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Document 31979R2965

Règlement (CEE) n° 2965/79 de la Commission, du 18 décembre 1979, portant définition des conditions auxquelles est subordonnée l' admission de certains produits laitiers dans certaines positions tarifaires

JO L 336 du 29.12.1979, p. 15–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/1982; abrogé par 31982R1767

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2965/oj

31979R2965

Règlement (CEE) n° 2965/79 de la Commission, du 18 décembre 1979, portant définition des conditions auxquelles est subordonnée l' admission de certains produits laitiers dans certaines positions tarifaires

Journal officiel n° L 336 du 29/12/1979 p. 0015 - 0020
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 8 p. 0036


****

( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 179 DU 25 . 7 . 1968 , P . 17 .

( 4 ) JO NO L 235 DU 26 . 8 . 1978 , P . 9 .

( 5 ) JO NO L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2965/79 DE LA COMMISSION

DU 18 DECEMBRE 1979

PORTANT DEFINITION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L ' ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 7 ,

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/68 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2024/78 ( 4 ), ONT FAIT L ' OBJET DE PLUSIEURS AMENAGEMENTS ; QU ' IL EST OPPORTUN DE REMPLACER LES MODELES DES CERTIFICATS FIGURANT A L ' ANNEXE DUDIT REGLEMENT PAR UN MODELE UNIQUE REPONDANT A TOUS LES BESOINS EN LA MATIERE ; QUE , DANS UN SOUCI DE CLARTE , IL APPARAIT OPPORTUN DE PROCEDER A UNE CODIFICATION DE CE REGLEMENT ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE DEFINIR LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L ' ADMISSION DANS DES POSITIONS TARIFAIRES DONNEES DE CERTAINS PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ; QUE LES PRODUITS SOUMIS A CES CONDITIONS SONT DESIGNES A L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1979 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 5 );

CONSIDERANT QUE LE DETAIL DE LA DESIGNATION DES MARCHANDISES ENTRANT DANS CES POSITIONS COMPLIQUE LA CLASSIFICATION TARIFAIRE DES PRODUITS OFFERTS A L ' IMPORTATION ; QUE L ' ADMISSION DE PRODUITS DANS CES POSITIONS PEUT ETRE FACILITEE CONSIDERABLEMENT SI LE PAYS EXPORTATEUR DONNE L ' ASSURANCE QUE LE PRODUIT EXPORTE EST CONFORME A LA DESIGNATION DES MARCHANDISES EN QUESTION ; QU ' IL EST , DES LORS , SOUHAITABLE QU ' UN PRODUIT NE PUISSE ETRE ADMIS DANS UNE DES POSITIONS EN QUESTION QUE S ' IL EST ACCOMPAGNE D ' UN CERTIFICAT QUI EST DELIVRE , SOUS LA RESPONSABILITE DU PAYS EXPORTATEUR , SOUS UNE FORME DETERMINEE ET QUI FOURNIT CETTE ASSURANCE ; QUE CE REGIME DES CERTIFICATS PERMET EGALEMENT DE CONTROLER LE RESPECT DES CONTINGENTS TARIFAIRES VISES A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 ;

CONSIDERANT QU ' IL IMPORTE D ' ASSORTIR LE REGIME DES CERTIFICATS DE DISPOSITIONS PERMETTANT , D ' UNE PART , DE S ' ASSURER , SANS PREJUDICE DU CONTROLE DOUANIER , DE LA CONFORMITE DU PRODUIT AU REGARD DE LA DESIGNATION FIGURANT A L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 ET , D ' AUTRE PART , DE CONTROLER DANS CERTAINS CAS LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS ; QUE , EN OUTRE , CE REGIME DOIT COMPORTER DES DISPOSITIONS PRESENTANT LES MEILLEURES GARANTIES POSSIBLES CONTRE DES FALSIFICATIONS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . L ' ADMISSION DES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DANS LES SOUS-POSITIONS

- 04.02 B I A )

- 04.04 A I

- 04.04 B

- 04.04 D I

- 04.04 E I B ) 2

- 04.04 E I B ) 3

- 04.04 E I B ) 4

DU TARIF DOUANIER COMMUN EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION D ' UN CERTIFICAT IMA 1 ETABLI SUR UN FORMULAIRE DONT LE MODELE FIGURE A L ' ANNEXE I .

2 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS :

- 04.04 E I B ) 1

- 04.04 E I B ) 5

DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE BENEFICE DES CONTINGENTS TARIFAIRES PREVUS A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 EST EGALEMENT SUBORDONNE A LA PRODUCTION DU CERTIFICAT VISE AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 2

1 . LE FORMAT DU FORMULAIRE VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 EST DE 210 FOIS 297 MILLIMETRES . LE PAPIER A UTILISER PESE AU MOINS 40 GRAMMES PAR METRE CARRE ET EST

- DE COULEUR BLANCHE POUR L ' ORIGINAL ,

- DE COULEUR ROSE POUR LA COPIE VISEE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 .

2 . LES FORMULAIRES SONT IMPRIMES ET REMPLIS DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE ; ILS PEUVENT ETRE IMPRIMES ET REMPLIS , EN PLUS D ' UNE LANGUE OFFICIELLE DE LA COMMUNAUTE , DANS LA LANGUE OFFICIELLE OU DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DU PAYS D ' EXPORTATION .

3 . L ' ORIGINAL ET , LE CAS ECHEANT , SES COPIES SONT REMPLIS EN UNE SEULE FOIS EN UTILISANT DU PAPIER CARBONE SOIT A LA MACHINE A ECRIRE SOIT A LA MAIN . DANS CE DERNIER CAS , ILS DOIVENT ETRE REMPLIS EN CARACTERES D ' IMPRIMERIE .

4 . CHAQUE CERTIFICAT EST INDIVIDUALISE PAR UN NUMERO D ' ORDRE ATTRIBUE PAR L ' ORGANISME EMETTEUR . LES COPIES PORTENT LE MEME NUMERO QUE L ' ORIGINAL .

ARTICLE 3

1 . UN CERTIFICAT DOIT ETRE ETABLI POUR CHAQUE ESPECE ET CHAQUE FORME DE PRESENTATION DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER .

2 . LE CERTIFICAT DOIT CONTENIR POUR CHAQUE ESPECE ET CHAQUE PRESENTATION DES PRODUITS LES DONNEES FIGURANT A L ' ANNEXE II .

ARTICLE 4

1 . L ' ORIGINAL DU CERTIFICAT EST PRESENTE , AVEC LE PRODUIT AUQUEL IL SE RAPPORTE , AUX AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT .

2 . POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER PARA- GRAPHE 2 , UNE COPIE EST AUSSI PRESENTEE AUX AUTORITES DOUANIERES . CES PRODUITS SONT MIS EN LIBRE PRATIQUE AU COURS DE LA PERIODE POUR LAQUELLE LE CONTINGENT EST VALABLE .

3 . LA COPIE DU CERTIFICAT VISEE AU PARAGRAPHE 2 EST ENVOYEE PAR LES AUTORITES DOUANIERES AUX AUTORITES DESIGNEES DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE PRODUIT A ETE MIS EN LIBRE PRATIQUE .

ARTICLE 5

1 . UN CERTIFICAT N ' EST VALABLE QUE S ' IL EST DUMENT REMPLI ET VISE PAR UN ORGANISME EMETTEUR FIGURANT SUR UNE LISTE A ETABLIR .

2 . LE CERTIFICAT EST DUMENT VISE LORSQU ' IL INDIQUE LE LIEU ET LA DATE D ' EMISSION ET PORTE LE CACHET DE L ' ORGANISME EMETTEUR ET LA SIGNATURE DE LA PERSONNE OU DES PERSONNES HABILITEES A LE SIGNER .

ARTICLE 6

1 . UN ORGANISME EMETTEUR NE PEUT FIGURER SUR LA LISTE QUE :

A ) S ' IL EST RECONNU EN TANT QUE TEL PAR LE PAYS EXPORTATEUR ;

B ) S ' IL S ' ENGAGE A VERIFIER LES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS ;

C ) S ' IL S ' ENGAGE A FOURNIR A LA COMMISSION ET AUX ETATS MEMBRES , SUR DEMANDE , TOUT RENSEIGNEMENT UTILE ET NECESSAIRE POUR PERMETTRE L ' APPRECIATION DES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS .

2 . LA LISTE EST REVISEE LORSQUE LA CONDITION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) N ' EST PLUS REMPLIE OU LORSQU ' UN ORGANISME EMETTEUR NE REMPLIT PAS L ' UNE DES OBLIGATIONS DONT IL S ' EST CHARGE .

ARTICLE 7

1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES AU CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DU REGIME DES CERTIFICATS INSTAURE PAR LE PRESENT REGLEMENT .

2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION CHAQUE VENDREDI AU PLUS TARD , POUR LA SEMAINE PRECEDENTE , LES QUANTITES DE FROMAGES VISES A L ' AR- TICLE 1ER PARAGRAPHE 2 IMPORTEES ET VENTILEES PAR PAYS D ' ORIGINE .

ARTICLE 8

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/68 EST ABROGE .

TOUTEFOIS , LES CERTIFICATS ETABLIS SUR UN DES FORMULAIRES VISES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/68 RESTENT VALABLES S ' ILS SONT DELIVRES PAR LES ORGANISMES EMETTEURS AVANT LE 1ER JUILLET 1980 POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 9

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 18 DECEMBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

****

ANNEXE I

CERTIFICAT

IMA 1

1 . VENDEUR

3 . ACHETEUR

4 . NUMERO ET DATE DE LA FACTURE

2 . NUMERO DE DELIVRANCE

ORIGINAL

CERTIFICAT

POUR L ' ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS

DANS CERTAINES POSITIONS OU SOUS-POSITIONS

DU TARIF DOUANIER COMMUN

5 . PAYS D ' ORIGINE

6 . ETAT MEMBRE DE DESTINATION

REMARQUES IMPORTANTES

A . UN CERTIFICAT DOIT ETRE ETABLI POUR CHAQUE FORME DE PRESENTATION DE CHAQUE PRODUIT .

B . LE CERTIFICAT DOIT ETRE ETABLI DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ; IL PEUT EN PLUS CONTENIR LA TRADUCTION DANS LA LANGUE OFFICIELLE OU DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DU PAYS D ' EXPORTATION .

C . LE CERTIFICAT DOIT ETRE ETABLI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN VIGUEUR .

D . L ' ORIGINAL ET , LE CAS ECHEANT , UNE COPIE DU CERTIFICAT DOIVENT ETRE REMIS AU BUREAU DE DOUANE DANS LA COMMUNAUTE LORS DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DU PRODUIT .

7 . MARQUES , NUMEROS , NOMBRE ET NATURE DES COLIS ; DESCRIPTION DETAILLEE DU PRODUIT ET INDICATION DE SA FORME DE PRESENTATION

8 . POIDS BRUT ( KG )

9 . POIDS NET ( KG )

10 . MATIERE PREMIERE UTILISEE

11 . TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS ( KG ) DE LA MATIERE SECHE

12 . TENEUR EN POIDS ( KG ) EN EAU DANS LA MATIERE NON GRASSE

13 . TENEUR EN POIDS ( KG ) DE MATIERES GRASSES

14 . DUREE DE MATURATION

15 . PRIX FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE PAR 100 KG POIDS NET ( EN ECUS ) EGAL OU SUPERIEUR A :

16 . OBSERVATIONS : A ) CONTINGENT TARIFAIRE ( 1 )

B ) DESTINE A LA TRANSFORMATION ( 1 )

17 . IL EST CERTIFIE PAR LA PRESENTE

- QUE LES INDICATIONS FIGURANT CI-DESSUS SONT EXACTES ET CONFORMES AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN VIGUEUR

- QUE , POUR LES PRODUITS DESIGNES CI-DESSUS , NE SONT NI NE SERONT ACCORDEES A L ' ACHETEUR AUCUNE RISTOURNE OU PRIME OU AUTRE FORME DE RABAIS QUI PUISSE AVOIR POUR CONSEQUENCE D ' ABOUTIR A UNE VALEUR INFERIEURE A LA VALEUR MINIMALE FIXEE A L ' IMPORTATION POUR LE PRODUIT EN CAUSE ( 2 )

18 . ORGANISME EMETTEUR

A , LE

AN

MOIS

JOUR

( SIGNATURE ET CACHET DE L ' ORGANISME EMETTEUR ) ( 1 ) BIFFER LA MENTION INUTILE .

( 2 ) CETTE MENTION EST BIFFEE POUR LES FROMAGES DE BREBIS OU DE BUFLONNE , LES FROMAGES DE GLARIS , TILSIT ET BUTTERKAESE AINSI QUE POUR LES LAITS SPECIAUX POUR NOURRISSONS .

****

ANNEXE II

REGLES POUR L ' ETABLISSEMENT DES CERTIFICATS

OUTRE LES CASES 1 A 9 , 17 ET 18 , DOIVENT ETRE REMPLIES :

A . EN CE QUI CONCERNE LES LAITS SPECIAUX , DITS POUR NOURRISSONS , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.02 B I A ) DU TARIF DOUANIER COMMUN :

1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT " LAIT SPECIAL POUR NOURRISSONS QUI EST EXEMPT DE GERMES PATHOGENES ET TOXICOGENES ET QUI CONTIENT MOINS DE 10 000 BACTERIES AEROBIES REVIVIFIABLES ET MOINS DE 2 BACTERIES COLIFORMES PAR GRAMME " ,

2 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT LAIT DE VACHE DE PRODUCTION NATIONALE " ,

3 . LA CASE NO 13 EN Y INDIQUANT " SUPERIEURE A 10 % ET INFERIEURE OU EGALE A 27 % " ;

B . EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE OU APPENZELL RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN :

1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT SELON LE CAS " FROMAGES EMMENTAL " , " FROMAGES GRUYERE " , " FROMAGES SBRINZ " OU " FROMAGES BERGKAESE " OU " APPENZELL " AINSI QUE , SELON LE CAS :

" EN MEULES STANDARD " ( 1 ),

" EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D ' UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A 5 KG " ,

" EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D ' UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 450 G " ,

" EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE , D ' UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 75 G ET INFERIEUR OU EGAL A 250 G " ,

2 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT LAIT DE VACHE DE PRODUCTION NATIONALE " ,

3 . LA CASE NO 11 EN Y INDIQUANT " AU MOINS 45 % " ,

4 . LES CASES NOS 14 ET 15 ;

C . EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES ( DITS SCHABZIGER ) RELEVANT DE LA POSITION 04.04 B DU TARIF DOUANIER COMMUN :

1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT " FROMAGES DE GLARIS ( DITS SCHABZIGER ) " ,

2 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT LAIT ECREME DE PRODUCTION NATIONALE ET ADDITIONNE D ' HERBES FINEMENT MOULUES " ;

D . EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES FONDUS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 D I DU TARIF DOUANIER COMMUN :

1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT " FROMAGES FONDUS , PRESENTES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN POIDS NET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG CONTENANT DES PORTIONS OU DES TRANCHES N ' EXCEDANT PAS UN POIDS NET DE 100 G CHACUNE " ,

2 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT DE L ' EMMENTAL , DU GRUYERE ET DE L ' APPENZELL ET , EVENTUELLEMENT , A TITRE ADDITIONNEL , DU GLARIS AUX HERBES ( DIT SCHABZIGER ) DE PRODUCTION NATIONALE " ,

3 . LA CASE NO 11 EN Y INDIQUANT " INFERIEURE OU EGALE A 56 % " ;

E . EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES CHEDDAR RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 ( AA ) FIGURANT A L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 :

1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT SELON LE CAS :

" FROMAGES CHEDDAR EN FORMES ENTIERES STANDARD " ( 2 ),

" FROMAGES CHEDDAR EN FORMES AUTRES QU ' ENTIERES STANDARD D ' UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 500 G " ,

" FROMAGES CHEDDAR EN FORMES AUTRES QU ' ENTIERES STANDARD D ' UN POIDS NET INFERIEUR A 500 G " ,

2 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT LAIT DE VACHE NON PASTEURISE DE PRODUCTION NATIONALE " ,

3 . LA CASE NO 11 EN Y INDIQUANT " AU MOINS 50 % " ,

4 . LA CASE NO 14 EN Y INDIQUANT " AU MOINS NEUF MOIS " ,

5 . LES CASES NOS 15 ET 16 EN Y INDIQUANT LA PERIODE POUR LAQUELLE LE CONTINGENT EST VALABLE ;

F . EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES CHEDDAR RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 ( BB ) FIGURANT A L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 :

1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT " FROMAGES CHEDDAR EN FORMES ENTIERES STANDARD " ( 2 ),

2 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT LAIT DE VACHE DE PRODUCTION NATIONALE " ,

3 . LA CASE NO 11 EN Y INDIQUANT " AU MOINS 50 % " ,

4 . LA CASE NO 14 EN Y INDIQUANT " AU MOINS TROIS MOIS " ,

5 . LES CASES NOS 15 ET 16 EN Y INDIQUANT LA PERIODE POUR LAQUELLE LE CONTINGENT EST VALABLE ;

G . EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES CHEDDAR DESTINES A LA TRANSFORMATION RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 ( CC ) FIGURANT A L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 :

1 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT LAIT DE VACHE DE PRODUCTION NATIONALE " ,

2 . LES CASES NOS 15 ET 16 EN Y INDIQUANT LA PERIODE POUR LAQUELLE LE CONTINGENT EST VALABLE ;

H . EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES TILSIT OU BUTTERKAESE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN :

1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT SELON LE CAS " FROMAGES TILSIT " OU " FROMAGES BUTTERKAESE " ,

2 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT LAIT DE VACHE DE PRODUCTION NATIONALE " ,

3 . LES CASES NOS 11 ET 12 ;

I . EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES KASHKAVAL RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 3 DU TARIF DOUANIER COMMUN :

1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT " FROMAGES KASHKAVAL " ,

2 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT LAIT DE BREBIS DE PRODUCTION NATIONALE " ,

3 . LES CASES NOS 11 ET 12 ;

K . EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES DE BREBIS OU DE BUFLONNE EN RECIPIENTS CONTENANT DE LA SAUMURE OU EN OUTRE DE PEAU DE BREBIS OU DE CHEVRE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 4 DU TARIF DOUANIER COMMUN :

1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT SELON LE CAS " FROMAGES DE BREBIS " OU " FROMAGES DE BUFLONNE " AINSI QUE " EN RECIPIENTS CONTENANT DE LA SAUMURE " " OU " EN OUTRE EN PEAU DE BREBIS OU DE CHEVRE " ,

2 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT SELON LE CAS " EXCLUSIVEMENT LAIT DE BREBIS DE PRODUCTION NATIONALE " OU " EXCLUSIVEMENT LAIT DE BUFLONNE DE PRODUCTION NATIONALE " ,

3 . LES CASES NOS 11 ET 12 ;

L . EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES FROMAGES DESTINES A LA TRANSFORMATION RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 5 ( AA ) FIGURANT A L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 :

1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT LAIT DE VACHE DE PRODUCTION NATIONALE " ,

2 . LES CASES NO 15 ET 16 EN Y INDIQUANT LA PERIODE POUR LAQUELLE LE CONTINGENT EST VALABLE .

( 1 ) SONT CONSIDEREES COMME MEULES STANDARD , LES MEULES AYANT LES POIDS NETS SUIVANTS :

- EMMENTAL : DE 60 A 130 KILOGRAMMES INCLUS ,

- GRUYERE ET SBRINZ : DE 20 A 45 KILOGRAMMES INCLUS ,

- BERGKAESE : DE 20 A 60 KILOGRAMMES INCLUS ,

- APPENZELL : DE 6 A 8 KILOGRAMMES INCLUS .

( 2 ) SONT CONSIDEREES COMME FORMES ENTIERES STANDARD :

- LES MEULES AYANT UN POIDS NET DE 33 A 44 KILOGRAMMES INCLUS ,

- LES BLOCS DE FORME CUBIQUE AYANT UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 10 KILOGRAMMES .

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