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Dokuments 31988L0449
Council Directive 88/449/EEC of 26 July 1988 amending Directive 77/143/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers
Directive 88/449/CEE du Conseil du 26 juillet 1988 modifiant la directive 77/143/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques
Directive 88/449/CEE du Conseil du 26 juillet 1988 modifiant la directive 77/143/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques
JO L 222 du 12.8.1988., 10./14. lpp.
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(FI, SV)
Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 09/03/1998; abrogé et remplacé par 396L0096
Directive 88/449/CEE du Conseil du 26 juillet 1988 modifiant la directive 77/143/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 222 du 12/08/1988 p. 0010 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 17 p. 0128
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 17 p. 0128
DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juillet 1988 modifiant la directive 77/143/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 88/449/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75, vu le proposition de la Commission(1 ), vu l'avis du Parlement européen(2 ), vu l'avis du Comité économique et social(3 ), considérant que le Conseil et les représentants de gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont adopté, le 19 décembre 1984, une résolution concernant la sécurité routière(4 ) ; considérant que la directive 77/143/CEE(5 ) limite les contrôles techniques périodiques à certaines catégories de véhicules ( autobus, autocars, poids lourds, remorques et semi-remorques dépassant 3,5 tonnes, taxis et ambulances ) ; considérant qu'il est opportun d'étendre le contrôle technique également aux camionnettes et aux fourgonnettes tout en poursuivant l'examen de la proposition de la Commission en ce qui concerne l'instauration d'un tel contrôle pour les voitures privées ; considérant que les systèmes actuels de contrôle de véhicules, là où ils existent, diffèrent sensiblement et qu'il convient non seulement d'exiger le contrôle mais aussi d'harmoniser autant que possible la périodicité des contrôles et les points de contrôle obligatoires ; considérant que la date d'application des mesures visées par la présente directive doit tenir compte des délais indispensables à la mise en place ou au renforcement de l'appareil administratif et technique destiné à l'exécution des contrôles, notamment dans les États membres où ce régime de contrôle n'existe pas encore, À ARRÊTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article premier La directive 77/143/CEE est modifiée comme suit : 1.Le texte actuel de l'article 7 devient paragraphe 1 de cet article et le paragraphe suivant est ajouté : " 2 . En ce qui concerne les véhicules visés au paragraphe 5 de l'annexe I, le paragaraphe 1 s'applique jusqu'au 1er Janvier 1993 . Toutefois, dans les États membres où il n'existe pas de système de contrôle technique pour cette catégorie de véhicules, le paragraphe 1 s'applique jusqu'au 1er janvier 1995 . " 2 )À l'annexe I, le paragraphe suivant est ajouté : " 5.Véhicules à moteur, ayant au moins quatre roues, qui servent normalement au transport de choses par route et dont le poids maximal autorisé n'excède pas 3 500 kilogrammes, à l'exception des tracteurs et machines agricoles ". " quatre ans après la date de la première utilisation, ensuite tous les deux ans ". 3)L'annexe II est remplacée par le texte qui figure à l'annexe de la présente directive . Article 2 1 . Les États membres, après consultation de la Commission, arrêtent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard dans un délai de deux ans à compter de sa notification.(6 ) 2 . Les États membres informent la Commission des mesures qu'ils ont prises pour se conformer à la présente directive . Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive . Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1988 . Par le ConseilLe présidentY . PAPANTONIOU ( 1)JO no C 133 du 31 . 5 . 1986, p . 3 . ( 2)JO no C 76 du 23 . 3 . 1987, p . 194 . ( 3)JO no C 333 du 29 . 12 . 1986, p . 7 . ( 4)JO no C 342 du 29 . 12 . 1984, p . 1 . ( 5)JO no L 47 du 18 . 2 . 1977, p . 47 . ( 6)La présente directive a été notifiée aux États membres le 28 juillet 1988 .