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Document 21986A1122(11)
Agreements in the form of exchanges of letters between the European Economic Community and the Swiss Confederation concerning agriculture and fisheries
Accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatifs aux domaines de l'agriculture et de la pêche
Accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatifs aux domaines de l'agriculture et de la pêche
JO L 328 du 22.11.1986, p. 99–112
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1986/559/oj
22.11.1986 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/99 |
ACCORDS
sos forme d'échanges de lettres entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatifs aux domaines de l'agriculture et de la pêche
Échange de lettres no 1
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux échanges de lettres du 21 juillet 1972 et du 5 février 1981 entre la Communauté et la Confédération suisse, ainsi qu'aux négociations qui se sont déroulées entre les deux parties en vue d'une adaptation desdits échanges de lettres et d'établir, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord de libre-échange CEE-Suisse, le régime des échanges de certains produits agricoles, à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.
Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants:
I. |
La Confédération suisse et la Communauté conviennent de ce que, à compter du 1er mars 1986, les concessions mutuelles relevant des échanges de lettres susmentionnés sont étendues à la Communauté élargie. Toutefois, les concessions de nature non tarifaire accordées par la Suisse à la Communauté sont modifiées comme suit:
|
II. |
La Confédération suisse accorde à titre autonome à la Communauté, à compter du 1er mars 1986, les concessions tarifaires figurant à l'annexe de la présente lettre. Il est convenu par ailleurs que, pour les produits de la position ex 20.02.10 (pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients de plus de 5 kilogrammes) en provenance du Portugal, la Confédération suisse rétablira, selon le rythme suivant, le taux normal de 13 SFR/100 kg:
Il est convenu enfin que la Confédération suisse maintient le régime fiscal privilégié à l'importation de vins de Porto et de Madère. |
III. |
La Communauté ouvre en faveur de la Suisse, à compter du 1er mars 1986, un contingent tarifaire communautaire annuel de 1 000 tonnes à droit nul pour les cerises de table, à l'exclusion des griottes (sous-position 08.07 C du tarif douanier commun). |
Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la Confédération suisse
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux échanges de lettres du 21 juillet 1972 et du 5 février 1981 entre la Communauté et la Confédération suisse, ainsi qu'aux négociations qui se sont déroulées entre les deux parties en vue d'une adaptation desdits échanges de lettres et d'établir, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord de libre-échange CEE-Suisse, le régime des échanges de certains produits agricoles, à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.
Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants:
I. |
La Confédération suisse et la Communauté conviennent de ce que, à compter du 1er mars 1986, les concessions mutuelles relevant des échanges de lettres susmentionnés sont étendues à la Communauté élargie. Toutefois, les concessions de nature non tarifaire accordées par la Suisse à la Communauté sont modifiées comme suit:
|
II. |
La Confédération suisse accorde à titre autonome à la Communauté, à compter du 1er mars 1986, les concessions tarifaires figurant à l'annexe de la présente lettre. Il est convenu par ailleurs que, pour les produits de la position ex 20.02.10 (pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients de plus de 5 kilogrammes) en provenance du Portugal, la Confédération suisse rétablira, selon le rythme suivant, le taux normal de 13 SFR/100 kg:
Il est convenu enfin que la Confédération suisse maintient le régime fiscal privilégié à l'importation de vins de Porto et de Madère. |
III. |
La Communauté ouvre en faveur de la Suisse, à compter du 1er mars 1986, un contingent tarifaire communautaire annuel de 1 000 tonnes à droit nul pour les cerises de table, à l'exclusion des griottes (sous-position 08.07 C du tarif douanier commun). |
Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté économique européenne.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
ANNEXE
Numéro du tarif douanier suisse |
Description des marchandises |
Droits en SFR/100 kg bruts |
||
Taux normal |
Taux applicable à la Communauté |
|||
08.02 |
|
Agrumes, frais ou secs: |
|
|
20 |
— Citrons |
2 |
exemption |
|
08.05 |
|
Fruits à coque (autres que ceux du no 08.01) frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués |
|
|
10 |
— Amandes |
1,5 |
exemption |
|
16.04 |
ex 24 |
Sardines (pilchards) |
20 |
exemption |
20.02 |
|
Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ni acide acétique: |
|
|
— autres, en récipients de: |
||||
— plus de 5 kg |
||||
ex 22 |
— Olives |
42 |
exemption |
|
— 5 kg ou moins |
||||
ex 33 |
— Olives |
55 |
exemption |
Échange de lettres no 2
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
Me référant aux protocoles additionnels aux accords entre la Confédération suisse et les Communautés européennes à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés et à d'autres accords signés aujourd'hui, je vous confirme que la Confédération suisse part de l'idée que, à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, les exportations de fruits et légumes de la Communauté vers la Suisse ne compromettront pas l'écoulement de la production indigène à des prix équitables.
Elle a pris note de la volonté commune des deux parties de maintenir entre elles les contacts les plus étroits en vue de contribuer au déroulement harmonieux des échanges pendant les campagnes de commercialisation des fruits et légumes et, au cas où des problèmes d'écoulement devaient se poser, d'entrer en consultations et, le cas échéant, de prendre des mesures appropriées.
Je vous prie de bien vouloir confirmer votre accord sur une telle forme de coopération.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la Confédération suisse
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Me référant aux protocoles additionnels aux accords entre la Confédération suisse et les Communautés européennes à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés et à d'autres accords signés aujourd'hui, je vous confirme que la Confédération suisse part de l'idée que, à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, les exportations de fruits et légumes de la Communauté vers la Suisse ne compromettront pas l'écoulement de la production indigène à des prix équitables.
Elle a pris note de la volonté commune des deux parties de maintenir entre elles les contacts les plus étroits en vue de contribuer au déroulement harmonieux des échanges pendant les campagnes de commercialisation des fruits et légumes et, au cas où des problèmes d'écoulement devaient se poser, d'entrer en consultations et, le cas échéant, de prendre des mesures appropriées.
Je vous prie de bien vouloir confirmer votre accord sur une telle forme de coopération.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté économique européenne.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
Échange de lettres no 3
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Communauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées en vue d'adapter ces concessions à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.
Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants:
I. |
Pendant la période de transition prévue par l'acte d'adhésion, la Communauté et la Confédération suisse conviennent de ce que, pour les quantités annuelles de fromages mentionnées ci-après et destinées aux marchés de l'Espagne et du Portugal, les droits à l'importation sont limités aux niveaux suivants:
|
II. |
La Communauté accepte d'insérer dans la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun le fromage dénommé «vacherin Mont d'Or». |
Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la Confédération suisse sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Communauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées en vue d'adapter ces concessions à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.
Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants:
I. |
Pendant la période de transition prévue par l'acte d'adhésion, la Communauté et la Confédération suisse conviennent de ce que, pour les quantités annuelles de fromages mentionnées ci-après et destinées aux marchés de l'Espagne et du Portugal, les droits à l'importation sont limités aux niveaux suivants:
|
II. |
La Communauté accepte d'insérer dans la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun le fromage dénommé «vacherin Mont d'Or». |
Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la Confédération suisse sur le contenu de cette lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la Confédération suisse
Échange de lettres no 4
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Communauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées ce jour en vue d'adapter ces concessions à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.
Je vous confirme que la Communauté s'engage à entrer en consultations avec la Confédération suisse dans le cas où des problèmes surgiraient lors de l'application de cet accord.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communauté européennes
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Communauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées ce jour en vue d'adapter ces concessions à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.
Je vous confirme que la Communauté s'engage à entrer en consultations avec la Confédération suisse dans le cas où des problèmes surgiraient lors de l'application de cet accord.»
Je vous confirme l'accord de mon gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la Confédération suisse
Échange de lettres no 5
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous faire savoir que, dans le cadre de l'adaptation de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne consécutive à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, la Communauté continuera à suspendre, comme prévu dans l'échange de lettres de 1972, les droits de douane sur les importations des produits suivants originaires de Suisse:
Position du tarif douanier commun |
Désignation du produit |
||||||||||
03.01 |
Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés:
|
Cette suspension, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord visé plus haut, aura désormais une base préférentielle.
En ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, les tarifs applicables aux produits en question originaires de Suisse sont réduits progressivement à zéro, le taux de base appliqué dans chacun des deux pays étant diminué de 12,5 % le 1er janvier 1986 et de nouveau de 12,5 % le 1er janvier de chacune des sept années suivantes.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont la teneur est la suivante:
«J'ai l'honneur de vous faire savoir que, dans le cadre de l'adaptation de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne consécutive à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, la Communauté continuera à suspendre, comme prévu dans l'échange de lettres de 1972, les droits de douane sur les importations des produits suivants originaires de Suisse:
Position du tarif douanier commun |
Désignation du produit |
||||||||||
03.01 |
Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés:
|
Cette suspension, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord visé plus haut, aura désormais une base préférentielle.
En ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, les tarifs applicables aux produits en question originaires de Suisse sont réduits progressivement à zéro, le taux de base appliqué dans chacun des deux pays étant diminué de 12,5 % le 1er janvier 1986 et de nouveau de 12,5 % le 1er janvier de chacune des sept années suivantes.»
J'ai l'honneur de vous faire savoir que mon gouvernement a pris note de la teneur de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la Confédération suisse
Clause concernant les îles Canaries et Ceuta et Melilla
En ce qui concerne les îles Canaries et Ceuta et Melilla, les deux parties ont convenu ce qui suit:
a) |
La Confédération suisse appliquera aux importations en provenance de ces territoires les concessions tarifaires dérivant tant des échanges de lettres du 21 juillet 1972 et du 5 février 1981 que celles dérivant du présent échange de lettres. En ce qui concerne les concessions quantitatives, des quotes-parts pour les îles Canaries et Ceuta et Melilla pourront être établies par la Confédération suisse en consultation avec la Communauté, compte tenu des importations en provenance de ces territoires. |
b) |
Dans le cas où des modifications interviennent dans le régime à l'importation de produits agricoles aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla pouvant affecter les exportations de la Suisse, la Communauté et la Confédération suisse entreront en consultations en vue d'adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation. |
c) |
Le comité mixte arrêtera les adaptations aux règles d'origine éventuellement nécessaires pour l'application des points a) et b). |