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Document 31980R1573
Commission Regulation (EEC) No 1573/80 of 20 June 1980 laying down provisions for the implementation of Article 5 (2) of Council Regulation (EEC) No 1697/79 on the post-clearance recovery of import duties or export duties which have not been required of the person liable for payment on goods entered for a customs procedure involving the obligation to pay such duties
Règlement (CEE) n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits
Règlement (CEE) n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits
JO L 161 du 26.6.1980, p. 1–2
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1989; abrogé par 31989R2380
Règlement (CEE) n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits
Journal officiel n° L 161 du 26/06/1980 p. 0001 - 0002
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 20 p. 0243
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 6 p. 0273
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 6 p. 0273
++++ ( 1 ) JO NO L 197 DU 3.8.1979, P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1573/80 DE LA COMMISSION DU 20 JUIN 1980 FIXANT LES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1697/79 DU CONSEIL CONCERNANT LE RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DES DROITS A L'IMPORTATION OU DES DROITS A L'EXPORTATION QUI N'ONT PAS ETE EXIGES DU REDEVABLE POUR DES MARCHANDISES DECLAREES POUR UN REGIME DOUANIER COMPORTANT L'OBLIGATION DE PAYER DE TELS DROITS LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1697/79 DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1979, CONCERNANT LE RECOUVREMENT A POSTERIORI DES DROITS A L'IMPORTATION OU DES DROITS A L'EXPORTATION QUI N'ONT PAS ETE EXIGES DU REDEVABLE POUR DES MARCHANDISES DECLAREES POUR UN REGIME DOUANIER COMPORTANT L'OBLIGATION DE PAYER DE TELS DROITS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2, CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1697/79 PREVOIT QUE LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT A POSTERIORI DU MONTANT DES DROITS A L'IMPORTATION OU DES DROITS A L'EXPORTATION QUI N'ONT PAS ETE PERCUS PAR SUITE D'UNE ERREUR DES AUTORITES COMPETENTES ELLES-MEMES QUI NE POUVAIT RAISONNABLEMENT ETRE DECELEE PAR LE REDEVABLE, CE DERNIER AYANT POUR SA PART AGI DE BONNE FOI ET OBSERVE TOUTES LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN CE QUI CONCERNE SA DECLARATION EN DOUANE ; QUE LES CAS DANS LESQUELS IL PEUT ETRE FAIT APPLICATION DE CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE DETERMINES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS D'APPLICATION ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 10 DUDIT REGLEMENT; CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DU FAIT QUE LES CONDITIONS A L'OBSERVATION DESQUELLES EST SUBORDONNEE LA POSSIBILITE POUR LES AUTORITES COMPETENTES DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT A POSTERIORI DES DROITS EN APPLICATION DE CET ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 SONT D'UNE PRECISION RELATIVEMENT SUFFISANTE, IL APPARAIT POSSIBLE DE LAISSER AUXDITES AUTORITES COMPETENTES LE SOIN DE DECIDER D'ELLES-MEMES DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT A POSTERIORI DE TOUT MONTANT INFERIEUR A 2 000 ECUS DES LORS QU'ELLES SONT EN MESURE D'ASSURER PAR LEURS PROPRES MOYENS QUE LE CAS EN QUESTION SATISFAIT A L'ENSEMBLE DE CES CONDITIONS; QU'IL CONVIENT TOUTEFOIS, AFIN D'ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DE L'INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2, DE PREVOIR LA COMMUNICATION PERIODIQUE A LA COMMISSION PAR CHAQUE ETAT MEMBRE DE LA LISTE DES CAS DANS LESQUELS IL A ETE FAIT APPLICATION DE CES DISPOSITIONS; CONSIDERANT QUE, LORSQUE LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES NE SONT PAS EN MESURE DE S'ASSURER PAR LEURS PROPRES MOYENS QUE LE CAS EN QUESTION SATISFAIT A L'ENSEMBLE DES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1697/79 ET, DANS TOUS LES CAS, LORSQUE LE MONTANT DES DROITS QUI N'ONT PAS ETE PERCUS EST EGAL OU SUPERIEUR A 2 000 ECUS, IL CONVIENT DE SUBORDONNER TOUTE PRISE DE POSITION DE CES AUTORITES COMPETENTES A UNE DECISION DE LA COMMISSION, STATUANT APRES CONSULTATION D'UN GROUPE D'EXPERTS COMPOSE DE REPRESENTANTS DE TOUS LES ETATS MEMBRES; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE FIXER LA PROCEDURE A SUIVRE POUR L'ADOPTION PAR LA COMMISSION DE CES DECISIONS ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES, A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LE PRESENT REGLEMENT DETERMINE LES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1697/79, CI-APRES APPELE "REGLEMENT DE BASE ". TITRE PREMIER DECISIONS PRISES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES ARTICLE 2 LORSQUE L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL A ETE COMMISE L'ERREUR AYANT CONDUIT A LA PERCEPTION D'UN MONTANT INSUFFISANT EST EN MESURE DE S'ASSURER PAR SES PROPRES MOYENS QUE TOUTES LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT DE BASE SONT REMPLIES, CETTE AUTORITE DECIDE D'ELLE-MEME DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT A POSTERIORI DES DROITS NON PERCUS, POUR AUTANT QUE LE MONTANT DES DROITS EN CAUSE SOINT INFERIEUR A 2 000 ECUS . ARTICLE 3 1 . CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION LA LISTE DES CAS, EXPOSES SOMMAIREMENT, DANS LESQUELS IL A ETE FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 . 2 . LA COMMUNICATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 S'EFFECTUE AU COURS DU PREMIER ET DU TROISIEME TRIMESTRE DE CHAQUE ANNEE POUR L'ENSEMBLE DES CAS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE DECISION DE NON-RECOUVREMENT AU COURS DU SEMESTRE PRECEDENT . 3 . LA COMMISSION COMMUNIQUE LES LISTES AUX ETATS MEMBRES . 4 . LES LISTES VISEES AU PARAGRAPHE 3 FONT L'OBJET D'UN EXAMEN PERIODIQUE AU SEIN DU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES . TITRE II DECISIONS PRISES PAR LA COMMISSION ARTICLE 4 LORSQUE L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE OU A ETE COMMISE L'ERREUR N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER PAR SES PROPRES MOYENS QUE TOUTES LES CONDITIONS DEFINIES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT DE BASE SONT REMPLIES OU LORSQUE LE MONTANT DES DROITS EN CAUSE EST EGAL OU SUPERIEUR A 2 000 ECUS, ELLE SAISIT LA COMMISSION D'UNE DEMANDE DE DECISION COMPORTANT TOUS LES ELEMENTS D'APPRECIATION NECESSAIRES . LA COMMISSION ACCUSE IMMEDIATEMENT RECEPTION DE CETTE DEMANDE A L'ETAT MEMBRE CONCERNE . ARTICLE 5 DANS LES QUINZE JOURS SUIVANT LA DATE DE RECEPTION DE LA DEMANDE VISEE A L'ARTICLE 4, LA COMMISSION EN COMMUNIQUE COPIE AUX AUTRES ETATS MEMBRES . L'EXAMEN DE CETTE DEMANDE EST INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR DE LA PREMIERE REUNION DU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES SUIVANT L'ENVOI DE LA COPIE AUX ETATS MEMBRES . ARTICLE 6 APRES CONSULTATION D'UN GROUPE D'EXPERTS COMPOSE DE REPRESENTANTS DE TOUS LES ETATS MEMBRES REUNIS DANS LE CADRE DU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES AFIN D'EXAMINER LE CAS D'ESPECE, LA COMMISSION PREND UNE DECISION ETABLISSANT, SOIT QUE LA SITUATION EXAMINEE PERMET DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT DES DROITS EN CAUSE, SOIT QU'ELLE NE LE PERMET PAS . CETTE DECISION DOIT INTERVENIR DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION PAR LA COMMISSION DE LA DEMANDE VISEE A L'ARTICLE 4 . ARTICLE 7 1 . LA NOTIFICATION DE LA DECISION VISEE A L'ARTICLE 6 DOIT ETRE FAITE A L'ETAT MEMBRE CONCERNE DANS LES MEILLEURS DELAIS ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI VISE A L'ARTICLE 6 . COPIE DE CETTE DECISION EST ENVOYEE AUX AUTRES ETATS MEMBRES . 2 . LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR L'APPLICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION . ARTICLE 8 SI LA COMMISSION N'A PAS ARRETE SA DECISION DANS LE DELAI VISE A L'ARTICLE 6 OU N'A NOTIFIE AUCUNE DECISION A L'ETAT MEMBRE CONCERNE DANS LE DELAI VISE A L'ARTICLE 7, LES AUTORITES COMPETENTES DUDIT ETAT MEMBRE NE PROCEDENT PAS AU RECOUVREMENT DES DROITS EN CAUSE . ARTICLE 9 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1980 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES, LE 20 JUIN 1980 . PAR LA COMMISSION ETIENNE DAVIGNON MEMBRE DE LA COMMISSION