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Document 31988R1629

Règlement (CEE) n° 1629/88 du Conseil du 27 mai 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1736/75 en ce qui concerne le relevé du mode de transport dans les statistiques du commerce extérieur de la Communauté

JO L 147 du 14.6.1988, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/05/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1629/oj

31988R1629

Règlement (CEE) n° 1629/88 du Conseil du 27 mai 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1736/75 en ce qui concerne le relevé du mode de transport dans les statistiques du commerce extérieur de la Communauté

Journal officiel n° L 147 du 14/06/1988 p. 0001 - 0002


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1629/88 DU CONSEIL

du 27 mai 1988

modifiant le règlement (CEE) no 1736/75 en ce qui concerne le relevé du mode de transport dans les statistiques du commerce extérieur de la Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant qu'il y a lieu de mettre à jour les dispositions relatives au mode de transport figurant dans le règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3367/87 (4);

considérant que le règlement (CEE) no 1900/85 (5) met en place des formulaires communautaires de déclaration d'exportation et d'importation correspondant au modèle mis en place par le règlement (CEE) no 679/85 (6); que ce modèle prévoit la mention de données relatives au mode de transport de nature à répondre aux dispositions prévues en la matière dans le présent règlement; que ces deux règlements sont applicables à compter du 1er janvier 1988; qu'il convient donc de retenir cette date pour l'extension au mode de transport du relevé statistique du commerce extérieur de la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1736/75 est modifié comme suit.

1) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. La date à partir de laquelle les données visées au paragraphe 1 sous g) et h) doivent être mentionnées est déterminée conformément à l'article 41. »

2) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

« Article 20

1. On entend par mode de transport, à l'exportation, le mode de transport déterminé par le moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire statistique de l'État membre qui les enregistre dans ses exportations, et, à l'importation, le mode de transport déterminé par le moyen de transport actif avec lequel les marchandises pénètrent sur le territoire statistique de l'État membre qui les enregistre dans ses importations.

2. Aux fins du présent règlement, les modes de transport sont les suivants:

1.2 // // // Code // Dénomination // // // 1 // Transport maritime // 2 // Transport par chemin de fer // 3 // Transport par route // 4 // Transport par air // 5 // Envois postaux // 7 // Installations de transport fixes // 8 // Transport par navigation intérieure // 9 // Propulsion propre // //

3. S'il est fait mention d'un des modes de transport énumérés au paragraphe 2 codes 1, 2, 3, 4 et 8, il doit être indiqué également si les marchandises sont transportées en conteneurs au sens de l'article 15 paragraphe 3.

4. S'il est fait mention d'un des modes de transport énumérés au paragraphe 2 codes 1, 3, 4 et 8, il doit être indiqué, en outre, la nationalité du moyen de transport actif, telle qu'elle est connue à l'exportation ou à l'importation. »

3) À l'article 22 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

« À partir du 1er janvier 1988, la Communauté et les ''mode États membres ajoutent à ces données la donnée 'mode de transport" visée à l'article 7 paragraphe 1 sous j). »

4) À l'article 38 sont ajoutés:

- au paragraphe 1 premier alinéa deuxième phrase, les mots « premier alinéa » après les mots « à l'article 22 paragraphe 1 »,

- au paragraphe 2 premier tiret, les mots « pour les données visées à l'article 22 paragraphe 1 deuxième alinéa, de même que » après les mots « y compris ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 1988.

Par le Conseil

Le président

I. ADAM-SCHWAETZER

(1) JO no C 298 du 7. 11. 1987, p. 6.

(2) JO no C 122 du 9. 5. 1988.

(3) JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.

(4) JO no L 321 du 11. 11. 1987, p. 3.

(5) JO no L 179 du 11. 7. 1985, p. 4.

(6) JO no L 79 du 21. 3. 1985, p. 7.

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