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Document 31979R2965
Commission Regulation (EEC) No 2965/79 of 18 December 1979 defining the conditions for the admission of certain milk products to certain tariff headings
Règlement (CEE) n° 2965/79 de la Commission, du 18 décembre 1979, portant définition des conditions auxquelles est subordonnée l' admission de certains produits laitiers dans certaines positions tarifaires
Règlement (CEE) n° 2965/79 de la Commission, du 18 décembre 1979, portant définition des conditions auxquelles est subordonnée l' admission de certains produits laitiers dans certaines positions tarifaires
JO L 336 du 29.12.1979, p. 15–20
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/1982; abrogé par 31982R1767
Règlement (CEE) n° 2965/79 de la Commission, du 18 décembre 1979, portant définition des conditions auxquelles est subordonnée l' admission de certains produits laitiers dans certaines positions tarifaires
Journal officiel n° L 336 du 29/12/1979 p. 0015 - 0020
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 8 p. 0036
**** ( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 . ( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 . ( 3 ) JO NO L 179 DU 25 . 7 . 1968 , P . 17 . ( 4 ) JO NO L 235 DU 26 . 8 . 1978 , P . 9 . ( 5 ) JO NO L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 2965/79 DE LA COMMISSION DU 18 DECEMBRE 1979 PORTANT DEFINITION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L ' ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 7 , CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/68 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2024/78 ( 4 ), ONT FAIT L ' OBJET DE PLUSIEURS AMENAGEMENTS ; QU ' IL EST OPPORTUN DE REMPLACER LES MODELES DES CERTIFICATS FIGURANT A L ' ANNEXE DUDIT REGLEMENT PAR UN MODELE UNIQUE REPONDANT A TOUS LES BESOINS EN LA MATIERE ; QUE , DANS UN SOUCI DE CLARTE , IL APPARAIT OPPORTUN DE PROCEDER A UNE CODIFICATION DE CE REGLEMENT ; CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE DEFINIR LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L ' ADMISSION DANS DES POSITIONS TARIFAIRES DONNEES DE CERTAINS PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ; QUE LES PRODUITS SOUMIS A CES CONDITIONS SONT DESIGNES A L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1979 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 5 ); CONSIDERANT QUE LE DETAIL DE LA DESIGNATION DES MARCHANDISES ENTRANT DANS CES POSITIONS COMPLIQUE LA CLASSIFICATION TARIFAIRE DES PRODUITS OFFERTS A L ' IMPORTATION ; QUE L ' ADMISSION DE PRODUITS DANS CES POSITIONS PEUT ETRE FACILITEE CONSIDERABLEMENT SI LE PAYS EXPORTATEUR DONNE L ' ASSURANCE QUE LE PRODUIT EXPORTE EST CONFORME A LA DESIGNATION DES MARCHANDISES EN QUESTION ; QU ' IL EST , DES LORS , SOUHAITABLE QU ' UN PRODUIT NE PUISSE ETRE ADMIS DANS UNE DES POSITIONS EN QUESTION QUE S ' IL EST ACCOMPAGNE D ' UN CERTIFICAT QUI EST DELIVRE , SOUS LA RESPONSABILITE DU PAYS EXPORTATEUR , SOUS UNE FORME DETERMINEE ET QUI FOURNIT CETTE ASSURANCE ; QUE CE REGIME DES CERTIFICATS PERMET EGALEMENT DE CONTROLER LE RESPECT DES CONTINGENTS TARIFAIRES VISES A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 ; CONSIDERANT QU ' IL IMPORTE D ' ASSORTIR LE REGIME DES CERTIFICATS DE DISPOSITIONS PERMETTANT , D ' UNE PART , DE S ' ASSURER , SANS PREJUDICE DU CONTROLE DOUANIER , DE LA CONFORMITE DU PRODUIT AU REGARD DE LA DESIGNATION FIGURANT A L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 ET , D ' AUTRE PART , DE CONTROLER DANS CERTAINS CAS LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS ; QUE , EN OUTRE , CE REGIME DOIT COMPORTER DES DISPOSITIONS PRESENTANT LES MEILLEURES GARANTIES POSSIBLES CONTRE DES FALSIFICATIONS ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . L ' ADMISSION DES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DANS LES SOUS-POSITIONS - 04.02 B I A ) - 04.04 A I - 04.04 B - 04.04 D I - 04.04 E I B ) 2 - 04.04 E I B ) 3 - 04.04 E I B ) 4 DU TARIF DOUANIER COMMUN EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION D ' UN CERTIFICAT IMA 1 ETABLI SUR UN FORMULAIRE DONT LE MODELE FIGURE A L ' ANNEXE I . 2 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS : - 04.04 E I B ) 1 - 04.04 E I B ) 5 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE BENEFICE DES CONTINGENTS TARIFAIRES PREVUS A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 EST EGALEMENT SUBORDONNE A LA PRODUCTION DU CERTIFICAT VISE AU PARAGRAPHE 1 . ARTICLE 2 1 . LE FORMAT DU FORMULAIRE VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 EST DE 210 FOIS 297 MILLIMETRES . LE PAPIER A UTILISER PESE AU MOINS 40 GRAMMES PAR METRE CARRE ET EST - DE COULEUR BLANCHE POUR L ' ORIGINAL , - DE COULEUR ROSE POUR LA COPIE VISEE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 . 2 . LES FORMULAIRES SONT IMPRIMES ET REMPLIS DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE ; ILS PEUVENT ETRE IMPRIMES ET REMPLIS , EN PLUS D ' UNE LANGUE OFFICIELLE DE LA COMMUNAUTE , DANS LA LANGUE OFFICIELLE OU DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DU PAYS D ' EXPORTATION . 3 . L ' ORIGINAL ET , LE CAS ECHEANT , SES COPIES SONT REMPLIS EN UNE SEULE FOIS EN UTILISANT DU PAPIER CARBONE SOIT A LA MACHINE A ECRIRE SOIT A LA MAIN . DANS CE DERNIER CAS , ILS DOIVENT ETRE REMPLIS EN CARACTERES D ' IMPRIMERIE . 4 . CHAQUE CERTIFICAT EST INDIVIDUALISE PAR UN NUMERO D ' ORDRE ATTRIBUE PAR L ' ORGANISME EMETTEUR . LES COPIES PORTENT LE MEME NUMERO QUE L ' ORIGINAL . ARTICLE 3 1 . UN CERTIFICAT DOIT ETRE ETABLI POUR CHAQUE ESPECE ET CHAQUE FORME DE PRESENTATION DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER . 2 . LE CERTIFICAT DOIT CONTENIR POUR CHAQUE ESPECE ET CHAQUE PRESENTATION DES PRODUITS LES DONNEES FIGURANT A L ' ANNEXE II . ARTICLE 4 1 . L ' ORIGINAL DU CERTIFICAT EST PRESENTE , AVEC LE PRODUIT AUQUEL IL SE RAPPORTE , AUX AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT . 2 . POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER PARA- GRAPHE 2 , UNE COPIE EST AUSSI PRESENTEE AUX AUTORITES DOUANIERES . CES PRODUITS SONT MIS EN LIBRE PRATIQUE AU COURS DE LA PERIODE POUR LAQUELLE LE CONTINGENT EST VALABLE . 3 . LA COPIE DU CERTIFICAT VISEE AU PARAGRAPHE 2 EST ENVOYEE PAR LES AUTORITES DOUANIERES AUX AUTORITES DESIGNEES DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE PRODUIT A ETE MIS EN LIBRE PRATIQUE . ARTICLE 5 1 . UN CERTIFICAT N ' EST VALABLE QUE S ' IL EST DUMENT REMPLI ET VISE PAR UN ORGANISME EMETTEUR FIGURANT SUR UNE LISTE A ETABLIR . 2 . LE CERTIFICAT EST DUMENT VISE LORSQU ' IL INDIQUE LE LIEU ET LA DATE D ' EMISSION ET PORTE LE CACHET DE L ' ORGANISME EMETTEUR ET LA SIGNATURE DE LA PERSONNE OU DES PERSONNES HABILITEES A LE SIGNER . ARTICLE 6 1 . UN ORGANISME EMETTEUR NE PEUT FIGURER SUR LA LISTE QUE : A ) S ' IL EST RECONNU EN TANT QUE TEL PAR LE PAYS EXPORTATEUR ; B ) S ' IL S ' ENGAGE A VERIFIER LES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS ; C ) S ' IL S ' ENGAGE A FOURNIR A LA COMMISSION ET AUX ETATS MEMBRES , SUR DEMANDE , TOUT RENSEIGNEMENT UTILE ET NECESSAIRE POUR PERMETTRE L ' APPRECIATION DES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS . 2 . LA LISTE EST REVISEE LORSQUE LA CONDITION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) N ' EST PLUS REMPLIE OU LORSQU ' UN ORGANISME EMETTEUR NE REMPLIT PAS L ' UNE DES OBLIGATIONS DONT IL S ' EST CHARGE . ARTICLE 7 1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES AU CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DU REGIME DES CERTIFICATS INSTAURE PAR LE PRESENT REGLEMENT . 2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION CHAQUE VENDREDI AU PLUS TARD , POUR LA SEMAINE PRECEDENTE , LES QUANTITES DE FROMAGES VISES A L ' AR- TICLE 1ER PARAGRAPHE 2 IMPORTEES ET VENTILEES PAR PAYS D ' ORIGINE . ARTICLE 8 LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/68 EST ABROGE . TOUTEFOIS , LES CERTIFICATS ETABLIS SUR UN DES FORMULAIRES VISES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/68 RESTENT VALABLES S ' ILS SONT DELIVRES PAR LES ORGANISMES EMETTEURS AVANT LE 1ER JUILLET 1980 POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 . ARTICLE 9 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 18 DECEMBRE 1979 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT **** ANNEXE I CERTIFICAT IMA 1 1 . VENDEUR 3 . ACHETEUR 4 . NUMERO ET DATE DE LA FACTURE 2 . NUMERO DE DELIVRANCE ORIGINAL CERTIFICAT POUR L ' ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS DANS CERTAINES POSITIONS OU SOUS-POSITIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN 5 . PAYS D ' ORIGINE 6 . ETAT MEMBRE DE DESTINATION REMARQUES IMPORTANTES A . UN CERTIFICAT DOIT ETRE ETABLI POUR CHAQUE FORME DE PRESENTATION DE CHAQUE PRODUIT . B . LE CERTIFICAT DOIT ETRE ETABLI DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ; IL PEUT EN PLUS CONTENIR LA TRADUCTION DANS LA LANGUE OFFICIELLE OU DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DU PAYS D ' EXPORTATION . C . LE CERTIFICAT DOIT ETRE ETABLI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN VIGUEUR . D . L ' ORIGINAL ET , LE CAS ECHEANT , UNE COPIE DU CERTIFICAT DOIVENT ETRE REMIS AU BUREAU DE DOUANE DANS LA COMMUNAUTE LORS DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DU PRODUIT . 7 . MARQUES , NUMEROS , NOMBRE ET NATURE DES COLIS ; DESCRIPTION DETAILLEE DU PRODUIT ET INDICATION DE SA FORME DE PRESENTATION 8 . POIDS BRUT ( KG ) 9 . POIDS NET ( KG ) 10 . MATIERE PREMIERE UTILISEE 11 . TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS ( KG ) DE LA MATIERE SECHE 12 . TENEUR EN POIDS ( KG ) EN EAU DANS LA MATIERE NON GRASSE 13 . TENEUR EN POIDS ( KG ) DE MATIERES GRASSES 14 . DUREE DE MATURATION 15 . PRIX FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE PAR 100 KG POIDS NET ( EN ECUS ) EGAL OU SUPERIEUR A : 16 . OBSERVATIONS : A ) CONTINGENT TARIFAIRE ( 1 ) B ) DESTINE A LA TRANSFORMATION ( 1 ) 17 . IL EST CERTIFIE PAR LA PRESENTE - QUE LES INDICATIONS FIGURANT CI-DESSUS SONT EXACTES ET CONFORMES AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN VIGUEUR - QUE , POUR LES PRODUITS DESIGNES CI-DESSUS , NE SONT NI NE SERONT ACCORDEES A L ' ACHETEUR AUCUNE RISTOURNE OU PRIME OU AUTRE FORME DE RABAIS QUI PUISSE AVOIR POUR CONSEQUENCE D ' ABOUTIR A UNE VALEUR INFERIEURE A LA VALEUR MINIMALE FIXEE A L ' IMPORTATION POUR LE PRODUIT EN CAUSE ( 2 ) 18 . ORGANISME EMETTEUR A , LE AN MOIS JOUR ( SIGNATURE ET CACHET DE L ' ORGANISME EMETTEUR ) ( 1 ) BIFFER LA MENTION INUTILE . ( 2 ) CETTE MENTION EST BIFFEE POUR LES FROMAGES DE BREBIS OU DE BUFLONNE , LES FROMAGES DE GLARIS , TILSIT ET BUTTERKAESE AINSI QUE POUR LES LAITS SPECIAUX POUR NOURRISSONS . **** ANNEXE II REGLES POUR L ' ETABLISSEMENT DES CERTIFICATS OUTRE LES CASES 1 A 9 , 17 ET 18 , DOIVENT ETRE REMPLIES : A . EN CE QUI CONCERNE LES LAITS SPECIAUX , DITS POUR NOURRISSONS , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.02 B I A ) DU TARIF DOUANIER COMMUN : 1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT " LAIT SPECIAL POUR NOURRISSONS QUI EST EXEMPT DE GERMES PATHOGENES ET TOXICOGENES ET QUI CONTIENT MOINS DE 10 000 BACTERIES AEROBIES REVIVIFIABLES ET MOINS DE 2 BACTERIES COLIFORMES PAR GRAMME " , 2 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT LAIT DE VACHE DE PRODUCTION NATIONALE " , 3 . LA CASE NO 13 EN Y INDIQUANT " SUPERIEURE A 10 % ET INFERIEURE OU EGALE A 27 % " ; B . EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE OU APPENZELL RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN : 1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT SELON LE CAS " FROMAGES EMMENTAL " , " FROMAGES GRUYERE " , " FROMAGES SBRINZ " OU " FROMAGES BERGKAESE " OU " APPENZELL " AINSI QUE , SELON LE CAS : " EN MEULES STANDARD " ( 1 ), " EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D ' UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A 5 KG " , " EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D ' UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 450 G " , " EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE , D ' UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 75 G ET INFERIEUR OU EGAL A 250 G " , 2 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT LAIT DE VACHE DE PRODUCTION NATIONALE " , 3 . LA CASE NO 11 EN Y INDIQUANT " AU MOINS 45 % " , 4 . LES CASES NOS 14 ET 15 ; C . EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES ( DITS SCHABZIGER ) RELEVANT DE LA POSITION 04.04 B DU TARIF DOUANIER COMMUN : 1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT " FROMAGES DE GLARIS ( DITS SCHABZIGER ) " , 2 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT LAIT ECREME DE PRODUCTION NATIONALE ET ADDITIONNE D ' HERBES FINEMENT MOULUES " ; D . EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES FONDUS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 D I DU TARIF DOUANIER COMMUN : 1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT " FROMAGES FONDUS , PRESENTES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN POIDS NET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG CONTENANT DES PORTIONS OU DES TRANCHES N ' EXCEDANT PAS UN POIDS NET DE 100 G CHACUNE " , 2 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT DE L ' EMMENTAL , DU GRUYERE ET DE L ' APPENZELL ET , EVENTUELLEMENT , A TITRE ADDITIONNEL , DU GLARIS AUX HERBES ( DIT SCHABZIGER ) DE PRODUCTION NATIONALE " , 3 . LA CASE NO 11 EN Y INDIQUANT " INFERIEURE OU EGALE A 56 % " ; E . EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES CHEDDAR RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 ( AA ) FIGURANT A L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 : 1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT SELON LE CAS : " FROMAGES CHEDDAR EN FORMES ENTIERES STANDARD " ( 2 ), " FROMAGES CHEDDAR EN FORMES AUTRES QU ' ENTIERES STANDARD D ' UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 500 G " , " FROMAGES CHEDDAR EN FORMES AUTRES QU ' ENTIERES STANDARD D ' UN POIDS NET INFERIEUR A 500 G " , 2 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT LAIT DE VACHE NON PASTEURISE DE PRODUCTION NATIONALE " , 3 . LA CASE NO 11 EN Y INDIQUANT " AU MOINS 50 % " , 4 . LA CASE NO 14 EN Y INDIQUANT " AU MOINS NEUF MOIS " , 5 . LES CASES NOS 15 ET 16 EN Y INDIQUANT LA PERIODE POUR LAQUELLE LE CONTINGENT EST VALABLE ; F . EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES CHEDDAR RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 ( BB ) FIGURANT A L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 : 1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT " FROMAGES CHEDDAR EN FORMES ENTIERES STANDARD " ( 2 ), 2 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT LAIT DE VACHE DE PRODUCTION NATIONALE " , 3 . LA CASE NO 11 EN Y INDIQUANT " AU MOINS 50 % " , 4 . LA CASE NO 14 EN Y INDIQUANT " AU MOINS TROIS MOIS " , 5 . LES CASES NOS 15 ET 16 EN Y INDIQUANT LA PERIODE POUR LAQUELLE LE CONTINGENT EST VALABLE ; G . EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES CHEDDAR DESTINES A LA TRANSFORMATION RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 ( CC ) FIGURANT A L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 : 1 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT LAIT DE VACHE DE PRODUCTION NATIONALE " , 2 . LES CASES NOS 15 ET 16 EN Y INDIQUANT LA PERIODE POUR LAQUELLE LE CONTINGENT EST VALABLE ; H . EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES TILSIT OU BUTTERKAESE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN : 1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT SELON LE CAS " FROMAGES TILSIT " OU " FROMAGES BUTTERKAESE " , 2 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT LAIT DE VACHE DE PRODUCTION NATIONALE " , 3 . LES CASES NOS 11 ET 12 ; I . EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES KASHKAVAL RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 3 DU TARIF DOUANIER COMMUN : 1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT " FROMAGES KASHKAVAL " , 2 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT LAIT DE BREBIS DE PRODUCTION NATIONALE " , 3 . LES CASES NOS 11 ET 12 ; K . EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES DE BREBIS OU DE BUFLONNE EN RECIPIENTS CONTENANT DE LA SAUMURE OU EN OUTRE DE PEAU DE BREBIS OU DE CHEVRE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 4 DU TARIF DOUANIER COMMUN : 1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT SELON LE CAS " FROMAGES DE BREBIS " OU " FROMAGES DE BUFLONNE " AINSI QUE " EN RECIPIENTS CONTENANT DE LA SAUMURE " " OU " EN OUTRE EN PEAU DE BREBIS OU DE CHEVRE " , 2 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT SELON LE CAS " EXCLUSIVEMENT LAIT DE BREBIS DE PRODUCTION NATIONALE " OU " EXCLUSIVEMENT LAIT DE BUFLONNE DE PRODUCTION NATIONALE " , 3 . LES CASES NOS 11 ET 12 ; L . EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES FROMAGES DESTINES A LA TRANSFORMATION RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 5 ( AA ) FIGURANT A L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 : 1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT LAIT DE VACHE DE PRODUCTION NATIONALE " , 2 . LES CASES NO 15 ET 16 EN Y INDIQUANT LA PERIODE POUR LAQUELLE LE CONTINGENT EST VALABLE . ( 1 ) SONT CONSIDEREES COMME MEULES STANDARD , LES MEULES AYANT LES POIDS NETS SUIVANTS : - EMMENTAL : DE 60 A 130 KILOGRAMMES INCLUS , - GRUYERE ET SBRINZ : DE 20 A 45 KILOGRAMMES INCLUS , - BERGKAESE : DE 20 A 60 KILOGRAMMES INCLUS , - APPENZELL : DE 6 A 8 KILOGRAMMES INCLUS . ( 2 ) SONT CONSIDEREES COMME FORMES ENTIERES STANDARD : - LES MEULES AYANT UN POIDS NET DE 33 A 44 KILOGRAMMES INCLUS , - LES BLOCS DE FORME CUBIQUE AYANT UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 10 KILOGRAMMES .