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Document 31991R1905

    RÈGLEMENT (CEE) No 1905/91 DE LA COMMISSION du 28 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2681/83 portant modalités d' application du régime de l' aide pour les graines oléagineuses

    JO L 169 du 29.6.1991, p. 43–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1905/oj

    31991R1905

    RÈGLEMENT (CEE) No 1905/91 DE LA COMMISSION du 28 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2681/83 portant modalités d' application du régime de l' aide pour les graines oléagineuses -

    Journal officiel n° L 169 du 29/06/1991 p. 0043 - 0045
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 38 p. 0039
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 38 p. 0039


    RÈGLEMENT (CEE) No 1905/91 DE LA COMMISSION du 28 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2681/83 portant modalités d'application du régime de l'aide pour les graines oléagineuses

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1986, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1720/91 (2) et notamment son article 27 paragraphe 5,

    considérant que l'article 18 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2681/83 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3603/90 (4), fixe les modalités selon lesquelles les formulaires sont remplis; qu'il y a lieu de tenir compte du développement de l'utilisation des ordinateurs;

    considérant que les paragraphes 3 et 3bis de l'article 27bis du règlement no 136/66/CEE prévoient l'estimation et la constatation de la production de graines oléagineuses; que, après cette opération, les quantités récoltées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ne sont pas prises en compte; que les estimations relatives à la production de graines oléagineuses doivent être faites avant la fin d'octobre; que, par conséquent, les États membres doivent fournir à la Commission, avant le 17 octobre, les chiffres relatifs à la superficie emblavée en graines oléagineuses et la production correspondante; que le paragraphe 4 de l'article 27bis dispose que le calcul de l'ajustement relatif à la campagne de commercialisation 1991/1992 pour les graines oléagineuses produites en Espagne doit aboutir à la fixation d'un prix indicatif égal à celui en vigueur dans le reste de la Communauté;

    considérant que la méthode dite « HPLC » doit être retenue comme méthode de référence commune dans la Communauté pour l'analyse des glucosinolates; que, pour la campagne de commercialisation 1991/1992, l'utilisation d'autres méthodes d'analyse doit être autorisée par la Commission à des conditions à fixer;

    considérant qu'il faut prévoir le paiement à l'avance du bonus en même temps que l'acompte sur l'aide pour les graines oléagineuses; que, étant donné que les montants définitifs de l'aide ne seront pas connus avant le mois de novembre, il convient de prévoir la libération d'une fraction significative de la caution couvrant l'acompte lorsque le droit à l'aide aura été reconnu;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 2681/83 est modifié comme suit.

    1. La première phrase de l'article 18 paragraphe 6 est remplacée par le texte suivant:

    « 6. Les formulaires sont remplis à la machine à écrire, par imprimante ou, à défaut, à la main en caractères d'imprimerie. Lorsque les mentions sont établies par ordinateur, elles peuvent être imprimées sur le certificat ou, à défaut, sur une feuille séparée, pourvu que dans chaque cas elles soient approuvées par l'autorité compétente. »

    2. L'article 32 est remplacé par l'article suivant:

    « Article 32

    1. La prise des échantillons, la réduction des échantillons en échantillons pour analyse ainsi que la détermination de la teneur en huile, en impuretés et en humidité sont effectuées selon les méthodes communes définies aux annexes I à V et VII du règlement (CEE) no 1470/68 de la Commission (*).

    2. a) La détermination de la teneur en glucosinolates du colza est effectuée selon la méthode décrite à l'annexe VIII du règlement (CEE) no 1470/68.

    b) La détermination de la teneur en glucosinolates du colza peut aussi être effectuée selon la méthode dite de fluorescence aux rayons X (FRX). Les États membres approuvent les laboratoires autorisés à utiliser cette méthode conformément au protocole communautaire à fixer et à condition que l'équipement FRX ait été étalonné conformément aux instructions du fabricant avec des échantillons de référence provenant du bureau communautaire de référence (BCR). Si l'analyse par la méthode FRX donne un résultat inférieur à 30 micromoles de glucosinolates, le colza est considéré comme du colza "double zéro".

    c) La méthode visée à l'annexe VIII du règlement (CEE) no 1470/68 est la méthode de référence pour la Communauté et la seule méthode utilisée pour le règlement des litiges.

    3. Par dérogation au paragraphe 2 points a) et b) ci-dessus et pour la campagne de commercialisation 1991/1992:

    a) en l'absence de protocole communautaire, les États membres peuvent autoriser provisoirement les laboratoires à utiliser la méthode dite de fluorescence aux rayons X (FRX) pour déterminer la teneur en glucosinolates du colza. Si l'annexe par la méthode FRX donne un résultat inférieur à 30 micromoles de glucosinolates, le colza en cause est considéré comme du colza "double zéro" si l'équipement FRX a été étalonné conformément aux instructions du fabricant avec des échantillons de référence provenant du bureau communautaire de référence (BCR).

    Les États membres qui appliquent cette dérogation doivent communiquer à la Commission une liste des établissements approuvés ainsi que le protocole appliqué;

    b) la Commission peut aussi permettre qu'un État membre utilise d'autres méthodes d'analyse pour la détermination de la teneur en glucosinolates du colza à condition que l'État membre en fasse la demande et que cette demande inclue le protocole de la méthode utilisée ainsi qu'une liste de laboratoires dans lesquels la méthode est autorisée.

    En donnant son accord, la Commission peut imposer toute condition supplémentaire jugée nécessaire, en particulier en ce qui concerne la teneur maximale admissible en glucosinolates pour que le colza puisse être considéré comme du colza "double zéro".

    (*) no L 239 du 28. 9. 1968, p. 2. »

    3. À l'article 32 bis paragraphe 1, les mots « avant la fin du deuxième mois de chaque campagne de commercialisation » sont remplacés par « avant la fin du mois d'octobre ». Ajouter la phrase suivante à la suite du dernier alinéa:

    « Toutefois, lors de l'estimation et de la constatation de la production, les quantités récoltées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ne sont pas prises en compte. »

    4. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 32 bis paragraphe 2:

    « Toutefois, l'ajustement des montants de l'aide pour le colza produit en Espagne pour la campagne de commercialisation 1991/1992 est fixé de telle manière que le prix indicatif ajusté en Espagne soit le même que celui appliqué dans la Communauté telle qu'elle était constituée au 31 décembre 1985 ».

    5. L'article 32 bis paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    « 4. Les États membres communiquent à la Commission par écrit, avant le 15 octobre, les données concernant:

    - les superficies et les productions récoltées pendant la campagne de commercialisation précédente,

    - les superficies et les productions dont la récolte est prévue pendant la campagne de commercialisation en cours.

    L'Allemagne communique séparément les données relatives au territoire de la république fédérale d'Allemagne et de l'ancienne République démocratique allemande. »

    6. Les paragraphes 1 à 3 de l'article 36 sont remplacés par le texte suivant:

    « 1. L'organisme compétent procède au versement à l'avance du montant de l'aide visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 1594/83 au profit du bénéficiaire désigné au même article, dès lors que l'identification des graines a été réalisée et à condition qu'une garantie, d'un montant égal au montant de l'aide faisant l'objet de l'avance, soit constituée par le bénéficiaire préalablement à ce versement. En ce qui concerne la navette, si le bénéficiaire déclare que le colza ou la navette est conforme à la définition de l'article 2 paragraphe 4, l'organisme compétent verse aussi à l'avance le supplément prévu pour le "double zéro" sous réserve des dispositions de la phrase précédente.

    2. La garantie visée au paragraphe 1 est constituée pour assurer l'exécution des opérations de transformation ou d'incorporation qui conditionnent le droit à l'aide et, si son montant n'a pas été établi définitivement, pour assurer que l'excédent d'aide versé par rapport au montant auquel le bénéficiaire a droit pourra être récupéré. La garantie est constituée sous l'une des formes prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 2220/85.

    3. La caution est libérée lorsque le calcul des aides a été établi et que l'autorité compétente de l'État membre en cause a reconnu le droit à l'aide pour les quantités indiquées dans la demande, y compris, le cas échéant, le droit au supplément pour la qualité "double zéro". Si le droit à l'aide n'est pas reconnu pour tout ou partie des quantités indiquées dans la demande, la caution reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles les conditions donnant droit à l'aide n'ont pas été remplies. Si le droit au supplément pour la qualité "double zéro" n'est pas reconnu, la caution reste acquise pour une quantité égale au supplément avancé.

    Cependant, dans la période précédant la publication des montants d'aide définitifs, la caution peut être libérée à concurrence de 80 %, conformément aux dispositions du présent paragraphe. La libération de tout solde de la caution a lieu, conformément aux autres dispositions du présent paragraphe, après publication des montants définitifs des aides. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable

    - à partir du 1er juillet 1991 pour le colza,

    - à partir du 1er août 1991 pour le tournesol. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 juin 1991. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) JO no L 162 du 26. 6. 1991, p. 27. (3) JO no L 266 du 28. 9. 1983, p. 1. (4) JO no L 350 du 14. 12. 1990, p. 57.

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