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Document 31990R2204
Council Regulation (EEC) No 2204/90 of 24 July 1990 laying down additional general rules on the common organization of the market in milk and milk products as regards cheese
Règlement (CEE) n° 2204/90 du Conseil, du 24 juillet 1990, établissant des règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les fromages
Règlement (CEE) n° 2204/90 du Conseil, du 24 juillet 1990, établissant des règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les fromages
JO L 201 du 31.7.1990, p. 7–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogé par 32007R1234
Règlement (CEE) n° 2204/90 du Conseil, du 24 juillet 1990, établissant des règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les fromages
Journal officiel n° L 201 du 31/07/1990 p. 0007 - 0008
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 33 p. 0078
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 33 p. 0078
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2204/90 DU CONSEIL du 24 juillet 1990 établissant des règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les fromages LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune du marché du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (4), prévoit à son article 11 l'octroi d'une aide, depuis l'instauration de ladite organisation, pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en vue de la fabrication de caséine et caséinates; que cette aide à l'écoulement doit garantir aux producteurs communautaires concernés une position de marché identique à celle des producteurs de caséine et caséinates non communautaires dont les produits, par suite d'une consolidation des droits de douane, sont disponibles sur le marché communautaire au prix du marché mondial; considérant que l'évolution technologique associée au régime de maîtrise de la production laitière a entraîné un développement de l'utilisation de caséines et caséinates dans des produits auxquels l'objectif premier de l'aide ne les destinait pas; que ces opérations de substitution ont eu pour conséquence d'affecter la stabilité du marché laitier; que s'il apparaît indispensable pour des raisons de concurrence de conserver le principe d'une aide d'un montant suffisant, il est dans le même temps nécessaire de prendre les mesures propres à garantir que l'octroi de l'aide ne peut perturber l'équilibre du marché laitier et que les caséines et caséinates d'origine communautaire ou non communautaire reçoivent le même traitement; considérant que les caractéristiques des caséines et caséinates, d'une part, et celles des fromages, d'autre part, présentent des similitudes telles que ces derniers produits sont particulièrement vulnérables aux substitutions susmentionnées; qu'il est dès lors indiqué de ne réglementer au niveau communautaire que l'utilisation de caséines et caséinates dans les fromages; considérant que le bon fonctionnement d'un tel régime nécessite, de la part des États membres, un contrôle garantissant le respect des obligations prévues; qu'il convient, à cette fin, de prévoir notamment des dispositions de contrôle ainsi que les sanctions y afférentes; que la nature de ces sanctions doit être telle qu'elle neutralise au moins l'avantage économique résultant d'une utilisation non autorisée, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'utilisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages est soumise à une autorisation préalable, laquelle n'est délivrée que si cette utilisation est la condition nécessaire à la fabrication des produits. Selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, la Commission détermine les conditions dans lesquelles les États délivrent les autorisations ainsi que les pourcentages maximaux d'incorporation, sur base de critères objectifs établis compte tenu de ce qui est technologiquement nécessaire. Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) fromages: les produits relevant du code NC 0406 et fabriqués sur le territoire de la Communauté; b) caséines et caséinates: les produits relevant des codes NC 3501 1090 et 3501 9090 et utilisés en l'état ou sous forme de mélange. Article 3 1. Les États membres instaurent un régime de contrôle administratif et physique comportant les mesures suivantes: a) l'obligation de déclaration des quantités et types de fromages fabriqués ainsi que des quantités de caséines et caséinates incorporées dans les différents produits; b) l'obligation pour chaque entreprise de tenir une comptabilité matière permettant notamment de constater les quantités et types de fromages fabriqués, les quantités de caséines et caséinates achetées et/ou fabriquées ainsi que leur destination et/ou utilisation; c) des contrôles fréquents et inopinés sur place afin de faire le rapprochement entre la comptabilité matière, d'une part, et les documents commerciaux appropriés et les stocks physiquement détenus, d'autre part, ces contrôles portant sur un nombre représentatif des déclarations visées au point a) afin d'en vérifier la réalité. 2. Les États membres communiquent à la Commission l'ensemble des mesures prises en application du présent règlement ainsi que celles garantissant l'information des intéressés en ce qui concerne les sanctions pénales ou administratives auxquelles ils s'exposent en cas de non-respect des dispositions du présent règlement constaté, - soit en vertu des mesures prises conformément au paragraphe 1, - soit à l'occasion de tout contrôle que les pouvoirs publics sont amenés à effectuer en ce qui concerne les entreprises qui fabriquent des fromages mais qui ne sont pas soumises aux dispositions du paragraphe 1. 3. Sans préjudice des sanctions établies ou à établir par l'État membre concerné, il est dû, pour les quantités de caséines et caséinates utilisées sans autorisation, une somme égale à la différence entre la valeur du lait écrémé résultant du prix d'intervention pour le lait écrémé en poudre, d'une part, et du prix de marché des caséines et caséinates, majoré de 10 %, d'autre part. Ces valeurs sont constatées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68. Article 4 Après un an d'application du régime prévu par le présent règlement, la Commission établit un rapport, assorti le cas échéant de propositions appropriées, sur le fonctionnement et l'impact de ce régime. Article 5 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 15 octobre 1990. Jusqu'à cette date, les dispositions en vigueur, et notamment l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 987/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'une aide pour le lait écrémé transformé en caséine et en caséinates (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1435/90 (2), restent d'application. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1990. Par le Conseil Le président C. MANNINO (1) Avis rendu le 13 juillet 1990 (non encore paru au Journal officiel). (2) Avis rendu le 4 juillet 1990 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (4) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1. (1) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 6. (2) JO no L 138 du 31. 5. 1990, p. 8.