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Document 31991R2677
Commission Regulation (EEC) No 2677/91 of 9 September 1991 fixing the quantities exceeding normal carry-over stocks in the territory of the former German Democratic Republic
Règlement (CEE) n° 2677/91 de la Commission, du 9 septembre 1991, relatif à la fixation des quantités dépassant les stocks normaux de report se trouvant dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande
Règlement (CEE) n° 2677/91 de la Commission, du 9 septembre 1991, relatif à la fixation des quantités dépassant les stocks normaux de report se trouvant dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande
JO L 253 du 10.9.1991, p. 17–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
In force
Règlement (CEE) n° 2677/91 de la Commission, du 9 septembre 1991, relatif à la fixation des quantités dépassant les stocks normaux de report se trouvant dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande
Journal officiel n° L 253 du 10/09/1991 p. 0017 - 0017
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 39 p. 0007
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 39 p. 0007
RÈGLEMENT (CEE) No 2677/91 DE LA COMMISSION du 9 septembre 1991 relatif à la fixation des quantités dépassant les stocks normaux de report se trouvant dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif aux mesures et aux adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture à la suite de l'unification allemande (1), et notamment son article 7 paragraphe 2, considérant que le règlement (CEE) no 3577/90 prévoit que tout stock privé de produits faisant l'objet d'un règlement portant organisation commune d'un marché et se trouvant en libre pratique sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande le jour de l'unification et dépassant en quantité le stock normal de report doit être éliminé par l'Allemagne et à charge de cette dernière; considérant que, aux termes de l'article 7 dudit règlement, la notion de stock normal de report doit être définie pour chaque produit en fonction des critères et objectifs propres à chaque organisation de marché; considérant que le règlement (CEE) no 2676/91 de la Commission, du 9 septembre 1991, relatif aux stocks de produits agricoles se trouvant dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande (2), établit des critères pour la détermination des quantités dépassant le stock normal; considérant qu'une quantité dépassant le stock normal de report peut être déterminée pour les céréales, la viande porcine, la viande bovine et pour le beurre sur la base d'un bilan couvrant la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991; considérant qu'il paraît approprié de fixer le début de la période du bilan à l'entrée en vigueur de l'union économique, monétaire et sociale entre les deux parties de l'Allemagne le 1er juillet 1990; qu'une période couvrant les douze mois suivant cette date permet de tenir compte des bouleversements qui ont eu lieu dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande avant et après l'unification ainsi que des effets de l'adaptation de la production est-allemande aux conditions de la politique agricole commune; que cette période coïncide également avec les campagnes de commercialisation pour les céréales et la viande porcine; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Sont à considérer comme quantités dépassant le stock normal de report visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 3577/90 les quantités de produits suivantes: - céréales relevant des codes NC 1001 90, 1002 et 1003: 1 151 000 tonnes - viande porcine relevant du code NC 0203: 90 000 tonnes - viande bovine: 158 000 tonnes - beurre: 36 000 tonnes Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (2) Voir page 14 du présent Journal officiel.