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Document 31978R1026

    Règlement (CEE) n° 1026/78 de la Commission, du 19 mai 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 2182/77 en ce qui concerne certaines modalités d'application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à la transformation dans la Communauté

    JO L 132 du 20.5.1978, p. 52–52 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1026/oj

    31978R1026

    Règlement (CEE) n° 1026/78 de la Commission, du 19 mai 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 2182/77 en ce qui concerne certaines modalités d'application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à la transformation dans la Communauté

    Journal officiel n° L 132 du 20/05/1978 p. 0052 - 0052
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 9 p. 0235
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 21 p. 0041
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 9 p. 0235
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 14 p. 0032
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 14 p. 0032


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 1026/78 DE LA COMMISSION du 19 mai 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 2182/77 en ce qui concerne certaines modalités d'application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à la transformation dans la Communauté

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 425/77 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

    considérant que l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) nº 2182/77 de la Commission, du 30 septembre 1977, portant modalités d'application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à la transformation dans la Communauté et portant modification du règlement (CEE) nº 1687/76 (3), modifié par le règlement (CEE) nº 554/78 (4), a fait apparaître la nécessité de préciser certaines modalités de communication entre les organismes d'intervention concernés;

    considérant qu'il est apparu que, lorsque les produits sont transformés par un opérateur différent de celui qui les a achetés, il est nécessaire de préciser que la caution destinée à garantir la transformation doit être constituée par l'acheteur en vue de faciliter la tâche des organismes d'intervention au cas où la caution ne peut être libérée;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) nº 2182/77 est modifié comme suit: 1. L'article 3 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. En cas d'application de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1687/76, l'organisme d'intervention détenteur des produits informe sans délai l'autorité compétente de l'État membre où la transformation aura lieu du dépôt d'une demande ou d'une offre d'achat.»

    2. Le paragraphe suivant est ajouté à la suite de l'article 3 paragraphe 3:

    «4. Après la conclusion du contrat de vente, l'organisme d'intervention détenteur des produits communique sans délai à l'autorité compétente de l'État membre où la transformation aura lieu une copie certifiée conforme du contrat de vente.»

    3. L'article 4 paragraphe 1 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «1. Avant la conclusion du contrat de vente, une caution destinée à garantir la transformation des produits est constituée par l'acheteur visé à l'article 3 auprès de l'autorité compétente de l'État membre où la transformation aura lieu. Elle est constituée dans la monnaie nationale de cet État membre.»

    4. À l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2182/77, les termes «cinq mois» sont remplacés par les termes «sept mois».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 22 mai 1978.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 mai 1978.

    Par la Commission

    Finn GUNDELACH

    Vice-président (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2)JO nº L 61 du 5.3.1977, p. 1. (3)JO nº L 251 du 1.10.1977, p. 60. (4)JO nº L 76 du 18.3.1978, p. 8.

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