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Document 31986R0315

Règlement (CEE) n° 315/86 de la Commission du 11 février 1986 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 48.21 F II du tarif douanier commun

JO L 39 du 14.2.1986, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2005; abrogé par 32005R0705

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/315/oj

31986R0315

Règlement (CEE) n° 315/86 de la Commission du 11 février 1986 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 48.21 F II du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 039 du 14/02/1986 p. 0015 - 0016
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 4 p. 0076
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 4 p. 0076


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 315/86 DE LA COMMISSION

du 11 février 1986

relatif au classement de marchandises dans la sous-position 48.21 F II du tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3,

considérant que des dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en vue de la classification de slips destinés aux personnes incontinentes, composés d'une couche absorbante de cellulose renforcée dans la zone médiane interne par une couche de cellulose moins dense, recouverte des deux côtés avec du papier mince et dont la surface interne est recouverte d'un film nid d'abeille en polyéthylène poreux et la surface externe d'un film lisse en polyéthylène non poreux, ces slips comportant des bandes adhésives et des élastiques et étant conditionnés pour la vente au détail;

considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3679/85 (4), vise à la position 30.04 les ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales, autres que les produits visés par la note 3 du chapitre 30 et, à la position 48.21, les autres ouvrages en pâte à papier, carton ou ouate de cellulose;

considérant que les slips en cause ne sont pas imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques; que, en outre, bien qu'étant conditionnés pour la vente au détail, ils ne le sont pas spécialement à des fins médicales ou chirurgicales; que l'utilisation normale de ces slips, tout en étant de nature à alléger les conséquences de l'incontinence, ne revient pas spécialement à un emploi à des fins médicales ou chirurgicales; que, dès lors, ces slips ne sont pas susceptibles d'être classés dans la position 30.04;

considérant que la note 1 du chapitre 48 n'exclut pas les slips en question; qu'il ressort par ailleurs des notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière que la position 48.21 couvre tous les ouvrages en pâte à papier, papier, carton et ouate de cellulose, qui ne trouvent pas place dans les rubriques précédentes et qui ne sont pas exclus du chapitre 48; que sont notamment repris dans ladite position les langes pour bébés, les serviettes hygiéniques et le linge en papier;

considérant que les slips, dont la partie essentielle est la couche absorbante de cellulose, sont utilisés à des fins hygiéniques comme les langes pour bébés et les serviettes hygiéniques; que, dès lors, il y a lieu de les classer dans la sous-position 48.21 F II;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les slips destinés aux personnes incontinentes, composés d'une couche absorbante de cellulose renforcée dans la zone médiane interne par une couche de cellulose moins dense, recouverte des deux côtés avec du papier mince et dont la surface interne est recouverte d'un film nid d'abeille en polyéthylène poreux et la surface externe d'un film lisse en polyéthylène non poreux, ces slips comportant des bandes adhésives et des élastiques et étant conditionnés pour la vente au détail, relèvent, dans le tarif douanier commun, de la sous-position:

48.21 autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton ou ouate de cellulose:

F. autres:

II. non dénommés

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 1986.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.

(2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.

(3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.

(4) JO no L 351 du 28. 12. 1985, p. 2.

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