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Document 31986R2305
Commission Regulation (EEC) No 2305/86 of 23 July 1986 amending Regulation (EEC) No 3418/82 on the procedure for sale of oilseeds held by intervention agencies
Règlement (CEE) n° 2305/86 de la Commission du 23 juillet 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 3418/82 relatif aux modalités de mise en vente des graines oléagineuses détenues par les organismes d' intervention
Règlement (CEE) n° 2305/86 de la Commission du 23 juillet 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 3418/82 relatif aux modalités de mise en vente des graines oléagineuses détenues par les organismes d' intervention
JO L 201 du 24.7.1986, p. 21–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996
Règlement (CEE) n° 2305/86 de la Commission du 23 juillet 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 3418/82 relatif aux modalités de mise en vente des graines oléagineuses détenues par les organismes d' intervention
Journal officiel n° L 201 du 24/07/1986 p. 0021 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 21 p. 0159
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 21 p. 0159
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2305/86 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1986 modifiant le règlement (CEE) no 3418/82 relatif aux modalités de mise en vente des graines oléagineuses détenues par les organismes d'intervention LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1454/86 (2), et notamment ses articles 26 paragraphe 3 et 27 bis paragraphe 5, considérant que l'article 27 bis paragraphe 4 du règlement no 136/66/CEE prévoit que le prix d'achat à l'intervention peut être diminué en application du régime des quantités maximales garanties; qu'il convient, lorsque ce cas échoit, de diminuer du même montant le prix auquel les graines oléagineuses en possession des organismes d'intervention sont vendues en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 3418/82 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1167/83 (4); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 2 du règlement (CEE) no 3418/82, le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « Les organismes d'intervention vendent les graines oléagineuses en leur possession, dans les conditions déterminées aux articles 2 et 3, à tout acheteur qui offre au moins le prix d'intervention en vigueur au moment du retrait de la marchandise de l'intervention, ce prix étant majoré d'un montant de 1 Écu par 100 kilogrammes et, le cas échéant, diminué du montant visé à l'article 27 bis paragraphe 4 du règlement no 136/66/CEE. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 8. (3) JO no L 360 du 21. 12. 1982, p. 19. (4) JO no L 128 du 18. 5. 1983, p. 16.