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Document 31990L0422

Directive 90/422/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique

JO L 224 du 18.8.1990, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1998; abrog. implic. par 397L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/422/oj

31990L0422

Directive 90/422/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique

Journal officiel n° L 224 du 18/08/1990 p. 0009 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 33 p. 0125
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 33 p. 0125


DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juin 1990 modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique (90/422/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 88/406/CEE (4), modifiant la directive 64/432/CEE, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (5), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE (6), arrête, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique, les garanties sanitaires communes applicables à certaines catégories de bovins destinés aux échanges intracommunautaires, qui entreront en application le 1er juillet 1990;

considérant que l'article 4 de la directive 88/406/CEE prévoit la présentation de propositions établissant les critères qui permettent à un État membre ou à une partie du territoire d'un État membre d'être reconnus comme indemnes de leucose bovine enzootique et les conditions à mettre en oeuvre pour garantir le maintien de ce statut, ainsi que les règles applicables aux échanges à partir desdites régions;

considérant que, à la lumière des enquêtes menées jusqu'à présent, il semblerait que certains États membres ou certaines régions soient indemnes de leucose bovine enzootique; qu'il est nécessaire de définir, sur une base communautaire, les modalités de délimitation de ces zones et les conditions de leur maintien en tant que zones indemnes de leucose bovine enzootique, ainsi que les conditions relatives aux échanges;

considérant qu'il apparaît nécessaire d'accorder aux États membres un délai supplémentaire pour se conformer aux exigences de la directive 64/432/CEE ainsi modifiée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 64/432/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, le point s) est remplacé le texte suivant:

«s) Cheptel indemne de leucose bovine enzootique: le cheptel qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe G chapitre Ier rubrique A».

2) À l'article 2, le point suivant est ajouté:

«t) État membre ou région indemne de leucose bovine enzootique: une région ou un État membre satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe G chaptire Ier rubrique B».

3) À l'article 3 paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) outre la condition prévue au point d), lorsqu'ils sont âgés de plus de douze mois et lorsqu'ils proviennent d'une région ou d'un État membre n'ayant pas le statut d'indemne de leucose bovine enzootique, avoir présenté un résultat négatif à un test individuel qui a été pratiqué conformément à l'annexe G chaptire II, dans les trente jours précédant leur embarquement».

4) À l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«15. Par dérogation aux exigences prévues à l'annexe G chapitre Ier point B 2), un État membre ou une région d'un État membre déclarée indemne de leucose bovine enzootique, au sens de l'article 2 point t), peut être autorisé, selon la procédure prévue à l'article 12, à réduire le niveau de contrôle des animaux de plus de deux ans pour autant que les tests aient permis de constater le respect des exigences suivantes:

- aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été constaté dans une proportion d'un troupeau sur dix mille pendant au moins trois ans,

- tous les animaux ayant réagi positivement à une épreuve d'immunodiffussion ont été abattus et le cheptel est resté sous restricitions jusqu'au rétablissement de son statut conformément à l'annexe G chapitre Ier point C 1) ou 2),

- tous les animaux abattus sur le territoire de cet État membre ou de cette région ont été soumis à une inspection post-mortem effectuée par un vétérinaire officiel qui doit notifier toutes les tumeurs en vue d'un examen en laboratoire.

Si l'une des conditions prévues au premier alinéa cesse d'être remplie, notamment dans le cas prévu à l'annexe G chapitre Ier point C 3), la Commission, après avoir apprécié les circonstances de la recrudescence de la leucose bovine enzootique, arrête, si cette appréciation le justifie, selon la même procédure, une décision visant à annuler la décision de dérogation prise à l'égard de cet État membre ou de la ou des régions de cet État membre.»

5) À l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«De telles garanties ne peuvent toutefois pas être exigées à l'introduction d'animaux provenant d'un État membre ou d'une région ou d'une exploitation indemne de leucose bovine enzootique.»

6) À l'article 8 bis paragraphe 1 point b), l'alinéa suivant est ajouté:

«Ce test n'est pas exigé pour les animaux provenant d'un État membre, d'une région ou d'une exploitation indemne de leucose bovine enzootique.»

7) Le texte actuel de l'annexe G devient le chapitre II de ladite annexe; au point A 2) du chapitre II, le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j) Espagne: Subdirección general de sanidad animal. Laboratorio de sanidad y producción animal ALGETE (Madrid)».

8) L'annexe à la présente directive est insérée comme chapitre I de l'annexe G.

Article 2

Aux articles 2 et 5 de la directive 88/406/CEE, la date du 1er juillet 1990 est remplacée par celle du 1er juillet 1991.

Toutefois, à partir du 1er juillet 1990 et jusqu'au 30 juin 1991, les États membres ayant qualifié tout ou partie de leur cheptel sont autorisés, pour maintenir cette qualification, à subordonner l'introduction d'animaux de l'espèce bovine autres que d'abattage dans des cheptels indemnes de leucose bovine enzootique aux conditions suivantes:

a) les animaux doivent provenir d'un cheptel indemne de leucose bovine enzootique

ou

b) les animaux doivent être nés et avoir été élevés dans un cheptel dans lequel tous les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois au moment du test et faisant partie du cheptel bovin dont les animaux proviennent ont réagi négativement pendant les douze derniers mois à un test effectué conformément à l'annexe G.

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1990 en ce qui concerne l'article 2 et au plus tard le 1er octobre 1990 en ce qui concerne les autres dispositions. Ils en informement immédiatement la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 1990.

Par le Conseil

Le président

M. O'KENNEDY

(1) JO no C 17 du 24. 1. 1990, p. 11.

(2) JO no C 113 du 7. 5. 1990, p. 205.

(3) JO no C 112 du 7. 5. 1990, p. 31.

(4) JO no L 194 du 22. 7. 1988, p. 1.

(5) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

(6) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.

ANNEXE «CHAPITRE PREMIER CHEPTELS, ÉTATS MEMBRES OU RÉGIONS INDEMNES DE LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE A. Cheptel indemne de leucose bovine enzootique:

1) un cheptel dans lequel:

iii) aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été mis en évidence, que ce soit cliniquement ou à la suite de l'un des tests pratiqués conformément au chapitre II, ni confirmé au cours des deux dernières années

et

iii) tous les animaux de plus de vingt-quatre mois ont antérieurement réagi négativement au cours des douze derniers mois à deux tests pratiqués conformément à la présente annexe, à un intervalle de quatre mois au moins

et

iii) après achèvement des tests visés au point ii), ne se trouvent plus que les animaux qui y sont nés ou qui proviennent d'un cheptel indemne de leucose bovine enzootique,

et dans lequel, après sa qualification, les animaux de plus de vingt-quatre mois ont continué de réagir négativement à l'un des tests pratiqués conformément au chapitre II à un intervalle de trois ans et les conditions prévues aux points i) et iii) continuent d'être remplies;

2) un cheptel situé dans un État membre ou une région indemne de leucose bovine enzootique.

B.

État membre ou région indemne de leucose bovine enzootique

Un État membre ou une région au sens de l'article 2 point o) de cet État membre:

1) dans lequel ou laquelle:

a) au moins 99,8 % des cheptels bovins sont des cheptels indemnes de leucose bovine enzootique au sens du point s)

ou

b) d'une part, au cours des cinq dernières années précédant la date de notification de la présente directive ou au cours des trois dernières années après cette date, aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été notifié ni confirmé de quelque manière que ce soit et, d'autre part, au cours des deux dernières années:

ii) les contrôles aléatoires pratiqués sur tout le territoire conformément au chapitre II et effectués pendant une période de deux ans sur tous les animaux de plus de vingt-quatre mois dans au moins 10 % des cheptels ont donné des résultats négatifs

et

ii)

tous les animaux de plus de vingt-quatre mois ont réagi négativement au moins une fois à l'un des tests prévus au chapitre II;

2) dans lequel ou laquelle, après avoir satisfait aux conditions prévues au point 1):

ii) chaque année, soit un échantillon aléatoire donnant un taux de certitude de 99 % a démontré que moins de 0,2 % des cheptels étaient infectés, soit au moins 20 % des bovins de plus de deux ans a donné un résultat négatif à un des tests pratiqués conformément au chapitre II

et

ii) les conditions énoncées au point A 1) sont toujours remplies.

C.

Suspension du statut d'indemne après l'apparition de la leucose

1) Au cas où, dans un cheptel indemne de leucose bovine enzootique, un animal a réagi positivement à l'un des tests visés sous ii), le statut de ce cheptel est suspendu jusqu'à ce que les mesures suivantes aient été prises:

iii) l'animal ayant réagi positivement et, s'il s'agit d'une vache, son éventuel veau doivent quitter le cheptel pour abattage, sous contrôle des autorités vétérinaires;

iii) les animaux restants ont été soumis avec un résultat négatif à un test sérologique individuel effectué conformément au chapitre II trois mois au moins après élimination de l'animal positif et de sa descendance éventuelle;

iii) une enquête épidémiologique doit être menée et les cheptels épidémiologiquement reliés au cheptel infecté doivent être soumis aux mesures prévues sous ii).

Toutefois, l'autorité compétente peut accorder une dérogation à l'obligation d'abattage du veau d'une vache infectée lorsque ce veau a été séparé de sa mère après vêlage. Dans ce cas, le veau doit être soumis aux exigences prévues au point 2 sous ii).

2) Au cas où plus d'un animal d'un cheptel indemne de leucose bovine enzootique a réagi positivement, le statut de ce cheptel est suspendu jusqu'à ce que les mesures suivantes aient été prises:

iii) les animaux infectés et, s'il s'agit d'une vache infectée - sauf dérogation accordée par l'autorité compétente conformément au point 1) sous iii) deuxième alinéa -, leurs veaux éventuels doivent quitter le cheptel pour abattage sous contrôle des autorités vétérinaires;

iii) les animaux restants - y inclus, le cas échéant, les veaux des animaux infectés - de moins de six mois doivent, après identification, rester sur l'exploitation jusqu'à ce qu'ils aient satisfait aux tests visés au point A 1) sous ii);

iii) le cheptel doit rester sous contrôle officiel jusqu'à ce que les conditions prévues aux points A 1) sous ii) et iii) soient à nouveau remplies;

iv) une enquête épidémiologique doit être menée et les cheptels épidémiologiquement reliés au cheptel infecté doivent être soumis au mesures prévues au point A 1) sous ii).

3) Au cas où la leucose bovine enzootique a été constatée et confirmée sur plus de 0,2 % des cheptels de la région ou de l'État membre, le statut de cette région ou de cet État membre est suspendu et, outre les mesures prévues aux points 1) ou 2), 20 % des autres cheptels de la région ou de l'État membre doivent, dans les délais prévus au point A 1) sous ii), être soumis à un des tests prévus au chapitre II.

Le statut est rétabli lorsque, après achèvement des mesures prévues sous les points précédents, un résultat négatif aux tests qui y sont prévus a été constaté».

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