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Document 31976R1504

    Règlement (CEE) n° 1504/76 du Conseil, du 21 juin 1976, complétant le règlement (CEE) n° 885/68 en ce qui concerne les règles générales de fixation à l' avance des restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande bovine

    JO L 168 du 28.6.1976, p. 7–8 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1504/oj

    31976R1504

    Règlement (CEE) n° 1504/76 du Conseil, du 21 juin 1976, complétant le règlement (CEE) n° 885/68 en ce qui concerne les règles générales de fixation à l' avance des restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande bovine

    Journal officiel n° L 168 du 28/06/1976 p. 0007 - 0008
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 7 p. 0144
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 15 p. 0171
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 7 p. 0144
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 10 p. 0154
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 10 p. 0154


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 1504/76 DU CONSEIL du 21 juin 1976 complétant le règlement (CEE) nº 885/68 en ce qui concerne les règles générales de fixation à l'avance des restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 568/76 (2), et notamment son article 18 paragraphe 4,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le règlement (CEE) nº 568/76 a créé la possibilité de fixer à l'avance les restitutions dans le secteur en question;

    considérant qu'il convient, dès lors, de compléter le règlement (CEE) nº 885/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur de la viande bovine, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3) par des règles concernant la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation;

    considérant qu'il n'est nécessaire de fixer les restitutions à l'avance que dans certains cas ; qu'il est, dès lors, indiqué de décider de l'usage de cette faculté selon la procédure de l'article 27 du règlement (CEE) nº 805/68;

    considérant que la fixation à l'avance des restitutions impose des mesures assurant dans chaque cas la réalisation des exportations en conformité avec la demande présentée ; qu'il convient, dans ce but, que chaque demandeur reçoive un certificat prévoyant la réalisation des exportations au cours d'une période déterminée;

    considérant que, pour éviter des abus, il y a lieu de faire dépendre la délivrance de ce certificat du dépôt d'une caution, laquelle reste acquise si l'exportation n'est pas réalisée pendant la durée de validité du certificat;

    considérant que l'expérience acquise dans les secteurs qui sont soumis à l'organisation commune des marchés et pour lesquels la fixation à l'avance de la restitution est possible a montré que, dans certaines circonstances, et notamment en cas de recours anormal des intéressés à ce système, il y a lieu de craindre des difficultés sur le marché concerné;

    considérant que, pour remédier à une telle situation, il faut que des mesures puissent être prises rapidement ; qu'il convient, dès lors, de permettre à la Commission d'arrêter ces mesures après avis du comité de gestion ou, en cas d'urgence, sans attendre la réunion de celui-ci,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 5 du règlement (CEE) nº 885/68 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    1. En ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, la liste des produits pour lesquels il est accordée une restitution à l'exportation, et le montant de cette restitution, sont fixés au moins une fois tous les trois mois.

    2. Le montant de la restitution est celui qui est valable le jour de l'exportation.

    3. Toutefois, il peut être décidé que la restitution est, sur demande, fixée à l'avance. Dans ce cas, la restitution valable le jour du dépôt de la demande du certificat de préfixation visé à l'article 5 bis est appliquée, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat, et avant 13 heures, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.

    4. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance de la restitution, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 28. (3)JO nº L 156 du 4.7.1968, p. 2.

    décidé, selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) nº 805/68, de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

    En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

    Les demandes de certificats assorties de demandes de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.»

    Article 2

    L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) nº 885/68:

    «Article 5 bis

    1. L'octroi de la restitution dans les conditions prévues à l'article 5 paragraphe 3 est subordonné à la présentation d'un certificat de préfixation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

    Le certificat est valable dans toute la Communauté.

    2. La délivrance du certificat de préfixation est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'effectuer les exportations en question pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise en tout ou en partie si, dans ce délai, ces exportations ne sont pas réalisées ou ne le sont que partiellement.»

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 21 juin 1976.

    Par le Conseil

    Le président

    J. HAMILIUS

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