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Document 31989L0178

Directive 89/178/CEE de la Commission du 22 février 1989 portant adaptation au progrès technique de la directive 88/379/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses

JO L 64 du 8.3.1989, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0045

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/178/oj

31989L0178

Directive 89/178/CEE de la Commission du 22 février 1989 portant adaptation au progrès technique de la directive 88/379/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses

Journal officiel n° L 064 du 08/03/1989 p. 0018 - 0018
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 9 p. 0053
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 9 p. 0053


*****

DIRECTIVE DE LA COMMISSION

du 22 février 1989

portant adaptation au progrès technique de la directive 88/379/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses

(89/178/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (1), et notamment son article 15,

considérant que l'annexe II de la directive 88/379/CEE comporte, en son point 2.1, des dispositions particulières d'étiquetage concernant les peintures et vernis contenant du plomb; que ces dispositions sont liées à la teneur en plomb total exprimée en fonction du poids total de la préparation concernée; que cette teneur en plomb, en application de la directive 86/508/CEE de la Commission (2), doit être révisée au plus tard le 31 décembre 1988;

considérant que les préparations contenant du chlore actif ou des composants susceptibles d'en libérer, vendues au grand public, peuvent dans certaines conditions particulières présenter un risque pour des utilisateurs non avertis et qu'il est donc opportun de les en informer;

considérant que les préparations contenant du cadmium (alliages) utilisées pour la soudure et le brasage ne présentent un danger que pendant leur utilisation; que, dans ces conditions, il est donc nécessaire de fournir aux utilisateurs par le biais d'un étiquetage particulier les informations leur permettant une utilisation rationnelle et sans danger de ces produits;

considérant que dès lors les dispositions particulières d'étiquetage pour certaines préparations figurant à l'annexe II de la directive 88/379/CEE doivent être revues et complétées;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique de directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe II de la directive 88/379/CEE est modifiée comme suit:

1) au point 2.1, la valeur numérique 0,25 % est remplacée par 0,15 %;

2) les points suivants sont ajoutés:

« 7. PRÉPARATIONS CONTENANT DU CHLORE ACTIF VENDUES AU GRAND PUBLIC

L'emballage des préparations contenant plus de 1 % de chlore actif doit porter les indications suivantes:

"Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits, des gaz dangereux (chlore) peuvent se libérer".

8. PRÉPARATIONS CONTENANT DU CADMIUM (ALLIAGES) ET DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES POUR LE BRASAGE ET LE SOUDAGE

L'emballage de telles préparations devra porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes:

''Attention! Contient du cadmium.

Des fumées dangereuses se développent pendant l'utilisation.

Voir les informations transmises par le fabricant.

Respecter les consignes de sécurité". »

Article 2

Les États membres adoptent et publient avant le 1er décembre 1990 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juin 1991 au plus tard.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 février 1989.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Vice-président

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