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Document 31992D0511
Council Decision of 19 October 1992 providing further medium-term financial assistance for Bulgaria
Décision du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'octroi d'une aide financière supplémentaire à moyen terme à la Bulgarie
Décision du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'octroi d'une aide financière supplémentaire à moyen terme à la Bulgarie
JO L 317 du 31.10.1992, p. 94–95
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
In force
92/511/CEE: Décision du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'octroi d'une aide financière supplémentaire à moyen terme à la Bulgarie
Journal officiel n° L 317 du 31/10/1992 p. 0094 - 0095
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 20 p. 0039
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 20 p. 0039
DÉCISION DU CONSEIL du 19 octobre 1992 concernant l'octroi d'une aide financière supplémentaire à moyen terme à la Bulgarie (92/511/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité monétaire, vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que la Bulgarie entreprend des réformes politiques et économiques fondamentales et a décidé d'adopter un modèle d'économie de marché; considérant que lesdites réformes sont déjà en cours de réalisation avec le soutien financier de la Communauté et que ce processus doit être renforcé et étendu; considérant qu'un soutien financier des réformes de la part de la Communauté renforcera la confiance mutuelle et rapprochera la Bulgarie de la Communauté; considérant que la Bulgarie et la Communauté ont entamé des négociations en vue de la conclusion d'un accord européen établissant une relation d'association; considérant que, par la décision 91/311/CEE (3), le Conseil a décidé d'accorder à la Bulgarie une aide financière à moyen terme d'un montant maximal de 290 millions d'écus afin d'assurer la viabilité de la balance des paiements de ce pays; considérant, toutefois, que, malgré l'application courageuse de mesures d'ajustement et de réformes structurelles par le gouvernement bulgare, la phase de stabilisation de l'économie bulgare n'est pas encore achevée et qu'une aide officielle supplémentaire est nécessaire afin de soutenir la balance des paiements et de consolider les réserves; considérant que les autorités bulgares ont sollicité une aide financière du Fonds monétaire international (FMI), du Groupe des 24 pays industrialisés et de la Communauté et que, même après le versement de l'aide qui pourrait être accordée par le FMI et la Banque mondiale et le report de l'aide financière octroyée par le Groupe des 24 en 1991, il restera à couvrir un besoin de financement de quelque 240 millions de dollars des États-Unis en 1992, afin de continuer à reconstituer les réserves de la Bulgarie et d'éviter une compression accrue de ses importations qui risquerait de compromettre gravement la réalisation des objectifs qui sous-tendent les efforts de réforme du gouvernement; considérant que la réussite du processus de réforme en Bulgarie dépendra au plus haut point de la solution qui sera apportée au problème aigu de la dette auquel le pays doit faire face et que l'aide financière de la Communauté doit être subordonnée à la réalisation de progrès décisifs dans la mise au point d'un accord de vaste portée entre la Bulgarie et les banques commerciales créancières prévoyant une restructuration à moyen terme de la dette de ce pays; considérant que la Commission, en sa qualité de coordinateur de l'aide fournie par le Groupe des 24 pays industrialisés, a invité ceux-ci à accorder une aide financière à moyen terme à la Bulgarie; considérant que l'octroi par la Communauté d'un prêt à moyen terme à la Bulgarie est une mesure propre à soutenir sa balance des paiements et à renforcer ses réserves; considérant que la question des risques qui sont liés aux garanties prises sur le budget général des Communautés européennes sera examinée dans le contexte du renouvellement, en 1992, de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire; considérant que le prêt de la Communauté devra être géré par la Commission; considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235, DÉCIDE: Article premier 1. La Communauté accorde à la Bulgarie un prêt à moyen terme d'un montant maximal de 110 millions d'écus en principal, pour une durée maximale de sept ans, afin d'aider au soutien de sa balance des paiements et au renforcement de ses réserves. 2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté, les ressources nécessaires qui seront mises à la disposition de la Bulgarie sous la forme d'un prêt. 3. Ce prêt sera géré par la Commission en concertation étroite avec le comité monétaire et d'une manière qui soit compatible avec tout accord conclu entre le FMI et la Bulgarie. Article 2 1. La Commission est habilitée à négocier avec les autorités bulgares, après consultation du comité monétaire, les conditions de politique économique dont sera assorti le prêt. Ces conditions doivent être compatibles avec les accords visés à l'article 1er paragraphe 3 et avec les accords conclus par le Groupe des 24. 2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité monétaire et en étroite coordination avec le Groupe des 24 et le FMI, si la politique économique de la Bulgarie est conforme aux objectifs du prêt et si les conditions de celui-ci sont remplies. Article 3 1. Le prêt est mis à la disposition de la Bulgarie en deux tranches. La première tranche sera versée dès que: - les autorités bulgares auront pris les mesures nécessaires permettant le décaissement des crédits engagés par les membres non communautaires du Groupe des 24 dans le cadre du plan de 1991 de soutien à la balance des paiements de la Bulgarie, - un accord de principe aura été signé entre la Bulgarie et les banques commerciales créancières sur les grandes lignes d'un futur plan de restructuration de la dette de ce pays. 2. Sous réserve d'un résultat satisfaisant de la vérification portant sur le respect des conditions de politique économique visée à l'article 2, la seconde tranche sera décaissée lorsque des projets décisifs auront été réalisés dans la mise au point d'un accord de vaste portée entre la Bulgarie et les banques commerciales créancières prévoyant la restructuration à moyen terme de la dette de ce pays. Ce versement ne pourra avoir lieu avant le deuxième trimestre de 1993. 3. Les fonds seront versés à la Banque nationale de Bulgarie. Article 4 1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial. 2. La Commission prend les mesures nécessaires, si la Bulgarie le souhaite, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être appliquée. 3. À la demande de la Bulgarie et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt des prêts, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts faisant l'objet de ces opérations ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date de ces opérations. 4. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de la Bulgarie. 5. Le comité monétaire est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 au moins une fois par an. Article 5 La Commission adresse, au moins une fois par an, au Parlement européen et au Conseil un rapport, comportant une évaluation, sur la mise en oeuvre de la présente décision. Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1992. Par le Conseil Le président J. COPE (1) JO no C 164 du 1. 7. 1992, p. 32. (2) Avis rendu le 18 septembre 1992 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 174 du 3. 7. 1991, p. 36.