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Document 31979R2980

Règlement (CEE) n° 2980/79 de la Commission, du 27 décembre 1979, fixant les quantités de viandes bovines de haute qualité fraîches, réfrigérées ou congelées pouvant être importées à des conditions spéciales pour le premier trimestre de 1980

JO L 336 du 29.12.1979, p. 59–59 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2980/oj

31979R2980

Règlement (CEE) n° 2980/79 de la Commission, du 27 décembre 1979, fixant les quantités de viandes bovines de haute qualité fraîches, réfrigérées ou congelées pouvant être importées à des conditions spéciales pour le premier trimestre de 1980

Journal officiel n° L 336 du 29/12/1979 p. 0059 - 0059


****

( 1 ) VOIR PAGE 5 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 2 ) VOIR PAGE 37 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2980/79 DE LA COMMISSION

DU 27 DECEMBRE 1979

FIXANT LES QUANTITES DE VIANDES BOVINES DE HAUTE QUALITE FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES POUVANT ETRE IMPORTEES A DES CONDITIONS SPECIALES POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1980

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2957/79 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE VIANDES BOVINES DE HAUTE QUALITE FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES , DES SOUS- POSITION 02.01 A II A ) ET 02.01 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2972/79 DE LA COMMISSION ( 2 ) PREVOIT , DANS SON ARTICLE 7 , QUE LES QUANTITES DE VIANDES VISEES A SON ARTICLE 1ER SOUS D ) POUVANT ETRE IMPORTEES DANS LE CADRE DU CONTINGENT TARIFAIRE SONT FIXEES POUR CHAQUE TRIMESTRE ; QUE DES DIFFICULTES ADMINISTRATIVES PERSISTENT EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES DE VIANDES ENTRE LES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET LA COMMUNAUTE ; QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT DE NE PAS FIXER LA QUANTITE DE VIANDE POUVANT ETRE IMPORTEE DE CE PAYS TIERS POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1980 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LA QUANTITE DE VIANDES BOVINES VISEES A L ' ARTICLE 1ER SOUS D ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2972/79 POUVANT ETRE IMPORTEES AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE 1980 EST FIXEE A 0 TONNE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 27 DECEMBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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