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Document 31991R2347

Règlement (CEE) n° 2347/91 de la Commission, du 29 juillet 1991, relatif au prélèvement d'échantillons de produits viti-vinicoles soit dans le cadre de la collaboration entre États membres, soit par l'analyse par résonance magnétique nucléaire y compris pour la banque de données communautaire

JO L 214 du 2.8.1991, p. 32–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2000; abrogé par 300R2729

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2347/oj

31991R2347

Règlement (CEE) n° 2347/91 de la Commission, du 29 juillet 1991, relatif au prélèvement d'échantillons de produits viti-vinicoles soit dans le cadre de la collaboration entre États membres, soit par l'analyse par résonance magnétique nucléaire y compris pour la banque de données communautaire

Journal officiel n° L 214 du 02/08/1991 p. 0032 - 0038
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 38 p. 0096
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 38 p. 0096


RÈGLEMENT (CEE) No 2347/91 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1991 relatif au prélèvement d'échantillons de produits viti-vinicoles soit dans le cadre de la collaboration entre États membres, soit par l'analyse par résonance magnétique nucléaire y compris pour la banque de données communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (2) et notamment son article 79 paragraphe 3,

considérant qu'il convient d'établir des modalités pour le prélèvement officiel d'échantillons dans le cadre de la collaboration des instances compétentes des États membres prévue par le règlement (CEE) no 2048/89 du Conseil, du 19 juin 1989, portant règles générales relatives aux contrôles dans le secteur viti-vinicole (3); que les modalités pour l'utilisation de ces échantillons doivent assurer la représentativité et la possibilité de vérifier les résultats des analyses officielles dans toute la Communauté; que, afin de permettre aux États membres d'admettre en franchise avec le minimum de formalités douanières les échantillons prélevés officiellement dans un État membre et expédiés de celui-ci à un laboratoire situé sur le territoire d'un autre État membre, il convient de prévoir une étiquette particulière pour l'envoi de ces échantillons;

considérant que le règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission (4), a reconnu en tant que méthode d'analyse communautaire l'analyse par résonance magnétique nucléaire pour la détection de l'enrichissement des moûts de raisins concentrés rectifiés et des vins; que, dans le but de faciliter l'interprétation des résultats obtenus par cette analyse effectuée dans tous les laboratoires de la Communauté équipés pour la faire et d'assurer la comparabilité des résultats d'analyse obtenus par différents laboratoires, il convient d'établir des règles uniformes pour le prélèvement des échantillons de raisins, ainsi que pour la vinification et la conservation de ces échantillons;

considérant que, afin d'assurer un déroulement normal du prélèvement des échantillons de raisins dans les vignes pour l'analyse par résonance magnétique nucléaire, il importe de prévoir que les exploitants des vignes concernées doivent faciliter ces prélèvements et fournir les renseignements requis en application du présent règlement;

considérant que, étant donné l'utilité des informations stockées dans la banque de données du Centre commun de recherche à Ispra, dénommé ci-après « CCR », visée à l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2048/89, pour surveiller l'application correcte des dispositions communautaires dans le domaine de l'augmentation du titre alcoométrique volumique des produits du secteur viti-vinicole, notamment en ce qui concerne l'utilisation du saccharose, il y a lieu de prévoir que la Commission veille à ce que soient coordonnés et exécutés le prélèvement et le traitement ultérieur des échantillons de raisins devant être analysés par mesurage de la résonance magnétique nucléaire du deutérium, les résultats de cette analyse étant destinés à être retenus dans la banque de données précitée; que, des modalités d'application pour l'établissement de cette banque de données sont établies par le règlement (CEE) no 2348/91 de la Commission, du 29 juillet 1991, relatif à une banque de données des résultats des analyses par mesurage de la résonance magnétique nucléaire du deutérium dans les produits du secteur viti-vinicole (5);

considérant que, afin de simplifier sur le plan administratif la liquidation des frais relatifs aux prélèvement et à l'expédition des échantillons, aux examens analytiques et organoleptiques et à l'engagement d'un expert, il y a lieu d'établir le principe que ces frais sont pris en charge par l'instance qui a ordonné le prélèvement de l'échantillon ou l'engagement de l'expert;

considérant que le règlement (CEE) no 1714/81 de la Commission, du 26 juin 1981, portant modalités d'application pour la collaboration directe des instances chargées du contrôle du respect des dispositions dans le domaine viti-vinicole (6), contient des règles relatives au prélèvement des échantillons destinés à être envoyés à un laboratoire officiel dans un autre État membre, ainsi que certaines dispositions qui sont dépassées par l'évolution d'autres dispositions communautaires; qu'il convient donc de procéder à une refonte de ce règlement et de régler le prélèvement d'échantillons pour le mesurage de la résonance magnétique nucléaire du deutérium comme un cas particulier du prélèvement des échantillons d'un produit viti-vinicole dans le cadre de la collaboration directe des instances de différents États membres chargées du contrôle du respect des dispositions communautaires;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application Le présent règlement établit les règles pour le prélèvement d'échantillons de produits vinicoles visé à l'article 5 quatrième tiret et à l'article 12 du règlement (CEE) no 2048/89, pour autant que ces échantillons soient destinés:

a) à être envoyés pour un examen analytique ou organoleptique à un laboratoire officiel se trouvant sur le territoire d'un autre État membre que celui où le prélèvement est effectué ou à une instance communautaire;

b) à être analysés par résonance magnétique nucléaire du deutérium dans un laboratoire officiel d'un État membre ou au CCR.

Le présent règlement contient par ailleurs des règles communes pour le prélèvement des échantillons de raisins frais devant être analysés par résonance magnétique nucléaire du deutérium, les résultats de cette analyse étant destinés à être retenus dans la banque de données constituée auprès du CCR.

Article 2

Prélèvement d'échantillons dans le cadre de la collaboration des instances compétentes 1. Lors du prélèvement des échantillons d'un vin, d'un moût de raisins ou d'un autre produit vinicole liquide visé à l'article 1er premier alinéa, l'agent de l'instance compétente chargé de cette tâche assure que ces échantillons:

- sont représentatifs du lot entier, en ce qui concerne les produits contenus dans des récipients de 60 litres ou moins et entreposés ensemble dans un lot unique,

- sont représentatifs du produit contenu dans le récipient dans lequel l'échantillon est prélevé en ce qui concerne les produits contenus dans des récipients d'un volume nominal dépassant 60 litres.

2. Les prélèvements d'échantillons se font en versant le produit en question dans au moins cinq récipients propres, chacun d'un volume nominal de 75 centilitres au moins. Dans le cas des produits visés au paragraphe 1 premier tiret, le prélèvement d'échantillons peut se faire également par le retrait d'au moins cinq récipients d'un volume nominal de 75 centilitres au moins, faisant partie du lot à examiner.

Dans le cas où les échantillons de distillat de vin sont destinés à l'analyse par résonance magnétique nucléaire du deutérium, le volume nominal des récipients pour les échantillons est 25 centilitres ou même 5 centilitres lorsque celui-ci est expédié d'un laboratoire officiel à un autre.

Les échantillons sont prélevés, fermés, le cas échéant, et scellés en présence d'un représentant de l'établissement où le prélèvement a lieu ou d'un représentant du transporteur, si le prélèvement a lieu au cours du transport. En cas d'absence de ce représentant, mention en est faite dans le rapport visé au paragraphe 4.

Chaque échantillon doit être muni d'un dispositif de fermeture qui doit être inerte et présenter un caractère non récupérable.

3. Chaque échantillon est muni d'une étiquette conforme à l'annexe I partie A et rédigée dans l'une des langues officielles de la Communauté.

Lorsque la taille du récipient ne permet pas d'apposer l'étiquette prescrite, un numéro indélébile est apposé sur le récipient et les indications prescrites sont indiquées sur une fiche séparée.

Le représentant de l'établissement où le prélèvement des échantillons a lieu ou, le cas échéant, le représentant du transporteur, est invité à signer l'étiquette ou, le cas échéant, la fiche.

4. L'agent de l'instance compétente autorisé à effectuer les prélèvements d'échantillons établit un rapport écrit dans lequel il consigne toutes les observations qui lui paraissent importantes pour l'appréciation des échantillons. Il y consigne, le cas échéant, les déclarations du représentant du transporteur ou de l'établissement où le prélèvement des échantillons a lieu et invite le représentant à signer. Il note la quantité de produit ayant fait l'objet du prélèvement. Le rapport mentionne si ces signatures et celles visées au paragraphe 3 troisième alinéa ont été refusées.

5. Pour chaque prélèvement, un des échantillons est conservé en tant qu'échantillon de contrôle dans l'établissement où le prélèvement a été effectué et un autre auprès de l'instance dont dépend l'agent ayant prélevé l'échantillon. Trois des échantillons sont envoyés au laboratoire officiel qui effectuera l'examen analytique ou organoleptique.

Un des échantillons est soumis à l'analyse. Un autre est conservé comme échantillon de contrôle. Les échantillons de contrôle seront conserv és pendant une période de trois ans au moins après la date du prélèvement.

6. Les colis d'échantillons sont munis, sur l'emballage extérieur, d'une étiquette de couleur rouge conforme au modèle figurant à l'annexe I partie B. Le format de l'étiquette est de 50 sur 25 millimètres.

Lors de l'expédition des échantillons, l'instance compétente de l'État membre expéditeur appose son cachet pour moitié sur l'emballage extérieur de l'envoi et pour moitié sur l'étiquette rouge.

Article 3

Prélèvement d'échantillons de raisins frais destinés à être analysés par résonance magnétique nucléaire 1. Les dispositions particulières suivantes s'appliquent pour le prélèvement, le traitement et la conservation des échantillons de raisins frais destinés à être transformés en vin pour l'analyse visée à l'article 1er deuxième alinéa par résonance magnétique nucléaire du deutérium dans les laboratoires officiels ou des laboratoires officiellement reconnus des États membres et au CCR.

Les conditions du prélèvement des échantillons de raisins frais, de leur traitement et transformation en vin et de leur conservation par l'instance compétente ou un service habilité par celle-ci figurent à l'annexe II.

2. Les exploitants de vignes dans lesquelles un prélèvement des raisins est effectué par des agents d'une instance compétente:

- ne doivent apporter aucun obstacle à la réalisation de ces prélèvements

et

- doivent fournir à ces agents tous les renseignements requis en application du présent règlement.

3. La Commission veille, si nécessaire par l'intervention de ses agents spécifiques visés à l'article 6 du règlement (CEE) no 2048/89, à ce que soient coordonnés et exécutés, conformément aux règles du présent règlement, le prélèvement et le traitement ultérieur des échantillons de raisins frais devant être analysés par résonance magnétique nucléaire du deutérium, les résultats de cette analyse étant destinés à être retenus dans la banque de données du CCR.

Article 4

Coûts relatifs aux prélèvements, expédition et analyse des échantillons 1. Les coûts relatifs au prélèvement, au traitement et à l'expédition de l'échantillon ainsi qu'aux examens analytique et organoleptique sont supportés par l'instance de l'État membre qui a demandé le prélèvement de l'échantillon. Ces coûts sont calculés selon les tarifs applicables dans l'État membre sur le territoire duquel les opérations ont été effectuées.

2. Les coûts relatifs à l'expédition des échantillons visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 2348/91 au CCR ou à un autre laboratoire désignés par le CCR pour l'analyse par résonance magnétique nucléaire sont supportés par la Communauté.

Lorsque le CCR demande en plus des échantillons visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 2348/91 le prélèvement d'échantillons complémentaires:

- les coûts du prélèvement de l'échantillon de raisins frais et de son traitement sont supportés pour moitié par l'État membre concerné et pour l'autre moitié par la Communauté

et

- les coûts d'expédition au CCR ou à un autre laboratoire désigné par le CCR pour l'analyse par résonance magnétique nucléaire sont supportés par la Communauté.

Pour les États membres ne disposant pas sur leur territoire d'un laboratoire équipé pour l'analyse des vins par résonance magnétique nucléaire, les coûts de l'expédition de tous les échantillons à prélever en vertu de l'article 2 paragraphe 1 au CCR sont supportés par la Communauté.

Article 5

Frais de voyage et de séjour Les frais de voyage et de séjour afférents à l'engagement d'un agent désigné par une instance compétente sont calculés selon les tarifs applicables dans l'État membre où l'agent exerce normalement son activité. Ces frais sont pris en charge par les instances compétentes qui ont ordonné son engagement.

Article 6

Le règlement (CEE) no 1714/81 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6. (3) JO no L 202 du 14. 7. 1989, p. 32. (4) JO no L 272 du 3. 10. 1990, p. 1. (5) Voir page 39 du présent Journal officiel. (6) JO no L 170 du 27. 6. 1981, p. 28.

ANNEXE I

A. Étiquette relative à la désignation de l'échantillon, conformément à l'article 2

1. Indications prescrites:

a) nom et adresse, y compris l'État, de l'instance compétente ayant demandé le prélèvement d'échantillon;

b) numéro d'ordre de l'échantillon;

c) date de prélèvement de l'échantillon;

d) nom de l'agent de l'instance compétente habilité à prélever l'échantillon;

e) nom et adresse de l'établissement dans lequel l'échantillon a été prélevé;

f) désignation du récipient dans lequel l'échantillon a été prélevé (numéro du récipient, numéro du lot de bouteilles, etc.);

g) désignation du produit comprenant l'aire de production, l'année de récolte, le titre alcoométrique acquis ou en puissance, et, si possible, la variété de vigne;

h) annotation suivante: « L'échantillon de contrôle réservé ne peut être analysé que par un laboratoire autorisé à procéder aux analyses de contrôle. Le bris de scellés est passible d'amende. »

2. Observations.

3. Taille minimale 100 × 100 millimètres.

B. Modèle de l'étiquette rouge visée à l'article 2 paragraphe 6

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Produits devant subir un examen analytique et organoleptique conformément au règlement (CEE) no 2048/87

ANNEXE II

Instructions pour le prélèvement de raisins frais, de leur traitement et transformation en vin destiné à être analysé par mesurage de la résonance magnétique du deutérium visé à l'article 3 I. PRÉLÈVEMENT DES RAISINS A. Chaque échantillon comprend au moins 10 kg de raisins sains et mûrs de la même variété de vigne. Le prélèvement sous la rosée du matin et après une pluie est à éviter. Les raisins doivent être sans humidité extérieure. Ils sont pris en l'état où ils sont.

Le prélèvement est effectué pendant la période de la vendange de la parcelle en question. Les raisins cueillis doivent être représentatifs de l'ensemble de la parcelle. L'échantillon de raisins frais ainsi prélevé, le cas échéant transformé en moût de raisins, peut être conservé jusqu'à la vinification par congélation.

Les États membres peuvent fixer pour les échantillons à prélever sur leur territoire des quantités minimales dépassant 10 kg, lorsque ceci est justifié par les besoins de la collaboration scientifique entre différents laboratoires.

B. Lors du prélèvement d'échantillons une fiche signalétique est établie qui remplace le rapport visé à l'article 2 paragraphe 4. Cette fiche comprend une partie I concernant le prélèvement des raisins et une partie II concernant la vinification. Elle est conservée avec l'échantillon et l'accompagne pendant tous les transports. Elle est tenue à jour par la mention de chacun des traitements de l'échantillon. La fiche signalétique concernant le prélèvement de l'échantillon est établie en conformité avec la partie I du questionnaire qui figure en annexe III. II. VINIFICATION A. La vinification est effectuée par l'instance compétente ou par un service habilité par celle-ci à ces fins, dans la mesure du possible, dans des conditions comparables avec les conditions habituelles de l'aire de production pour laquelle l'échantillon est représentatif.

La vinification doit conduire à la transformation totale du sucre en alcool, soit à moins de 2 g par litre de sucres résiduels.

Dès que le vin est clarifié et stabilisé à l'aide de SO2, il est mis en bouteilles de 75 cl et étiqueté.

B. La fiche signalétique concernant la vinification est établie en conformité avec la partie II du questionnaire qui figure en annexe III.

ANNEXE III

Questionnaire relatif au prélèvement et à la vinification des échantillons de raisins destinés à une analyse par résonance magnétique nucléaire

Partie I

1. Informations générales 1.1. Numéro de l'échantillon: 1.2. Nom et fonction de l'agent ou de la personne habilitée ayant prélevé l'échantillon: 1.3. Nom et adresse de l'instance compétente responsable pour le prélèvement de l'échantillon: 1.4. Nom et adresse de l'instance compétente responsable pour la vinification et l'expédition de l'échantillon, lorsqu'il n'est pas identique avec le service visé au point 1.3: 2. Description générale de l'échantillon 2.1. Origine (État, région): 2.2. Année de récolte: 2.3. Variété de vigne: 2.4. Couleur des raisins: 3. Description du vignoble 3.1. Nom et adresse de l'exploitant de la parcelle: 3.2. Localisation de la parcelle: - commune: - lieu-dit: - référence cadastrale: 3.3. Sol (par exemple calcaire, argileux, argilo-calcaire, sablonneux): 3.4. Situation (par exemple coteau, plaine, exposition au soleil, etc.): 3.5. Nombre de pieds par hectare: 3.6. Âge environ du vignoble (moins de dix ans, entre dix et 25 ans, plus de 25 ans): 3.7. Altitude: 3.8. Mode de conduite et taille: 3.9. Catégorie de vin dans laquelle les raisins sont normalement transformés (vin de table, « v.q.p.r.d. » autres): 4. Caractéristiques de la vendange et du moût 4.1. Rendement à l'hectare estimé se référant à la parcelle vendangée: 4.2. État sanitaire des raisins (par exemple sains, pourris) avec précision si les raisins ont été séchés ou mouillés au moment du prélèvement de l'échantillon: 4.3. Date de prélèvement de l'échantillon:

(Cachet de l'instance compétente responsable du prélèvement de l'échantillon et signature complétée du nom et de la qualité de l'agent qui l'a prélevé)

Partie II

1. Microvinification 1.1. Poids de l'échantillon de raisins en kg: 1.2. Mode de pressurage: 1.3. Volume du moût obtenu: 1.4. Données caractéristiques du moût: - indice de réfraction mesuré: - acidité totale (en g/l acide tartrique): 1.5. Mode de traitement du moût (par exemple débourbage, centrifugation): 1.6. Levurage (variété de levure utilisée), indiquer s'il y a eu fermentation spontanée: 1.7. Température pendant la fermentation (approximative): 1.8. Mode de détermination de la fin de la fermentation: 1.9. Mode de traitement du vin (par exemple soutirage): 1.10 Dosage de l'anhydride sulfureux en mg par litre: 1.11. Analyse du vin obtenu: - titre alcoométrique acquis et total en % volume: - extrait sec total: - sucres réducteurs en g/l de sucre interverti: 2. Tableau chronologique concernant la vinification de l'échantillon Date: - du prélèvement: - du pressurage: - du début de la fermentation: - de la fin de la fermentation: - de la séparation du vin obtenu des lies: - des différentes applications de SO2: - de la mise en bouteilles du vin: - de l'expédition à un laboratoire spécialisé pour les mesures RMN: - le cas échéant, expédition CCR: Date de l'établissement de la partie II:

(Cachet de l'instance compétente ayant effectué la vinification et signature d'un responsable de cette instance)

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