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Document 31991D0539

    91/539/CEE: Décision de la Commission, du 4 octobre 1991, fixant les modalités d'application de la décision 91/426/CEE (ANIMO)

    JO L 294 du 25.10.1991, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/539/oj

    31991D0539

    91/539/CEE: Décision de la Commission, du 4 octobre 1991, fixant les modalités d'application de la décision 91/426/CEE (ANIMO)

    Journal officiel n° L 294 du 25/10/1991 p. 0047 - 0048
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 39 p. 0122
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 39 p. 0122


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 octobre 1991 fixant les modalités d'application de la décision 91/426/CEE (ANIMO) (91/539/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/174/CEE (2), et notamment son article 20 paragraphe 3,

    vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (3), modifiée par la décision 91/133/CEE (4), et notamment son article 37 paragraphe 2,

    considérant que la Commission a adopté le 19 juillet 1991 la décision 91/398/CEE (5) relative à un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO) et le 22 juillet 1991 la décision 91/426/CEE (6) fixant les modalités de la participation financière de la Communauté à la mise en place d'un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO);

    considérant qu'il convient de fixer les modalités d'application financières appropriées et notamment la répartition de la participation financière de la Communauté entre les États membres et les conditions d'attribution d'avances éventuelles à certains États membres;

    considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La participation financière de la Communauté est répartie en nombre d'unités, au sens de l'article 1er de la décision 91/398/CEE, par État membre, de la manière suivante:

    - Belgique: 35 unités,

    - Danemark: 25 unités,

    - Allemagne: 499 unités,

    - Grèce: 75 unités,

    - Espagne: 499 unités,

    - France: 120 unités,

    - Irlande: 40 unités,

    - Italie: 499 unités,

    - Luxembourg: 2 unités,

    - Pays-Bas: 50 unités,

    - Portugal: 35 unités,

    - Royaume-Uni: 120 unités.

    Article 2

    1. Les remboursements aux États membres visés à l'article 2 paragraphe 1 de la décision 91/426/CEE ne portent que sur des montants de dépenses hors TVA.

    2. Les pièces justificatives prévues à l'article 2 de la décision 91/426/CEE comprennent:

    - les factures relatives à l'acquisition ou des copies certifiées de ces factures. La date de ces factures ne peut être antérieure au 1er janvier 1991,

    - l'identification du service responsable de l'acquisition et le numéro d'inventaire attribué au matériel,

    - la confirmation de la présence des connections de transmission opérationnelles.

    Article 3

    Les États membres peuvent bénéficier d'une avance égale à 50 % de la participation financière de la Communauté à condition de présenter avant le 1er décembre 1991 à la Commission la confirmation par le vendeur de la commande des équipements prévus à l'article 2 paragraphe 2 de la décision 91/398/CEE.

    Article 4

    La Commission peut effectuer des contrôles en vue de vérifier la présence et le bon fonctionnement des équipements.

    L'absence de ces équipements et les anomalies éventuellement constatées font l'objet d'observations auprès de l'autorité compétente. Ces observations peuvent donner lieu au remboursement de tout ou partie de la participation financière de la Communauté, proportionnellement au nombre d'équipements éligibles au sens de l'article 2 de la décision 91/398/CEE et aux conséquences sur le fonctionnement du réseau.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 4 octobre 1991. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. (2) JO no L 85 du 5. 4. 1991, p. 37. (3) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (4) JO no L 66 du 13. 3. 1991, p. 18. (5) JO no L 221 du 9. 8. 1991, p. 30. (6) JO no L 234 du 28. 8. 1991, p. 27.

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