent la Commission des mesures nationales prises en application du présent règlement. 2. La base de données informatisées établie dans le cadre du système intégré sert de support à la communication des informations spécifiées dans le cadre des règlements sectoriels, que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 19 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er février 1993. Toutefois, en ce qui concerne la prime aux brebis ou aux chèvres et l'aide pour l'indemnité compensatoire prévue à l'article 19 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2328/91, le système intégré n'est applicable qu'à partir des demandes introduites pour, respectivement, la campagne ou l'année 1994. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 1. (2) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (3) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1. (4) JO no L 337 du 4. 12. 1990, p. 7. (5) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. (6) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1. (7) JO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 32. (8) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (9) JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 22. (10) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 11. ANNEXE Clé de répartition visée à l'article 7 paragraphe 2 (en pourcentages) Belgique 2,3 Danemark 2,4 Allemagne 10,1 Grèce 8,7 Espagne 18,1 France 14,6 Irlande 4,5 Italie 20,1 Luxembourg 0,6 Pays-Bas 3,0 Portugal 5,7 Royaume-Uni 9,9