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Dokument 31980R1164
Commission Regulation (EEC) No 1164/80 of 8 May 1980 determining the time limit for the entry into storage of butter sold under Regulation (EEC) No 262/79
Règlement (CEE) n° 1164/80 de la Commission, du 8 mai 1980, déterminant la date limite d' entrée en stock du beurre vendu au titre du règlement (CEE) n° 262/79
Règlement (CEE) n° 1164/80 de la Commission, du 8 mai 1980, déterminant la date limite d' entrée en stock du beurre vendu au titre du règlement (CEE) n° 262/79
JO L 118 du 9.5.1980, s. 30—30
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL)
Již není platné, Datum konce platnosti: 10/05/1980
Règlement (CEE) n° 1164/80 de la Commission, du 8 mai 1980, déterminant la date limite d' entrée en stock du beurre vendu au titre du règlement (CEE) n° 262/79
Journal officiel n° L 118 du 09/05/1980 p. 0030 - 0030
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 28 p. 0148
**** ( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 . ( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 . ( 3 ) JO NO L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 1 . ( 4 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 13 . ( 5 ) JO NO L 41 DU 16 . 2 . 1979 , P . 1 . ( 6 ) JO NO L 99 DU 17 . 4 . 1980 , P . 13 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1164/80 DE LA COMMISSION DU 8 MAI 1980 DETERMINANT LA DATE LIMITE D ' ENTREE EN STOCK DU BEURRE VENDU AU TITRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 7 , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 985/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT LES MESURES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE DU BEURRE ET DE LA CREME DE LAIT ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1272/79 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 BIS , CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 DE LA COMMISSION , DU 12 FEVRIER 1979 , RELATIF A LA VENTE A PRIX REDUIT DE BEURRE DESTINE A LA FABRICATION DE PRODUITS DE PATISSERIE , DE GLACES ALIMENTAIRES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 925/80 ( 6 ), LE BEURRE MIS EN VENTE DOIT ETRE ENTRE EN STOCK AVANT UNE DATE A DETERMINER ; QU ' IL CONVIENT DE FIXER CETTE DATE EN FONCTION DE L ' EVOLUTION DES STOCKS DE BEURRE ET DES QUANTITES DISPONIBLES ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LE BEURRE VISE A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 DOIT ETRE ENTRE EN STOCK AVANT LE 1ER MARS 1979 . ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 10 MAI 1980 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 8 MAI 1980 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT