EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R2322

Règlement (CEE) n° 2322/90 du Conseil, du 24 juillet 1990, relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991

JO L 212 du 9.8.1990, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2322/oj

31990R2322

Règlement (CEE) n° 2322/90 du Conseil, du 24 juillet 1990, relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991

Journal officiel n° L 212 du 09/08/1990 p. 0014 - 0026


RÈGLEMENT (CEE) No 2322/90 DU CONSEIL du 24 juillet 1990 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 155 paragraphe 2 point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que, conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne (2), signé à Conakry le 7 février 1983, modifié en dernier lieu par l'accord signé à Bruxelles le 28 juillet 1987 (3) et prorogé par un accord sous forme d'échange de lettres jusqu'au 31 décembre 1989, les deux parties ont procédé à des négociations pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans cet accord à la fin de la période d'application du protocole annexé à l'accord;

considérant que, à la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l'accord précité pour la période du

1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 a été paraphé le 14 décembre 1989;

considérant que, aux termes de l'article 155 paragraphe 2 point b) de l'acte d'adhésion, il appartient au Conseil de déterminer les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts des îles Canaries à l'occasion des décisions qu'il arrête, cas par cas, notamment en vue de la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers; qu'il y a lieu, dans le cas d'espèce, de déterminer les modalités en question;

considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver le nouveau protocole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée sur la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du protocole est joint au présent règlement.

Article 2

En vue de prendre en considération les intérêts des îles Canaries, l'accord visé à l'article 1er ainsi que, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne qui sont enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local (registros de base) aux îles Canaries, dans les conditions définies à la note 6 de l'annexe I du règlement (CEE) no 1135/88 du Conseil, du 7 mars 1988, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative applicables aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries (4), modifié par le règlement (CEE) no 3902/89 (5).

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1990.

Par le Conseil

Le président

C. MANNINO

(1) Avis rendu le 13 juillet 1990 (non encore paru au Journal officiel).(2)

JO no L 111 du 27. 4. 1983, p. 1.(3)

JO no L 29 du 30. 1. 1987, p. 9.(4) JO no L 114 du 2. 5. 1988, p. 1.(5)

JO no L 375 du 23. 12. 1989, p. 5.

Top