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Document 31989D0179
89/179/EEC: Commission Decision of 23 February 1989 on health protection measures in connection with imports of certain fresh meat from Argentina
89/179/CEE: Décision de la Commission du 23 février 1989 relative à des mesures de protection sanitaire à l' égard des importations de certaines viandes fraîches en provenance d' Argentine
89/179/CEE: Décision de la Commission du 23 février 1989 relative à des mesures de protection sanitaire à l' égard des importations de certaines viandes fraîches en provenance d' Argentine
JO L 64 du 8.3.1989, p. 19–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/03/1992
89/179/CEE: Décision de la Commission du 23 février 1989 relative à des mesures de protection sanitaire à l' égard des importations de certaines viandes fraîches en provenance d' Argentine
Journal officiel n° L 064 du 08/03/1989 p. 0019 - 0019
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 28 p. 0168
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 28 p. 0168
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 février 1989 relative à des mesures de protection sanitaire à l'égard des importations de certaines viandes fraîches en provenance d'Argentine (89/179/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/289/CEE (2), et notamment son article 16, considérant que les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance d'Argentine ont été établies par la décision 86/194/CEE de la Commission (3), modifiée par la décision 87/455/CEE (4), en fonction notamment de la situation en ce qui concerne la fièvre aphteuse existant alors en Argentine; considérant que la dernière inspection communautaire sur place effectuée en novembre 1988 a permis de constater une évolution négative de la qualité des contrôles vétérinaires argentins relatifs à cette maladie dans certaines provinces d'Argentine; considérant que cette situation, si elle se perpétue, est susceptible de créer un péril pour le cheptel de la Communauté; considérant qu'il convient donc d'arrêter des mesures de protection propres à écarter un tel risque et d'interdire les importations en provenance de certaines provinces d'Argentine; considérant que la Commission a attiré l'attention des autorités argentines sur les dispositions de l'article 14 de la directive 72/462/CEE; considérant que les exigences requises en matière de santé animale pour les importations de produits à base de viande en provenance de pays tiers n'ont pas encore été harmonisées au niveau communautaire; que les États membres peuvent dès lors continuer provisoirement à importer des produits à base de viande en provenance des pays tiers conformément aux dispositions générales de la législation communautaire applicable à la santé animale; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'autorisation d'importation de viandes fraîches en provenance d'Argentine, établie par la décision 86/194/CEE, est suspendue en ce qui concerne les viandes fraîches d'animaux des espèces bovine, ovine et caprine en provenance des provinces énumérées ci-après: - Chaco, - Formosa. Article 2 Les États membres n'autorisent pas l'importation de viandes fraîches obtenues à partir de carcasses de bovins, ovins et caprins qui ont été désossées dans des ateliers de découpe situés dans les provinces énumérées à l'article 1er. Article 3 Les États membres exigent que le certificat sanitaire d'accompagnement soit modifié avant la signature par le vétérinaire officiel, en ce qui concerne les viandes fraîches obtenues à partir d'animaux de l'espèce bovine, ovine et caprine de telle sorte que toutes les références à l'Argentine soient complétées par des références indiquant l'exclusion des provinces énumérées à l'article 1er. Article 4 La présente décision est applicable à partir du 1er mars 1989. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 février 1989. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.