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Document 31991D0565

91/565/CEE: Décision du Conseil, du 29 octobre 1991, concernant la promotion de l' efficacité énergétique dans la Communauté (programme Save)

JO L 307 du 8.11.1991, p. 34–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/565/oj

31991D0565

91/565/CEE: Décision du Conseil, du 29 octobre 1991, concernant la promotion de l' efficacité énergétique dans la Communauté (programme Save)

Journal officiel n° L 307 du 08/11/1991 p. 0034 - 0036
édition spéciale finnoise: chapitre 12 tome 2 p. 0147
édition spéciale suédoise: chapitre 12 tome 2 p. 0147


DÉCISION DU CONSEIL du 29 octobre 1991 concernant la promotion de l'efficacité énergétique dans la Communauté (programme Save) (91/565/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, dans sa résolution du 15 janvier 1985 concernant l'amélioration des programmes d'économies d'énergie des États membres (4), le Conseil a invité ces derniers à poursuivre et, le cas échéant, à accroître leurs efforts pour promouvoir l'utilisation plus rationnelle de l'énergie grâce à la mise au point de politiques intégrées d'économies d'énergie;

considérant que, dans sa résolution du 16 septembre 1986 concernant de nouveaux objectifs de politique énergétique communautaire pour 1995 et la convergence des politiques des États membres (5), le Conseil a estimé que la Communauté et les États membres doivent, dans le cadre de la politique énergétique de la Communauté, s'efforcer d'obtenir des conditions plus sûres d'approvisionnement en énergie par une politique rigoureuse en matière d'économies d'énergie et par une utilisation rationnelle de l'énergie; que, dans ladite résolution, le Conseil a adopté pour la Communauté l'objectif de parvenir à une utilisation plus rationnelle de l'énergie par une amélioration de l'efficacité énergétique et a retenu que l'efficacité de la demande finale devrait être améliorée d'au moins 20 % d'ici 1995;

considérant que l'article 130 R du traité exige une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et que l'utilisation rationnelle de l'énergie est l'un des principaux moyens par lesquels cet objectif peut être respecté et la pollution de l'environnement réduite;

considérant que la Commission, dans sa communication au Conseil du 3 mai 1988 sur les principaux résultats de l'examen des politiques énergétiques des États membres, a constaté que la Communauté ne réussirait pas à atteindre les objectifs fixés en matière d'efficacité énergétique consistant à économiser 20 % supplémentaires d'énergie, si des mesures rigoureuses n'étaient pas adoptées;

considérant que la promotion de l'efficacité énergétique dans toutes les régions de la Communauté aidera à renforcer le développement économique et social de la Communauté dans son ensemble, objectif qui, selon l'article 130 R du traité, devrait être pris en considération lors de la mise en application des politiques communes et du marché intérieur;

considérant que la Commission, dans sa communication au Conseil du 8 février 1990 sur l'énergie et l'environnement, a souligné que l'efficacité énergétique devait être accrue afin de réduire l'incidence négative de l'énergie sur l'environnement;

considérant que l'amélioration de l'efficacité énergétique aura une incidence positive à la fois sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie et sur l'environnement, lesquels de par leur nature présentent un intérêt universel, et que, de ce fait, un haut niveau de coopération internationale est souhaitable pour obtenir les résultats les plus positifs;

considérant que le Conseil, dans sa décision 89/364/CEE (6), a institué un programme d'action communautaire visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'électricité;

considérant qu'il y a lieu de prévoir un programme d'une durée de cinq ans;

considérant qu'un montant de 35 millions d'écus est estimé nécessaire pour la mise en oeuvre de ce programme pluriannuel; que, pour la période 1991/1992, dans le cadre des perspectives financières actuelles, le montant estimé nécessaire est de 14 millions d'écus;

considérant que les montants à engager pour le financement du programme, pour la période postérieure à l'année budgétaire 1992, devront s'inscrire dans le cadre financier communautaire en vigueur;

considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La Communauté apporte son soutien à une série d'actions visant à la promotion de l'efficacité énergétique dans le cadre du présent programme Save (actions déterminées en vue d'une plus grande efficacité énergétique), ci-après dénommé « programme ».

2. Le programme a une durée de cinq ans.

3. Le montant estimé nécessaire des moyens financiers communautaires pour sa mise en oeuvre est de 35 millions d'écus dont 14 millions d'écus pour la période 1991/1992 dans le cadre des perspectives financières 1988-1992.

Pour la période ultérieure d'application du programme, le montant devra s'inscrire dans le cadre financier communautaire en vigueur.

4. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice en prenant en compte les principes de bonne gestion visés à l'article 2 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Article 2

Quatre catégories d'actions en matière d'efficacité énergétique sont financées dans le cadre du programme, à savoir:

a) des évaluations techniques destinées à apprécier les données nécessaires à la définition de normes ou de spécifications techniques;

b) des mesures de soutien aux initiatives des États membres visant à élargir ou à créer des infrastructures en matière d'efficacité énergétique. Ces initiatives comportent:

- des activités touchant à la formation et à l'information en matière d'efficacité énergétique au niveau le plus proche possible des consommateurs finals d'énergie,

- des actions pilotes sectorielles telles qu'évoquées à l'annexe de la présente décision;

c) des mesures ayant pour objet d'encourager la création d'un réseau d'informations visant à promouvoir une meilleure coordination entre les activités nationales, communautaires et internationales par la mise en place des moyens d'échange d'informations appropriés et à permettre l'évaluation de l'incidence des différentes actions prévues au présent article;

d) des mesures d'exécution du programme visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'électricité arrêté par la décision 89/364/CEE.

Article 3

1. Tous les coûts afférents aux actions visées à l'article 2 point a) sont à la charge de la Communauté.

2. Le taux de la participation financière de la Communauté aux actions visées à l'article 2 points b) et c) se situe entre 30 et 50 % de leur coût total. Le financement du solde peut être assuré par des fonds soit publics soit privés ou par une combinaison des deux. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés au comité consultatif visé à l'article 5 paragraphe 2, la participation financière de la Communauté peut dépasser les 50 %, sans toutefois excéder 60 %.

3. Le taux de la participation de la Communauté aux actions visées à l'article 2 point d), couvertes par la décision 89/364/CEE, est fixé cas par cas en fonction de la nature de l'action.

Article 4

1. La Commission, en consultation avec le comité visé à l'article 5 paragraphe 2, établit les lignes directrices pour les mesures de soutien visées à l'article 2 points b) et c).

2. Les projets d'initiatives visés à l'article 2 point b) et la liste des organismes, qui seraient appelés à mettre ces projets en oeuvre, sont présentés annuellement par les États membres à la Commission qui décide de la participation financière communautaire et de ses conditions selon la procédure prévue à l'article 6. La Commission signe avec ces organismes des contrats relatifs aux mesures de soutien.

Article 5

1. La Commission est chargée de l'exécution du présent programme.

2. La Commission est assistée par un comité consultatif, ci-après dénommé « comité », composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Article 6

En ce qui concerne les mesures visées à l'article 2 points a), b) et c), le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 7

1. Au cours de la troisième année du programme, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la base des résultats obtenus. Ce rapport est accompagné de propositions relatives aux changements qui pourraient être nécessaires à la lumière de ces résultats.

2. À l'expiration du programme, la Commission évalue les résultats obtenus, l'application de la présente décision et la cohérence des actions nationales et communautaires. Elle fait rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

La présente décision est applicable du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1991. Par le Conseil

Le président

K. ANDRIESSEN

(1) JO no C 301 du 30. 11. 1990, p. 11. (2) JO no C 240 du 16. 9. 1991, p. 273. (3) JO no C 120 du 6. 5. 1991, p. 6. (4) JO no C 20 du 22. 1. 1985, p. 1. (5) JO no C 241 du 25. 9. 1986, p. 1. (6) JO no L 157 du 9. 6. 1989, p. 32.

ANNEXE

Liste illustrative et non limitative d'actions pilotes sectorielles visées à l'article 2 point b) deuxième tiret à mettre en oeuvre à un niveau le plus proche possible des consommateurs finals d'énergie (1)

1. Études pilotes dans le domaine de la planification au moindre coût (Least Cost Planning) et de la gestion de la demande (Demand Side Management)

2. Études de faisabilité de projets de cogénération présentant des innovations à caractère institutionnel ou organisationnel

3. Fixation d'objectifs sectoriels d'efficacité énergétique et suivi du développement dans ces secteurs (targeting and monitoring)

4. Établissement de diagnostics (audits) sectoriels

5. Actions pilotes dans le secteur des transports telles que, par exemple, fluidification du trafic urbain, systèmes à péages, etc.

6. Projets pilotes de financement par tiers dans le cadre du réseau européen de financement par tiers (toute intervention de la Communauté dans le financement direct d'un investissement est exclue).

(1) Un cadre non contraignant des actions établi par la Commission sur la base des amendements proposés par le Parlement européen fait l'objet d'une communication séparée de la Commission au Journal officiel des Communautés européennes (série « C »).

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