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Document 21986A1122(11)

Accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatifs aux domaines de l'agriculture et de la pêche

JO L 328 du 22.11.1986, p. 99–112 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1986/559/oj

Related Council decision

22.11.1986   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/99


ACCORDS

sos forme d'échanges de lettres entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatifs aux domaines de l'agriculture et de la pêche

Échange de lettres no 1

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux échanges de lettres du 21 juillet 1972 et du 5 février 1981 entre la Communauté et la Confédération suisse, ainsi qu'aux négociations qui se sont déroulées entre les deux parties en vue d'une adaptation desdits échanges de lettres et d'établir, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord de libre-échange CEE-Suisse, le régime des échanges de certains produits agricoles, à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.

Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants:

I.

La Confédération suisse et la Communauté conviennent de ce que, à compter du 1er mars 1986, les concessions mutuelles relevant des échanges de lettres susmentionnés sont étendues à la Communauté élargie.

Toutefois, les concessions de nature non tarifaire accordées par la Suisse à la Communauté sont modifiées comme suit:

a)

Fleurs coupées:

Le contingent contractuel de 6 500 quintaux accordé par la Confédération suisse à la Communauté est porté à 7 000 quintaux;

b)

Vins rouges en fûts:

Les contingents contractuels de vins rouges en fûts ouverts actuellement sont augmentés de 415 000 hectolitres réservés à raison de 315 000 hectolitres en faveur de l'Espagne et de 100 000 hectolitres en faveur du Portugal.

II.

La Confédération suisse accorde à titre autonome à la Communauté, à compter du 1er mars 1986, les concessions tarifaires figurant à l'annexe de la présente lettre.

Il est convenu par ailleurs que, pour les produits de la position ex 20.02.10 (pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients de plus de 5 kilogrammes) en provenance du Portugal, la Confédération suisse rétablira, selon le rythme suivant, le taux normal de 13 SFR/100 kg:

le 1er mars 1986: un droit initial de 3 SFR/100 kg,

ensuite, à partir du 1er janvier 1987: quatre augmentations annuelles de 1 SFR/100 kg et trois augmentations annuelles de 2 SFR/100 kg.

Il est convenu enfin que la Confédération suisse maintient le régime fiscal privilégié à l'importation de vins de Porto et de Madère.

III.

La Communauté ouvre en faveur de la Suisse, à compter du 1er mars 1986, un contingent tarifaire communautaire annuel de 1 000 tonnes à droit nul pour les cerises de table, à l'exclusion des griottes (sous-position 08.07 C du tarif douanier commun).

Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la Confédération suisse

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer aux échanges de lettres du 21 juillet 1972 et du 5 février 1981 entre la Communauté et la Confédération suisse, ainsi qu'aux négociations qui se sont déroulées entre les deux parties en vue d'une adaptation desdits échanges de lettres et d'établir, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord de libre-échange CEE-Suisse, le régime des échanges de certains produits agricoles, à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.

Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants:

I.

La Confédération suisse et la Communauté conviennent de ce que, à compter du 1er mars 1986, les concessions mutuelles relevant des échanges de lettres susmentionnés sont étendues à la Communauté élargie.

Toutefois, les concessions de nature non tarifaire accordées par la Suisse à la Communauté sont modifiées comme suit:

a)

Fleurs coupées:

Le contingent contractuel de 6 500 quintaux accordé par la Confédération suisse à la Communauté est porté à 7000 quintaux;

b)

Vins rouges en fûts:

Les contingents contractuels de vins rouges en fûts ouverts actuellement sont augmentés de 4150 00 hectolitres réservés à raison de 3150 00 hectolitres en faveur de l'Espagne et de 1000 00 hectolitres en faveur du Portugal.

II.

La Confédération suisse accorde à titre autonome à la Communauté, à compter du 1er mars 1986, les concessions tarifaires figurant à l'annexe de la présente lettre.

Il est convenu par ailleurs que, pour les produits de la position ex 20.02.10 (pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients de plus de 5 kilogrammes) en provenance du Portugal, la Confédération suisse rétablira, selon le rythme suivant, le taux normal de 13 SFR/100 kg:

le 1er mars 1986: un droit initial de 3 SFR/100 kg,

ensuite, à partir du 1er janvier 1987: quatre augmentations annuelles de 1 SFR/100 kg et trois augmentations annuelles de 2 SFR/100 kg.

Il est convenu enfin que la Confédération suisse maintient le régime fiscal privilégié à l'importation de vins de Porto et de Madère.

III.

La Communauté ouvre en faveur de la Suisse, à compter du 1er mars 1986, un contingent tarifaire communautaire annuel de 1 000 tonnes à droit nul pour les cerises de table, à l'exclusion des griottes (sous-position 08.07 C du tarif douanier commun).

Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté économique européenne.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil des Communautés européennes

ANNEXE

Numéro du tarif douanier suisse

Description des marchandises

Droits en SFR/100 kg bruts

Taux normal

Taux applicable à la Communauté

08.02

 

Agrumes, frais ou secs:

 

 

20

— Citrons

2

exemption

08.05

 

Fruits à coque (autres que ceux du no 08.01) frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués

 

 

10

— Amandes

1,5

exemption

16.04

ex 24

Sardines (pilchards)

20

exemption

20.02

 

Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ni acide acétique:

 

 

— autres, en récipients de:

— plus de 5 kg

ex 22

— Olives

42

exemption

— 5 kg ou moins

ex 33

— Olives

55

exemption

Échange de lettres no 2

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

Me référant aux protocoles additionnels aux accords entre la Confédération suisse et les Communautés européennes à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés et à d'autres accords signés aujourd'hui, je vous confirme que la Confédération suisse part de l'idée que, à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, les exportations de fruits et légumes de la Communauté vers la Suisse ne compromettront pas l'écoulement de la production indigène à des prix équitables.

Elle a pris note de la volonté commune des deux parties de maintenir entre elles les contacts les plus étroits en vue de contribuer au déroulement harmonieux des échanges pendant les campagnes de commercialisation des fruits et légumes et, au cas où des problèmes d'écoulement devaient se poser, d'entrer en consultations et, le cas échéant, de prendre des mesures appropriées.

Je vous prie de bien vouloir confirmer votre accord sur une telle forme de coopération.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la Confédération suisse

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Me référant aux protocoles additionnels aux accords entre la Confédération suisse et les Communautés européennes à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés et à d'autres accords signés aujourd'hui, je vous confirme que la Confédération suisse part de l'idée que, à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, les exportations de fruits et légumes de la Communauté vers la Suisse ne compromettront pas l'écoulement de la production indigène à des prix équitables.

Elle a pris note de la volonté commune des deux parties de maintenir entre elles les contacts les plus étroits en vue de contribuer au déroulement harmonieux des échanges pendant les campagnes de commercialisation des fruits et légumes et, au cas où des problèmes d'écoulement devaient se poser, d'entrer en consultations et, le cas échéant, de prendre des mesures appropriées.

Je vous prie de bien vouloir confirmer votre accord sur une telle forme de coopération.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté économique européenne.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil des Communautés européennes

Échange de lettres no 3

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Communauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées en vue d'adapter ces concessions à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.

Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants:

I.

Pendant la période de transition prévue par l'acte d'adhésion, la Communauté et la Confédération suisse conviennent de ce que, pour les quantités annuelles de fromages mentionnées ci-après et destinées aux marchés de l'Espagne et du Portugal, les droits à l'importation sont limités aux niveaux suivants:

a)

à l'importation en Espagne:

Fromages d'origine et en provenance de la Suisse, accompagnés d'un certificat agréé:

Désignation des marchandises

Droits à l'importation

(Écus/100 kg poids net) ou % ad valorem

Quantités en tonnes

1986

1987

1988

1989

— Emmental, gruyère, sbrinz, appenzell, vacherin fribourgeois et tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le vacherin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun:

 

1 844

2 121

2 439

2 805

— en meules standards avec croûte, d'une valeur franco frontière à déterminer

18,13

— en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg, d'une valeur franco frontière à déterminer

18,13

— Emmental, gruyère, sbrinz, appenzell, vacherin fribourgeois et tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le vacherin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun:

 

— en meules standards avec croûte et d'une valeur franco frontière à déterminer

9,07

— en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière à déterminer

9,07

— en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, d'un poids net inférieur ou égal à 450 g et d'une valeur franco frontière à déterminer

9,07

— Fromages de glaris aux herbes (dits «schabziger»), fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues, relevant de la sous-position 04.04 B du tarif douanier commun

6 %

— Tilsit, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 48 %, relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun

prélèvement

— Tilsit, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche supérieure à 48 %, relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun

prélèvement

— Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d'une valeur franco frontière à déterminer et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, relevant de la sous-position 04.04 D du tarif douanier commun

36,27

96

110

127

146

Au cours de la période de transition, l'application des droits à l'importation indiqués ci-avant ne fait pas obstacle à la perception du montant compensatoire fixé conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion.

Par ailleurs, les droits indiqués ci-avant sont applicables à condition que la Confédération suisse s'engage à respecter, le cas échéant, une valeur franco frontière espagnole. Au début de la période transitoire, cette valeur est déterminée en fonction des niveaux de prix constatés sur le marché espagnol des fromages en cause, diminués des charges totales à l'importation.

Au cours de la période transitoire, les valeurs franco frontière espagnole à respecter par la Confédération suisse seront adaptées en fonction du rapprochement des prix des fromages sur les marchés espagnol et communautaire jusqu'au moment où ces valeurs sont identiques à celles qui sont applicables pour l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

À partir du 1er janvier 1990 et jusqu'à la fin de la période de transition, les quantités indiquées ci-avant seront adaptées annuellement selon les règles applicables aux importations de l'Espagne en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985;

b)

à l'importation au Portugal:

Désignation des marchandises

Droits à l'importation

(Écus/100 kg poids net) ou % ad valorem

Quantités en tonnes

1986

1987

1988

1989

— Emmental, gruyère, sbrinz, appenzell, vacherin fribourgeois et tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le vacherin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun:

 

50

58

66

76

— en meules standards avec croûte et d'une valeur franco frontière à déterminer

9,07

— en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière à déterminer

9,07

— en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, d'une poids net inférieur ou égal à 450 g et d'une valeur franco frontière à déterminer

9,07

— Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d'une valeur franco frontière à déterminer et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, relevant de la sous-position 04.04 D du tarif douanier commun

36,27

85

98

113

130

Au cours de la période de transition, l'application des droits à l'importation indiqués ci-avant ne fait pas obstacle à la perception du montant compensatoire fixé conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion.

Les droits indiqués ci-avant sont applicables à condition que la Confédération suisse s'engage à respecter une valeur franco frontière portugaise. Au début de la période de transition, cette valeur est déterminée en fonction des niveaux de prix à l'importation au Portugal des fromages en cause, diminués des charges totales à l'importation.

Au cours de la période transitoire, les valeurs franco frontière portugaise à respecter par la Confédération suisse seront adaptées en fonction du rapprochement des prix des fromages sur les marchés portugais et communautaire jusqu'au moment où ces valeurs sont identiques à celles qui sont applicables pour l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

À partir du 1er janvier 1990 et jusqu'à la fin de la période de transition, les quantités indiquées ci-avant seront adaptées annuellement selon les règles applicables aux importations du Portugal en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

II.

La Communauté accepte d'insérer dans la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun le fromage dénommé «vacherin Mont d'Or».

Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la Confédération suisse sur le contenu de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil des Communautés européennes

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Communauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées en vue d'adapter ces concessions à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.

Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants:

I.

Pendant la période de transition prévue par l'acte d'adhésion, la Communauté et la Confédération suisse conviennent de ce que, pour les quantités annuelles de fromages mentionnées ci-après et destinées aux marchés de l'Espagne et du Portugal, les droits à l'importation sont limités aux niveaux suivants:

a)

à l'importation en Espagne:

Fromages d'origine et en provenance de la Suisse, accompagnés d'un certificat agréé:

Désignation des marchandises

Droits à l'importation

(Écus/100 kg poids net) ou % ad valorem

Quantités en tonnes

1986

1987

1988

1989

— Emmental, gruyère, sbrinz, appenzell, vacherin fribourgeois et tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le vacherin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun:

 

1 844

2 121

2 439

2 805

— en meules standards avec croûte, d'une valeur franco frontière à déterminer

18,13

— en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg, d'une valeur franco frontière à déterminer

18,13

— Emmental, gruyère, sbrinz, appenzell, vacherin fribourgeois et tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le vacherin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun:

 

— en meules standards avec croûte et d'une valeur franco frontière à déterminer

9,07

— en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière à déterminer

9,07

— en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, d'un poids net inférieur ou égal à 450 g et d'une valeur franco frontière à déterminer

9,07

— Fromages de glaris aux herbes (dits «schabziger»), fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues, relevant de la sous-position 04.04 B du tarif douanier commun

6 %

— Tilsit, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 48 %, relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun

prélèvement

— Tilsit, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche supérieure à 48 %, relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun

prélèvement

— Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d'une valeur franco frontière à déterminer et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56%, relevant de la sous-position 04.04 D du tarif douanier commun

36,27

96

110

127

146

Au cours de la période de transition, l'application des droits à l'importation indiqués ci-avant ne fait pas obstacle à la perception du montant compensatoire fixé conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion.

Par ailleurs, les droits indiqués ci-avant sont applicables à condition que la Confédération suisse s'engage à respecter, le cas échéant, une valeur franco frontière espagnole. Au début de la période transitoire, cette valeur est déterminée en fonction des niveaux de prix constatés sur le marché espagnol des fromages en cause, diminués des charges totales à l'importation.

Au cours de la période transitoire, les valeurs franco frontière espagnole à respecter par la Confédération suisse seront adaptées en fonction du rapprochement des prix des fromages sur les marchés espagnol et communautaire jusqu'au moment où ces valeurs sont identiques à celles qui sont applicables pour l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

À partir du 1er janvier 1990 et jusqu'à la fin de la période de transition, les quantités indiquées ci-avant seront adaptées annuellement selon les règles applicables aux importations de l'Espagne en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985;

b)

à l'importation au Portugal:

Désignation des marchandises

Droits à l'importation

(Écus/100kg poids net) ou % ad valorem

Quantités en tonnes

1986

1987

1988

1989

— Emmental, gruyère, sbrinz, appenzell, vacherin fribourgeois et tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le vacherin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun:

 

50

58

66

76

— en meules standards avec croûte et d'une valeur franco frontière à déterminer

9,07

— en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière à déterminer

9,07

— en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, d'une poids net inférieur ou égal à 450 g et d'une valeur franco frontière à déterminer

9,07

— Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d'une valeur franco frontière à déterminer et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56%, relevant de la sous-position 04.04 D du tarif douanier commun

36,27

85

98

113

130

Au cours de la période de transition, l'application des droits à l'importation indiqués ci-avant ne fait pas obstacle à la perception du montant compensatoire fixé conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion.

Les droits indiqués ci-avant sont applicables à condition que la Confédération suisse s'engage à respecter une valeur franco frontière portugaise. Au début de la période de transition, cette valeur est déterminée en fonction des niveaux de prix à l'importation au Portugal des fromages en cause, diminués des charges totales à l'importation.

Au cours de la période transitoire, les valeurs franco frontière portugaise à respecter par la Confédération suisse seront adaptées en fonction du rapprochement des prix des fromages sur les marchés portugais et communautaire jusqu'au moment où ces valeurs sont identiques à celles qui sont applicables pour l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

À partir du 1er janvier 1990 et jusqu'à la fin de la période de transition, les quantités indiquées ci-avant seront adaptées annuellement selon les règles applicables aux importations du Portugal en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

II.

La Communauté accepte d'insérer dans la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun le fromage dénommé «vacherin Mont d'Or».

Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la Confédération suisse sur le contenu de cette lettre.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la Confédération suisse

Échange de lettres no 4

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Communauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées ce jour en vue d'adapter ces concessions à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.

Je vous confirme que la Communauté s'engage à entrer en consultations avec la Confédération suisse dans le cas où des problèmes surgiraient lors de l'application de cet accord.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil des Communauté européennes

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Communauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées ce jour en vue d'adapter ces concessions à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.

Je vous confirme que la Communauté s'engage à entrer en consultations avec la Confédération suisse dans le cas où des problèmes surgiraient lors de l'application de cet accord.»

Je vous confirme l'accord de mon gouvernement.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la Confédération suisse

Échange de lettres no 5

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous faire savoir que, dans le cadre de l'adaptation de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne consécutive à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, la Communauté continuera à suspendre, comme prévu dans l'échange de lettres de 1972, les droits de douane sur les importations des produits suivants originaires de Suisse:

Position du tarif douanier commun

Désignation du produit

03.01

Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés:

A.

d'eau douce:

I.

Truites et autres salmonidés:

c)

Corégones

d)

autres

IV.

autres

Cette suspension, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord visé plus haut, aura désormais une base préférentielle.

En ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, les tarifs applicables aux produits en question originaires de Suisse sont réduits progressivement à zéro, le taux de base appliqué dans chacun des deux pays étant diminué de 12,5 % le 1er janvier 1986 et de nouveau de 12,5 % le 1er janvier de chacune des sept années suivantes.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil des Communautés européennes

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont la teneur est la suivante:

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que, dans le cadre de l'adaptation de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne consécutive à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, la Communauté continuera à suspendre, comme prévu dans l'échange de lettres de 1972, les droits de douane sur les importations des produits suivants originaires de Suisse:

Position du tarif douanier commun

Désignation du produit

03.01

Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés:

A.

d'eau douce:

I.

Truites et autres salmonidés:

c)

Corégones

d)

autres

IV.

autres

Cette suspension, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord visé plus haut, aura désormais une base préférentielle.

En ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, les tarifs applicables aux produits en question originaires de Suisse sont réduits progressivement à zéro, le taux de base appliqué dans chacun des deux pays étant diminué de 12,5 % le 1er janvier 1986 et de nouveau de 12,5 % le 1er janvier de chacune des sept années suivantes.»

J'ai l'honneur de vous faire savoir que mon gouvernement a pris note de la teneur de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la Confédération suisse


Clause concernant les îles Canaries et Ceuta et Melilla

En ce qui concerne les îles Canaries et Ceuta et Melilla, les deux parties ont convenu ce qui suit:

a)

La Confédération suisse appliquera aux importations en provenance de ces territoires les concessions tarifaires dérivant tant des échanges de lettres du 21 juillet 1972 et du 5 février 1981 que celles dérivant du présent échange de lettres. En ce qui concerne les concessions quantitatives, des quotes-parts pour les îles Canaries et Ceuta et Melilla pourront être établies par la Confédération suisse en consultation avec la Communauté, compte tenu des importations en provenance de ces territoires.

b)

Dans le cas où des modifications interviennent dans le régime à l'importation de produits agricoles aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla pouvant affecter les exportations de la Suisse, la Communauté et la Confédération suisse entreront en consultations en vue d'adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation.

c)

Le comité mixte arrêtera les adaptations aux règles d'origine éventuellement nécessaires pour l'application des points a) et b).


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