Valige katsefunktsioonid, mida soovite proovida

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Dokument 31990R3575

    Règlement (CEE) n° 3575/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif à l'intervention des fonds structurels sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande

    JO L 353 du 17.12.1990, lk 19—20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Dokumendi õiguslik staatus Kehtetud, Kehtetuks muutumise kuupäev: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3575/oj

    31990R3575

    Règlement (CEE) n° 3575/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif à l'intervention des fonds structurels sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande

    Journal officiel n° L 353 du 17/12/1990 p. 0019 - 0020


    RÈGLEMENT (CEE) no 3575/90 DU CONSEIL du 4 décembre 1990 relatif à l'intervention des fonds structurels sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43, 126, 127, 130 D, 130 E et 153,

    vu la proposition de la Commission(1),

    en coopération avec le Parlement européen(2),

    vu l'avis du Comité économique et social(3),

    considérant que la Communauté économique européenne a adopté, en vue de la mise en oeuvre de l'article 130 A, un ensemble de règles concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants ;

    considérant que, à compter de l'unification allemande, le droit communautaire s'applique de plein droit au territoire de l'ancienne République démocratique allemande ;

    considérant que la situation particulière existant sur ce territoire requiert certains aménagements transitoires exceptionnels des actes communautaires concernant les fonds à finalité structurelle ;

    considérant, en particulier, qu'il n'existe pas de statistiques suffisamment fiables permettant de classer, selon les critères prévus dans le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions, entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants(4), ce territoire parmi les régions et zones relevant des objectifs à caractère régional et rural ;

    considérant dès lors, que l'action de la Communauté doit s'effectuer pendant une période transitoire avec flexibilité ;

    considérant que les adaptations nécessaires à la réglementation communautaire relative à l'objectif no 5 a font l'objet du règlement (CEE) no 3577/90(5) ;

    considérant que, en vertu de l'article 19 du règlement (CEE) no 2052/88, le Conseil doit, sur proposition de la Commission, réexaminer ledit règlement au plus tard le

    31 décembre 1993,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 2052/88, le règlement (CEE)

    no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88(6), le règlement (CEE) no 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional(7), le règlement (CEE) no 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen(8) et le règlement (CEE) no 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation»(9), s'appliquent sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande selon les conditions prévues par le présent règlement.

    Article 2

    1. Au plus tard le 31 janvier 1991, la république fédérale d'Allemagne soumet à la Commission un plan comportant l'ensemble des interventions structurelles envisagées au titre de l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, pour la période s'achevant le 31 décembre 1993.

    Ce plan contient :

    une analyse aussi détaillée que possible de la situation socio-économique des nouvelles régions allemandes en fonction des informations disponibles,

    la description dans la mesure du possible, au niveau régional approprié, des axes principaux choisis pour les interventions communautaires, ainsi que des actions qui s'y rapportent,

    les données relatives aux actions menées au titre de l'objectif no 5 a,

    des indications sur l'utilisation des concours des Fonds, de la BEI et des autres instruments financiers envisagés pour la réalisation du plan.

    2. Le plan peut également prévoir des actions à entreprendre dans la poursuite des objectifs visés par les initiatives communautaires prévus à l'article 11 du règlement (CEE) no 4253/88.

    3. Un cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles couvrant la période qui s'achève le

    31 décembre 1993 est établi dans un délai de trois mois à compter de la présentation du plan.

    4. Le cadre communautaire d'appui est établi selon les dispositions de l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2052/88, de l'article 8 paragraphe 3 et de l'article 11 du règlement (CEE) no 4253/88.

    5. À titre exceptionnel, vu l'absence de données statistiques appropriées relatives au territoire en question, les mesures des fonds structurels seront mises en oeuvre, sans classification a priori des régions et zones de ce territoire, selon les objectifs régionaux et ruraux.

    Article 3

    1. Le montant des dépenses communautaires pour la réalisation de l'action visée au présent règlement au titre du Feder, du FSE et du FEOGA «section orientation» s'élève à 3 milliards d'écus (prix 1991) pour la période 1991-1993.

    2. Les crédits d'engagement correspondant au montant visé au paragraphe 1 s'ajoutent aux montants visés à l'article 12 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 2052/88.

    Ils ne sont pas pris en compte pour l'application des paragraphes 3 à 6 dudit article.

    Article 4

    Les actions qui, en vertu des paragraphes 5 et 6 de l'article 1er du règlement (CEE) no 4255/88, sont éligibles uniquement dans les régions relevant de l'objectif no 1, sont éligibles sur l'ensemble du territoire de l'ancienne République démocratique allemande.

    L'article 7 du règlement (CEE) no 4255/88 n'est pas d'application.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1990.

    Par le ConseilLe présidentG. DE MICHELIS

    (1)JO no C 248 du 2. 10. 1990, p. 14, modifiée le 25 octobre 1990 et le 28 novembre 1990.

    (2)Avis rendu le 24 octobre 1990 (non encore paru au Journal officiel) et décision du 21 novembre 1990 (non encore parue au Journal officiel).

    (3)Avis rendu le 20 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel).

    (4)JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.

    (5)Voir page 23 du présent Journal officiel

    (6)JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.

    (7)JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 15.

    (8)JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 21.

    (9)JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 25.

    Üles