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Document 31986D0473

    86/473/CEE: Décision de la Commission du 10 septembre 1986 relative à la liste des établissements d' Uruguay agréés pour l' importation de produits à base de viande dans la Communauté

    JO L 279 du 30.9.1986, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; abrogé par 32014D0160

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/473/oj

    31986D0473

    86/473/CEE: Décision de la Commission du 10 septembre 1986 relative à la liste des établissements d' Uruguay agréés pour l' importation de produits à base de viande dans la Communauté

    Journal officiel n° L 279 du 30/09/1986 p. 0053 - 0054
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 22 p. 0003
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 22 p. 0003


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 10 septembre 1986

    relative à la liste des établissements d'Uruguay agréés pour l'importation de produits à base de viande dans la Communauté

    (86/473/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 17 paragraphe 1,

    considérant que, en application de l'article 17 paragraphe 1 de la directive 77/99/CEE, les listes des établissements autorisés dans les pays tiers pour l'importation de produits à base de viande dans la Communauté doivent être établies; que ces établissements doivent répondre aux conditions visées à l'annexe de ladite directive;

    considérant que l'Uruguay a transmis une liste des établissements autorisés à exporter vers la Communauté des conserves de viande bovine ayant subi un traitement thermique complet et des viandes bovines cuites congelées ayant subi un traitement thermique à une température à coeur d'au moins 80 °C;

    considérant que ces établissements ont fait l'objet d'une inspection communautaire sur place, qu'ils offrent des garanties d'hygiène suffisantes et qu'ils peuvent, dès lors, être admis sur une première liste, établie conformément à l'article 17 paragraphe 1 de ladite directive, des établissements en provenance desquels l'importation de produits à base de viande peut être autorisée;

    considérant que la présente décision est fondée sur l'état actuel de la réglementation communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers; qu'il y aura lieu en conséquence de la réexaminer aussitôt que ladite réglementation aura été modifiée ou complétée;

    considérant en outre que, conformément à l'article 17 paragraphe 1 de la directive 77/99/CEE, les dispositions appliquées par ailleurs par les États membres aux importations de produits à base de viande en provenance des pays tiers ne doivent pas être plus favorables que celles qui régissent les échanges intracommunautaires; que, à cet égard, il convient de rappeler que les importations de produits à base de viande en provenance des établissements figurant sur la liste annexée à la présente décision demeurent soumises à d'autres réglementations vétérinaires, notamment en matière de police sanitaire, ainsi qu'au respect des dispositions générales du traité;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Les États membres ne peuvent autoriser l'importation de produits à base de viande d'Uruguay qu'en provenance des établissements figurant à l'annexe et conformément à ladite annexe.

    2. Les produits à base de viande visés au paragraphe 1 doivent être préparés à partir de viandes fraîches originaires d'établissements agréés conformément aux dispositions des directives 64/433/CEE (3) ou 72/462/CEE du Conseil (4).

    3. Les importations en provenance des établissements visés au paragraphe 1 demeurent soumises à d'autres dispositions dans le domaine vétérinaire, en particulier en matière de police sanitaire.

    Article 2

    La présente décision est applicable à partir du 15 septembre 1986.

    Article 3

    La présente décision est réexaminée et éventuellement modifiée avant le 16 avril 1987.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 10 septembre 1986.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 26 du 31. 12. 1977, p. 85.

    (2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

    (3) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.

    (4) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

    ANNEXE

    LISTE DES ÉTABLISSEMENTS

    1.2.3 // // // // Numéro d'agrément // Établissement // Adresse // // // // 2 (1) // Frigorífico Colonia // Tarariras, Colonia // 8 (2) // Frigorífico Canelones // Canelones, Canelones // 35 (2) // Delta Brands Uruguay // Pando, Canelones // // //

    (1) Uniquement viandes bovines cuites congelées ayant subi un traitement thermique à une température à coeur d'au moins 80 °C.

    (2) Uniquement conserves de viande bovine ayant subi un traitement thermique complet.

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