Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986D0036

    86/36/CEE: Décision de la Commission du 26 février 1986 portant acceptation d' engagements souscrits dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations en Grèce de certaines catégories de verre plat originaires de Turquie, de Yougoslavie, de Roumanie, de Bulgarie, de Hongrie et de Tchécoslovaquie et portant clôture de l' enquête

    JO L 51 du 28.2.1986, p. 73–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/02/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/36/oj

    31986D0036

    86/36/CEE: Décision de la Commission du 26 février 1986 portant acceptation d' engagements souscrits dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations en Grèce de certaines catégories de verre plat originaires de Turquie, de Yougoslavie, de Roumanie, de Bulgarie, de Hongrie et de Tchécoslovaquie et portant clôture de l' enquête

    Journal officiel n° L 051 du 28/02/1986 p. 0073


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 26 février 1986

    portant acceptation d'engagements souscrits dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations en Grèce de certaines catégories de verre plat originaires de Turquie, de Yougoslavie, de Roumanie, de Bulgarie, de Hongrie et de Tchécoslovaquie et portant clôture de l'enquête

    (86/36/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 10,

    après consultation au sein du comité consultatif conformément audit règlement,

    considérant ce qui suit:

    A. Procédure

    (1) La Commission a été saisie en janvier 1985 d'une plainte selon laquelle les importations de certaines catégories de verre plat originaires de Turquie seraient effectuées à des prix de dumping, causant un préjudice à une industrie communautaire. La plainte a été déposée par le Comité permanent des industries du verre de la Communauté économique européenne (CPIV) et par la Fédération hellénique du verre, au nom du producteur grec représentant la totalité de la production nationale des produits concernés, à savoir « The Hellenic Chemical and Fertilizers Company Ltd », Athènes.

    (2) La plainte comportait des éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant pour l'industrie grecque. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure et la Commission a par conséquent annoncé dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations en Grèce de certaines catégories de verre plat originaires de Turquie, et elle a commencé son enquête.

    Le produit concerné par la plainte consiste en un certain verre étiré ou soufflé dit « verre à vitres », non travaillé (même plaqué en cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de 2,5 à 5,5 millimètres, relevant de la position ex 70.05 du tarif douanier commum, correspondant aux codes Nimexe ex 70.05-61, 63, 65 et ex 69, et en un certain verre, dit « verre float », coulé ou laminé et « verre à vitres » (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de 2,5 à 5,5 millimètres, relevant de la position ex 70.06 du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe ex 70.06-61, 65, 71 et 75.

    (3) La Commission a informé officiellement de l'ouverture de la procédure l'exportateur et l'importateur notoirement intéressés, les représentants du pays d'exportation et le plaignant, et a donné aux parties directement intéressées la possibilité de faire

    connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition orale.

    L'exportateur turc notoirement concerné, la société Cam Pazarlama AS, et l'importateur concerné, la société Makedoniki, ainsi que le plaignant ont saisi l'occasion de faire connaître leur opinion par écrit et d'être entendus oralement. Certains arguments ont également été portés à la connaissance de la Commission par des transformateurs de ces produits.

    (4) La Commission a été saisie en juin 1985 par le CPIV et par la Fédération hellénique du verre, au nom du producteur grec, d'une plainte complémentaire demandant l'extension de la procédure aux importations de ces produits originaires de Yougoslavie, de Roumanie, de Bulgarie, de Hongrie et de Tchécoslovaquie.

    (5) Cette plainte complémentaire comportait des éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant pour l'industrie grecque. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure et la Commission a par conséquent annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'extension de la procédure antidumping aux importations de ces produits originaires de Yougoslavie, de Roumanie, de Bulgarie, de Hongrie et de Tchécoslovaquie.

    (6) La Commission a informé officiellement de l'extension de la procédure les exportateurs et importateurs notoirement intéressés, les représentants des pays d'exportation et le plaignant, et a donné aux parties directement intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition orale.

    Les exportateurs notoirement concernés, à savoir:

    - Jugoslovenska Industrija Ravnog Stakla, Yougoslavie,

    - Romsit, Bucarest, Roumanie,

    - Industrialimport, Sofia, Bulgarie,

    - Ferunion, Budapest, Hongrie,

    - Glassexport, Prague, Tchécoslovaquie,

    ainsi que la plupart des importateurs grecs concernés, en particulier:

    - Athanassopoulos, Athènes,

    - Aslanidis, Athènes,

    - Hellas Glass, Karditsa,

    - Garifallou, Kavala

    et le plaignant, ont saisi l'occasion de faire connaître leur opinion par écrit et d'être entendus oralement.

    (7) Aux fins d'une détermination de dumping et de préjudice, la Commission s'est efforcée de recueillir et de vérifier toutes les informations qu'elle estimait nécessaires, et a procédé à des contrôles sur place auprès du producteur plaignant, de l'exportateur turc, de l'exportateur yougoslave, et des importateurs grecs suivants:

    - Makedoniki, Thessalonique,

    - Athanassopoulos, Athènes,

    - Aslanidis, Athènes,

    - Hellas Glass, Karditsa,

    - Garifallou, Kavala.

    La Commission a sollicité et obtenu des renseignements écrits détaillés du plaignant à propos de la question du préjudice et de ses causes, ainsi que de la totalité des exportateurs et de la plupart des importateurs concernés; les informations ainsi recueillies ont été vérifiées par la Commission autant que nécessaire.

    (8) La période d'enquête retenue par la Commission pour la détermination d'un dumping éventuel a été celle du 1er janvier 1984 au 28 février 1985.

    B. Définition du produit

    (9) Les produits faisant l'objet d'allégations de dumping sont:

    - le verre étiré transparent en feuilles de forme carrée ou rectangulaire d'une épaisseur de 2,5 à 5,5 millimètres,

    - le verre coulé transparent obtenu à partir du procédé de flottage (couramment dénommé « verre float »), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire d'une épaisseur de 2,5 à 5,5 millimètres.

    Selon la plainte, ces deux produits constitueraient des produits similaires au sens de la réglementation antidumping.

    Les résultats de l'enquête font en fait apparaître que tel n'est pas le cas. Certes, il est exact que les deux produits, bien qu'obtenus à partir de procédés de fabrication différents, utilisent les mêmes matières premières et que leur composition chimique est fondamentalement identique. Par ailleurs, les deux produits ont une forme identique et sont généralement prédécoupés suivant des dimensions types d'une épaisseur de 2,5 à 5,5 millimètres. Enfin, ils présentent des caractéristiques relativement semblables lorsqu'ils sont regardés de face.

    Cependant, le verre étiré, en raison d'ondulations inhérentes au procédé de fabrication, laisse apparaître des défauts optiques dès qu'on le regarde de biais. De plus, le procédé de fabrication par flottage permet d'obtenir des feuilles ou plaques de plus grandes dimensions, seules utilisables pour certaines applications. De ce fait, le verre étiré se voit fermer l'accès à

    la plupart des débouchés industriels modernes (double vitrage, miroiterie, verre automobile, verres techniques, etc.), ceux-ci se trouvant réservés au verre « float ».

    Il apparaît donc que, tant du point des caractéristiques optiques que de celui des débouchés, le verre « float » et le verre étiré ne constituent pas des produits similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2176/84.

    (10) L'enquête a fait apparaître, par ailleurs, qu'à l'intérieur de la fourchette des épaisseurs couverte par la procédure, les produits en cause sont généralement distribués suivant les épaisseurs commerciales de 3 millimètres, 4 millimètres et 5 millimètres.

    C. Production de la Communauté

    (11) Le producteur grec, Hellenic Chemical and Fertilizers Company Ltd, ne dispose pas du procédé de flottage et ne produit donc que du verre étiré.

    Dès lors, la question de savoir si l'industrie grecque représente une production de la Communauté au sens de l'article 4 paragraphe 5 deuxième tiret du règlement (CEE) no 2176/84 ne se pose que pour le verre étiré. L'enquête a démontré que le producteur grec vend la quasi-totalité de sa production sur le marché grec, et que la demande de verre étiré sur ce marché n'est pas satisfaite à un degré substantiel par les producteurs de verre étiré établis ailleurs dans la Communauté. En effet, la part du marché régional du verre étiré détenue par les importations intracommunautaires n'a jamais dépassé 0,7 % depuis 1981.

    Dans ces circonstances, il est considéré que le producteur plaignant représente une production de la Communauté pour les produits de verre étiré en cause.

    D. Valeur normale

    (12) En ce qui concerne les importations originaires de Turquie, la valeur normale a été établie sur la base des prix comparables réellement payés ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour les produits similaires destinés à la consommation sur le marché turc. Le calcul de la valeur normale a été effectué sur la base d'une moyenne pondérée.

    (13) Pour ce qui est des importations originaires de Yougoslavie, la valeur normale a été établie pour le verre de 3 millimètres, 4 millimètres et 4,5 millimètres sur la base des prix comparables réellement payés ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour les produits similaires destinés à la consommation sur le marché yougoslave. Le calcul de la valeur normale a été effectué pour ces produits sur la base d'une moyenne pondérée. Pour ce qui est du verre étiré de 5 millimètres d'épaisseur, il a été tenu compte dans l'établissement de la valeur normale de la différence dans les caractéristiques physiques (supplément d'épaisseur) de ce produit par rapport à celles des produits commercialisés en Yougoslavie, sur la base des prix payés ou à payer sur le marché domestique pour ceux-ci.

    (14) Afin d'établir si les importations originaires de Roumanie, Bulgarie, Hongrie et Tchécoslovaquie font l'objet de pratiques de dumping, la Commission a dû tenir compte du fait que ces pays n'ont pas une économie de marché et, pour cette raison, elle a dû établir ses constatations concernant ces pays sur la base de la valeur normale d'un pays à économie de marché. À cet égard, le plaignant avait proposé de retenir comme référence le marché intérieur turc, ce qui a amené les exportateurs bulgare et tchécoslovaque à élever des objections en raison de la structure monopolistique et du niveau de protection douanière très élevé de ce marché. La Commission a considéré, et ce choix n'a été contesté par aucune des parties, que les prix pratiqués sur le marché intérieur yougoslave offraient une base de comparaison appropriée et non déraisonnable.

    E. Prix à l'exportation

    (15) En ce qui concerne le prix à l'exportation, la Commission a retenu, tant pour les exportations originaires de Turquie et de Yougoslavie, que celles originaires de Roumanie, de Bulgarie, de Hongrie et de Tchécoslovaquie, le prix effectivement payé ou à payer à l'exportation vers la Grèce.

    F. Comparaison

    (16) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation au stade départ usine pour chacun des produits similaires, la Commission a tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix et a procédé à des ajustements appropriés lorsque les parties intéressées ont apporté la preuve qu'une demande dans ce sens était justifiée (frais de transports, d'emballages et conditions de paiement notamment). Toutes les comparaisons ont été faites au stade sortie usine.

    (17) En ce qui concerne les importations originaires de Turquie, la Commission n'a pas, à la lumière des informations en sa possession, relevé de différence entre les caractéristiques du verre étiré vendu en Turquie et celles du verre étiré exporté vers la Grèce pouvant affecter de façon significative la comparabilité du prix. Un ajustement demandé pour refléter la différence de commission payée, d'une part, pour les ventes domestiques, d'autre part, pour les exportations par Cam Pazarlama AS à sa société mère, Turkish Glassworks Inc., a été refusé, n'étant pas justifié par des éléments probants. Par ailleurs, un ajustement demandé par l'exportateur turc pour refléter des différences de niveau de stocks à maintenir, d'une part, pour les ventes domestiques et, d'autre part, pour les ventes à l'exportation, se traduisant, selon l'exportateur, par des coûts financiers plus importants pour les ventes domestiques, a été refusé. En effet, les écarts de coûts allégués résultent en fait de différences de coûts de production.

    G. Marges

    (18) L'examen des faits a fait apparaître que toutes les transactions en cause faisaient l'objet de dumping. Le calcul des marges de dumping, égales aux différences entre les valeurs normales établies et la moyenne des prix à l'exportation vers la Grèce, a révélé l'existence d'importantes pratiques de dumping en ce qui concerne les exportations de Cam Pazarlama AS, Turquie, Jugoslovenska Industrija Ravnog Stakla, Yougoslavie, Romsit, Roumanie, Industrialimport, Bulgarie, Ferunion, Hongrie, et Glassexport, Tchécoslovaquie.

    (19) Ces pratiques de dumping ont été plus ou moins marquées selon l'épaisseur du verre étiré concernée et selon l'exportateur; ainsi, les marges moyennes pondérées de dumping ont représenté les pourcentages suivants du prix caf franco frontière grecque, non dédouané:

    - Cam Pazarlama AS: plus de 100 % pour toutes les épaisseurs,

    - Jugoslovenska Industrija Ravnog Stakla: de 35,5 % à 81 %,

    - Romsit: de 43,2 % à plus de 100 %,

    - Industrialimport: de 73,9 % à plus de 100 %,

    - Ferunion: de 16,6 % à 66,9 %,

    - Glassexport: de 75,8 % à plus de 100 %.

    H. Préjudice

    (20) En ce qui concerne le préjudice porté à l'industrie grecque par les importations ayant fait l'objet de dumping, il ressort des vérifications faites par la Commission que le volume total des importations en Grèce du verre étiré concerné faisant l'objet de dumping est passé de 1 199 tonnes en 1981 à 2 318 tonnes en 1983 et 15 183 tonnes en 1984.

    Corrélativement, la part du marché grec détenue par ces importations s'est accrue considérablement, passant de 2,8 % en 1981 à 7,3 % en 1983 et à 55 % en 1984.

    À cet égard, il convient de remarquer que la pénétration des importations de verre étiré originaires des pays concernés par la procédure est très inférieure dans le reste de la Communauté (de l'ordre de 25 % en 1984).

    (21) L'examen appronfondi des prix d'exportation du verre étiré en question originaire de Turquie, de Yougoslavie, de Roumanie, de Bulgarie, de Hongrie et de Tchécoslovaquie, a mis en évidence, par rapport aux prix du producteur grec, tels que fixés par l'administration nationale, des sous-cotations permanentes pendant l'ensemble de la période sous enquête. Les sous-cotations moyennes enregistrées fluctuent selon les épaisseurs et les exportateurs de la façon suivante:

    (en %)

    1.2 // // // Cam Pazarlama AS // de 16,4 à 29,7 // Jugoslovenska Industrija Ravnog Stakla // de 24,6 à 56,7 // Romsit // de 16,1 à 30,8 // Industrialimport // de 39,5 à 40,2 // Ferunion // de 11,2 à 21,2 // Glassexport // de 28,3 à 34,0 // //

    (22) En matière d'impact sur l'industrie grecque, la Commission a considéré l'effet de l'ensemble des importations faisant l'objet de dumping. Il ressort des informations vérifiées par la Commission que la production de verre étiré du producteur grec est tombée de 43 706 tonnes en 1981 à 14 280 tonnes en 1984, soit une réduction de 67,3 %, très supérieure au pourcentage de régression de la consommation en Grèce pendant la même période (42 862 tonnes en 1981, 27 743 tonnes en 1984, soit une réduction de 35,3 %). Le taux d'utilisation des capacités de production est ainsi tombé de 54,6 % en 1981 à 15,5 % en 1984, La dégradation de la situation a ainsi contraint le producteur grec à cesser l'exploitation de son four principal fin 1983.

    Corrélativement à la baisse drastique de ses ventes (41 372 tonnes en 1981, 12 373 tonnes en 1984, soit une chute de 70 %), l'industrie grecque a enregistré un fort gonflement de ses stocks (3 033 tonnes fin 1981, 8 220 tonnes fin 1984). Sa part de marché est passée de 96,5 % en 1981 à 44,6 % en 1984.

    En raison de sa baisse d'activité, le producteur grec a été également amené à réduire le nombre de personnes employées de 577 en 1981 à 260 en 1984.

    En conséquence, l'industrie grecque a subi une érosion considérable de sa rentabilité, au point que des pertes très substantielles ont été enregistrées en 1984.

    (23) La Commission a examiné les autres éléments qui, individuellement ou combinés, ont pu également porter préjudice au producteur grec.

    Elle a notamment examiné l'effet des importations en Grèce n'ayant pas fait l'objet d'allégation de dumping, le niveau de la consommation de verre étiré en Grèce et la question de son remplacement progressif par le verre « float », et enfin l'influence qu'a eu sur la rentabilité de l'industrie plaignante le mécanisme gouvernemental de contrôle des prix.

    - Le volume des importations originaires de pays ne faisant pas l'objet d'allégation de dumping a été pratiquement nul en 1981, 1982, 1983, et n'a été que de 80 tonnes en 1984. Compte tenu du fait que les importations intracommunautaires sur le marché grec ont été également négligeables (107 tonnes en 1984), il apparaît que la quasi-totalité des importations de verre étiré en Grèce sont originaires des pays faisant l'objet de la procédure, et font donc l'objet de pratiques de dumping.

    - Par ailleurs, la baisse très sensible de la consommation de verre étiré en Grèce, qui résulte à la fois d'un ralentissement de l'activité du secteur de la construction et d'une substitution progressive du verre étiré par le verre « float » pour certaines applications, a eu indiscutablement un impact sur les ventes du producteur plaignant; cependant, la chute des ventes subie par ce producteur sur le marché grec entre 1981 et 1984 (moins 70 %), dépasse largement la diminution de la demande (moins 35,3 %).

    - Enfin, en évaluant l'impact des causes de préjudice autres que les importations faisant l'objet de dumping, la Commission a tenu compte de ce que depuis 1983 les prix de vente du producteur grec sont soumis à un régime de contrôle des prix de vente qui lui sont imposés, les pertes qui en découlent ne doivent pas être imputées aux importations faisant l'objet de dumping. De ce fait, pour analyser l'effet préjudiciable des importations en cause en matière de prix, la Commission ne s'est intéressée qu'aux seuls écarts entre les prix du producteur grec tels que fixés par les autorités nationales, et les prix de vente sur le marché des importations faisant l'objet de dumping.

    L'analyse des écarts ainsi définis fait apparaître des sous-cotations variant entre 11,2 % et 56,7 %. Ainsi, indépendamment du préjudice engendré par le régime de contrôle des prix, il ressort donc que les prix des importations faisant l'objet de dumping ont été nettement inférieurs à ceux du producteur grec, ce qui a contribué à la forte baisse d'activité de celui-ci et, par contrecoup, à l'augmentation de ses prix de revient.

    (24) Les résultats de l'enquête font donc apparaître que le producteur grec de verre étiré est confronté à de sérieuses difficultés, pour partie préexistantes à l'augmentation considérable des importations de 1984. Parmi les causes de préjudice autres que les importations faisant l'objet de dumping, il faut relever la baisse très sensible de la consommation de verre étiré en Grèce, la substitution progressive du verre étiré par le verre « float » - que l'industrie grecque ne produit pas - et le régime de contrôle des prix.

    Néanmoins, compte tenu de l'ensemble des facteurs de préjudice examinés aux points 22 et 23, et de ce qu'en particulier le taux de pénétration des importations faisant l'objet de dumping s'est considérablement accru en 1984, la Commission est convaincue, sur la base des éléments de preuve dont elle dispose, que le préjudice causé pendant la période considérée par les importations faisant l'objet de dumping doit, pris isolément, être considéré comme important, car ayant amplifié de manière considérable les difficultés du producteur grec.

    I. Intérêts de la Communauté

    (25) Dans ces conditions et compte tenu du fait que ce producteur représente pour la Grèce la seule source d'approvisionnement autonome en verre étiré, les intérêts de la Communauté exigent qu'une mesure de protection soit adoptée contre les importations faisant l'objet de dumping.

    J. Engagements

    (26) Les exportateurs concernés et le plaignant ont été informés des principaux résultats de l'enquête et se sont vus offrir la possibilité de présenter leurs observations. De plus, s'agissant d'un cas régional, la Commission a, conformément à l'article 13 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2176/84, donné aux exportateurs la possibilité d'offrir des engagements pour le marché concerné. Des engagements de prix ont été offerts par tous les exportateurs concernant leurs exportations vers le marché grec.

    Les engagements ont pour objectif d'éliminer les différences entre les prix des importations et ceux fixés par le gouvernement grec et donc de supprimer le préjudice causé par les importations faisant l'objet de dumping. De plus, il apparaît que la mise en oeuvre de ces engagements pourra être efficacement contrôlée.

    Dans ces circonstances, les engagements de prix offerts sont jugés acceptables et l'enquête peut donc être close sans imposition de droit antidumping.

    Aucune objection n'a été soulevée à cet égard au sein du comité consultatif, DÉCIDE:

    Article premier

    Les engagements de prix souscrits par Cam Pazarlama AS, Turquie, Jugoslovenska Industrija Ravnog Stakla, Yougoslavie, Romsit, Roumanie, Industrialimport, Bulgarie, Ferunion, Hongrie, et Glassexport, Tchécoslovaquie, au cours de l'enquête antidumping concernant les importations en Grèce de certaines catégories de verre étiré, non travaillé, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, relevant de la position ex 70.05 du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe ex 70.05-61, 63, 65 et ex 69, originaires de Turquie, de Yougoslavie, de Roumanie, de Bulgarie, de Hongrie et de Tchécoslovaquie sont acceptés.

    Article 2

    L'enquête visée à l'article 1er est close.

    Fait à Bruxelles, le 26 février 1986.

    Par la Commission

    Willy DE CLERCQ

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 201 de 30. 7. 1984, p. 1.

    (2) JO no C 66 du 14. 3. 1985, p. 13.

    (3) JO no C 200 du 8. 8. 1985, p. 3.

    Top