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Document 31992D0077

Décision de la Commission, du 13 décembre 1991, concernant l'établissement d'un avenant au cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires au Portugal relatif à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)

JO L 31 du 7.2.1992, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/77/oj

31992D0077

92/77/CEE: Décision de la Commission, du 13 décembre 1991, concernant l'établissement d'un avenant au cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires au Portugal relatif à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 031 du 07/02/1992 p. 0036 - 0037


DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 décembre 1991 concernant l'établissement d'un avenant au cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires au Portugal relatif à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (92/77/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (1), et notamment son article 8 paragraphe 5,

après consultation du comité pour le développement et la reconversion des régions,

considérant que la Commission a approuvé, par la décision 89/642/CEE (2), le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles au Portugal;

considérant que le gouvernement portugais a présenté à la Commission douze plans sectoriels, sept le 4 avril 1991, deux le 5 avril 1991 et trois le 28 juin 1991, relatifs à la modernisation des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (3), modifié par le règlement (CEE) no 3577/90 (4);

considérant que les plans présentés par l'État membre comportent la description des principales priorités choisies ainsi que des indications sur l'utilisation du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « orientation », envisagé pour la réalisation des plans;

considérant que les mesures relevant du règlement (CEE) no 866/90 et du règlement (CEE) no 867/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits sylvicoles (5) peuvent être prises en compte par la Commission lors de l'établissement des cadres communautaires d'appui couvrant les régions concernées par l'objectif no 1, conformément aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2052/88;

considérant que le présent avenant au cadre communautaire d'appui a été établi en accord avec l'État membre concerné dans le cadre du partenariat tel que défini à l'article 4 du règlement (CEE) no 2052/88;

considérant que toutes les mesures constituant l'avenant sont conformes à la décision 90/342/CEE de la Commission, du 7 juin 1990, relative à l'établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles (6);

considérant que la Commission est disposée à examiner la possibilité d'une contribution des autres instruments communautaires de prêts au financement de cet avenant selon les dispositions spécifiques qui les régissent;

considérant que, en vertu de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant disposition d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (7), la présente décision est envoyée en tant que déclaration d'intention à l'État membre;

considérant que, en vertu de l'article 20 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 4253/88, les engagements budgétaires relatifs à la contribution des Fonds structurels au financement des interventions couvertes par le cadre communautaire d'appui résulteront des décisions ultérieures de la Commission approuvant les actions concernées;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'avenant au cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles au Portugal, couvrant la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, est établi.

La Commission déclare son intention de contribuer à la réalisation de cet avenant au cadre communautaire d'appui suivant les dispositions détaillées qu'il comporte et en conformité avec les règles et les orientations des Fonds structurels et des autres instruments financiers existants.

Article 2

L'avenant au cadre communautaire d'appui contient les éléments essentiels suivants:

a) un état des principales priorités retenues pour l'action conjointe dans les secteurs suivants:

1. produits sylvicoles

2. viande

3. lait et produits laitiers

4. oeufs et volaille

5. diverses productions animales (ventes aux enchères)

6. céréales et riz

7. oléiculture (huile d'olive)

8. vin et alcools

9. fruits et légumes

10. fleurs et plantes

11. pommes de terre;

b) un plan de financement indicatif, à prix constants de 1991, précisant le coût total des priorités retenues pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné, soit 316 388 599 écus pour l'ensemble de la période, ainsi que les enveloppes financières envisagées au titre des concours budgétaires de la Communauté, répartis comme suit.

(en écus)

1. produits sylvicoles 12 283 255 2. viande 14 166 358 3. lait et produits laitiers 25 961 874 4. oeufs et volaille 2 745 617 5. diverses productions animales (vente aux enchères) 2 483 256 6. céréales et riz 8 174 694 7. oléiculture (huile d'olive) 5 308 994 8. vin et alcools 26 748 714 9. fruits et légumes 23 194 638 10. fleurs et plantes 1 625 215 11. pommes de terre 2 031 518 Total 124 724 103

Le besoin de financement national qui en résulte, soit environ 38 938 387 écus pour le secteur public et 152 726 109 écus pour le secteur privé, peut être partiellement couvert par le recours aux prêts communautaires provenant de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments de prêts.

Article 3

La République portugaise est destinataire de la présente déclaration d'intention. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. (2) JO no L 370 du 19. 12. 1989, p. 43. (3) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 1. (4) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (5) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 7. (6) JO no L 163 du 29. 6. 1990, p. 71. (7) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.

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