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Document 31979R2980
Commission Regulation (EEC) No 2980/79 of 27 December 1979 fixing, for the first quarter of 1980, the quantities of high-quality, fresh, chilled or frozen beef and veal which may be imported on special conditions
Règlement (CEE) n° 2980/79 de la Commission, du 27 décembre 1979, fixant les quantités de viandes bovines de haute qualité fraîches, réfrigérées ou congelées pouvant être importées à des conditions spéciales pour le premier trimestre de 1980
Règlement (CEE) n° 2980/79 de la Commission, du 27 décembre 1979, fixant les quantités de viandes bovines de haute qualité fraîches, réfrigérées ou congelées pouvant être importées à des conditions spéciales pour le premier trimestre de 1980
JO L 336 du 29.12.1979, p. 59–59
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1980
Règlement (CEE) n° 2980/79 de la Commission, du 27 décembre 1979, fixant les quantités de viandes bovines de haute qualité fraîches, réfrigérées ou congelées pouvant être importées à des conditions spéciales pour le premier trimestre de 1980
Journal officiel n° L 336 du 29/12/1979 p. 0059 - 0059
**** ( 1 ) VOIR PAGE 5 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL . ( 2 ) VOIR PAGE 37 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL . REGLEMENT ( CEE ) NO 2980/79 DE LA COMMISSION DU 27 DECEMBRE 1979 FIXANT LES QUANTITES DE VIANDES BOVINES DE HAUTE QUALITE FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES POUVANT ETRE IMPORTEES A DES CONDITIONS SPECIALES POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1980 LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2957/79 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE VIANDES BOVINES DE HAUTE QUALITE FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES , DES SOUS- POSITION 02.01 A II A ) ET 02.01 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 , CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2972/79 DE LA COMMISSION ( 2 ) PREVOIT , DANS SON ARTICLE 7 , QUE LES QUANTITES DE VIANDES VISEES A SON ARTICLE 1ER SOUS D ) POUVANT ETRE IMPORTEES DANS LE CADRE DU CONTINGENT TARIFAIRE SONT FIXEES POUR CHAQUE TRIMESTRE ; QUE DES DIFFICULTES ADMINISTRATIVES PERSISTENT EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES DE VIANDES ENTRE LES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET LA COMMUNAUTE ; QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT DE NE PAS FIXER LA QUANTITE DE VIANDE POUVANT ETRE IMPORTEE DE CE PAYS TIERS POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1980 ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LA QUANTITE DE VIANDES BOVINES VISEES A L ' ARTICLE 1ER SOUS D ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2972/79 POUVANT ETRE IMPORTEES AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE 1980 EST FIXEE A 0 TONNE . ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 27 DECEMBRE 1979 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT