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Document 21976A0130(02)

    Convention ACP-CEE de Lomé - Protocole n° 2 relatif à l'application de la coopération financière et technique

    /* Lomé 1 */

    JO L 25 du 30.1.1976, p. 104–113 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/1980

    Related Council regulation

    21976A0130(02)

    Convention ACP-CEE de Lomé - Protocole n° 2 relatif à l'application de la coopération financière et technique /* Lomé 1 */

    Journal officiel n° L 025 du 30/01/1976 p. 0104


    ++++

    PROTOCOLE N * 2

    relatif à l'application de la coopération financière et technique

    CHAPITRE PREMIER

    Article premier

    Dans le cadre des objectifs établis à l'article 40 de la convention , les parties contractantes conviennent que les projets et programmes d'actions doivent contribuer à assurer tout ou partie des effets suivants :

    - la croissance du revenu national de chaque Etat ACP ;

    - l'amélioration du niveau de vie et du niveau socio-culturel des populations et en particulier des plus déshéritées ;

    - l'instauration de relations économiques plus équilibrées entre les Etats ACP et l'étranger , leur plus grande participation au commerce mondial en général , et en particulier au commerce des produits manufacturés ;

    - l'amélioration et la maîtrise des conditions de développement , en particulier des facteurs naturels et des connaissances techniques ;

    - la diversification et l'intégration de la structure économique dans ses dimensions tant sectorielles que géographiques ;

    - la coopération régionale entre les Etats ACP et , le cas échéant , entre ceux-ci et d'autres pays en voie de développement .

    Article 2

    A l'expiration de la convention , les crédits prévus à l'article 42 point 1 sous a ) troisième tiret de la convention , sous forme de capitaux à risques , qui n'ont pas été engagés , viennent s'ajouter à ceux prévus au deuxième tiret de la même disposition sous forme de prêts spéciaux ; ceux prévus à l'article 47 paragraphe 2 de la convention pour financer les projets régionaux , qui n'ont pas été engagés à cette fin , deviennent disponibles pour le financement des autres projets et programmes d'actions .

    CHAPITRE 2

    Modalités de financement

    Article 3

    1 . Les prêts spéciaux servent à financer tout ou partie des projets ou programmes d'actions présentant un intérêt général pour le développement économique et social du ou des Etats ACP sur le territoire desquels ils doivent être réalisés .

    2 . En règle générale , ces prêts sont consentis pour une durée de 40 ans et assortis d'un différé d'amortissement de 10 ans ; ils portent intérêt à 1 % l'an .

    Article 4

    1 . En vue d'aider à la réalisation de projets industriels , miniers et touristiques , présentant un intérêt général pour l'économie du ou des Etats ACP intéressés , la Communauté peut accorder des concours sous forme de capitaux à risques pour renforcer les fonds propres ou assimilés des entreprises de ces pays , le cas échéant par des prises de participations dans le capital social de celles-ci et , plus généralement , par des aides en quasi-capital .

    2 . Les participations prises par la Communauté dans le capital d'entreprises ou d'institutions de financement du développement des Etats ACP sont de caractère minoritaire et temporaire . Ces opérations peuvent être effectuées conjointement avec un prêt de la Banque ou avec une autre forme de concours en capitaux à risques . Dès que cela apparaît approprié , elles sont cédées de préférence à des ressortissants ou institutions des Etats ACP .

    3 . Les concours en quasi-capital peuvent prendre la forme

    - de prêts subordonnés dont le remboursement et , le cas échéant , le paiement d'intérêts n'interviennent qu'après règlement des autres créances bancaires aux conditions du marché ;

    - de prêts conditionnels dont le service et le remboursement ne sont exigibles que moyennant la réalisation de conditions déterminées , au moment de l'octroi du prêt , en fonction notamment des conditions d'implantation du projet .

    Ces conditions indiqueront que le projet a surmonté les risques particuliers auxquels il était exposé et a atteint une certaine rentabilité .

    Les conditions de ces aides sont déterminées cas par cas en fonction des caractéristiques des projets financés ; le taux d'intérêt peut atteindre au maximum celui des prêts bonifiés de la Banque .

    4 . Les concours en quasi-capital sont en règle générale consentis à des entreprises industrielles , minières et touristiques ainsi qu'à des institutions de financement du développement dans la mesure où leurs caractéristiques d'activité et de gestion le permettent . Ils peuvent également être consentis aux Etats ACP pour leur permettre de prendre une participation dans le capital d'entreprises industrielles , minières et touristiques , dès lors que cette opération s'insère dans le financement de nouveaux investissements productifs et qu'elle est complétée par une autre intervention financière de la Communauté .

    Article 5

    1 . L'examen par la Banque de l'admissibilité de projets et l'octroi de prêts sur ses ressources propres s'effectuent en concertation avec le ou les Etats ACP concernés suivant les modalités , conditions et procédures prévues par les statuts de la Banque , ainsi qu'en considération de la situation économique et financière du ou des Etats ACP intéressés et , en outre , des facteurs qui garantissent le service des aides remboursables .

    2 . Les prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres sont assortis de conditions de durée établies sur la base des caractéristiques économiques et financières du projet ; cette période peut atteindre un maximum de 25 ans .

    3 . Le taux d'intérêt appliqué est celui pratiqué par la Banque au moment de la signature de chaque contrat de prêt . Ce taux est en règle générale réduit de 3 % par une bonification d'intérêt , sauf si les prêts sont destinés à des investissements dans le secteur pétrolier , quelle qu'en soit la localisation , ou dans le secteur minier , à moins , dans ce dernier cas , qu'ils ne soient situés dans l'un des Etats les moins développés énumérés à l'article 48 de la convention , ou encore s'ils sont situés dans des pays ou s'ils concernent des secteurs qui seront déterminés au cours de la première session du Conseil des ministres . Ce taux de bonification est toutefois automatiquement ajusté de façon que le taux d'intérêt effectivement supporté par l'emprunteur ne soit ni inférieur à 5 % ni supérieur à 8 % .

    4 . Le montant globalisé des bonifications d'intérêts , actualisé à sa valeur au moment de la signature du prêt à un taux et suivant les modalités à fixer par la Communauté , est imputé sur le montant des subventions prévu à l'article 42 point 1 sous a ) premier tiret de la convention ; il est versé directement à la Banque .

    CHAPITRE 3

    Coopération technique

    Article 6

    1 . La coopération technique prévue à l'article 46 de la convention peut être soit liée aux investissements , soit générale .

    2 . La coopération technique liée aux investissements comprend notamment :

    a ) la programmation et les études spéciales et régionales de développement ;

    b ) les études techniques , économiques et commerciales , ainsi que les recherches et les prospections nécessaires à la mise au point des projets ;

    c ) l'aide à la préparation des dossiers ;

    d ) l'aide à l'exécution et à la surveillance des travaux ;

    e ) l'aide temporaire pour l'établissement , la mise en route et l'exploitation d'un investissement déterminé ou d'un ensemble d'équipements , comportant dans la mesure nécessaire la formation du personnel chargé du fonctionnement et de l'entretien de l'investissement et des équipements ;

    f ) la prise en charge temporaire des techniciens et la fourniture des biens nécessaires à la bonne exécution d'un projet d'investissement .

    3 . La coopération technique générale comprend notamment :

    a ) l'attribution de bourses d'études , de stages et d'enseignement par correspondance pour la formation et le perfectionnement professionnels des ressortissants des Etats ACP , à réaliser de préférence dans ces Etats ;

    b ) l'organisation de programmes de formation spécifique dans les Etats ACP , notamment pour le personnel des services et établissements publics des Etats ACP ou des entreprises ;

    c ) l'envoi dans les Etats ACP , sur leur demande , d'experts , de conseillers , de techniciens et d'instructeurs des Etats membres ou des Etats ACP , pour une mission déterminée et une durée limitée ;

    d ) la fourniture de matériel d'instruction , d'expérimentation et de démonstration ;

    e ) l'organisation de sessions de formation de courte durée à l'intention des ressortissants des Etats ACP et de sessions de perfectionnement à l'intention de fonctionnaires de ces Etats ;

    f ) des études sectorielles ;

    g ) des études sur les perspectives et les moyens de développement et de diversification des économies des Etats ACP ainsi que sur des problèmes intéressant des groupes d'Etats ACP ou l'ensemble de ces Etats ;

    h ) l'information générale et la documentation destinées à favoriser le développement économique et social des Etats ACP , le développement des échanges entre la Communauté et ces Etats ainsi que la bonne réalisation des objectifs de la coopération financière et technique .

    CHAPITRE 4

    Coopération régionale

    Article 7

    1 . Au sens de la convention , la coopération régionale s'applique aux relations , soit entre deux ou plusieurs Etats ACP , soit entre un ou plusieurs Etats ACP , d'une part , et un ou plusieurs pays tiers voisins , d'autre part .

    La coopération interrégionale s'applique aux relations , soit entre deux ou plusieurs organisations régionales dont font partie des Etats ACP , soit entre un ou plusieurs Etats ACP et une organisation régionale .

    2 . Les projets régionaux , au sens de la convention , sont ceux qui contribuent directement à la solution d'un problème de développement commun à deux ou plusieurs pays , par la réalisation d'actions communes ou d'actions nationales coordonnées .

    Article 8

    Le champ d'application de la coopération régionale et interrégionale comporte notamment :

    a ) la répartition des industries dans le but d'accélérer l'industrialisation des Etats ACP , y compris la création d'entreprises régionales et interrégionales ;

    b ) les transports et communications : routes , voies ferrées , transports aériens et maritimes , voies fluviales , postes et télécommunications ;

    c ) la production d'énergie et l'exploitation commune des ressources naturelles ;

    d ) la recherche et la technologie appliquées à l'intensification de la coopération régionale et interrégionale ;

    e ) l'élevage , l'agriculture , l'industrie et la promotion des produits de ces secteurs ;

    f ) l'enseignement et la formation , y compris la création d'institutions communes de technologie avancée , dans le cadre de programmes de formation visant à la pleine participation des nationaux au développement économique ;

    g ) la coopération dans le domaine des voyages et du tourisme , y compris la création ou le renforcement des centres de promotion touristique sur une base régionale , en vue d'accroître le tourisme régional et international ;

    h ) l'assistance technique pour l'établissement d'organismes régionaux de coopération ou le développement d'activités nouvelles dans les organismes régionaux existants .

    Article 9

    L'Etat ou le groupe d'Etats ACP participant avec des pays non ACP voisins à un projet régional ou interrégional peut demander à la Communauté le financement de la part de ce projet qui lui incombe .

    CHAPITRE 5

    Mesures spéciales en faveur des Etats les moins développés

    Article 10

    Les aides communautaires accordées aux Etats ACP mentionnés à l'article 48 de la convention sont assorties de conditions de financement particulièrement favorables , compte tenu de la situation économique propre à chaque Etat .

    En règle générale , ces financements consistent en subventions et , dans les cas appropriés , en prêts spéciaux ou en capitaux à risques . Des prêts sur les ressources propres de la Banque peuvent cependant être accordés dans les Etats intéressés , compte tenu des critères définis à l'article 43 de la convention .

    Article 11

    1 . A la demande des Etats ACP les moins développés , la Communauté accorde une attention particulière à l'application des mesures d'aide suivantes :

    a ) l'assistance technique nécessaire pour l'identification , la préparation et l'exécution de leurs projets entrant dans le cadre de la programmation de l'aide communautaire ;

    b ) les actions de formation du personnel et des cadres nécessaires aux services de développement économique et aux administrations techniques de ces Etats . Cette formation doit être étroitement liée aux objectifs pratiques fixés par l'Etat intéressé et , autant que possible , réalisée sur son propre territoire .

    2 . Les mesures spéciales d'aide suivantes peuvent en outre être appliquées à ces Etats :

    a ) l'appui à la réalisation de recherches orientées vers la solution de certains de leurs problèmes spécifiques de développement économique et social ;

    b ) l'appui au développement de leurs petites et moyennes entreprises et à la réalisation de petites actions de développement rural .

    3 . Par dérogation à l'article 46 paragraphe 2 de la convention , et sur la base de l'examen des besoins et des moyens propres à chaque Etat ACP concerné , la Communauté peut financer , de manière temporaire et dégressive , les frais de fonctionnement ou de grosses réparations relatifs à des investissements financés antérieurement par la Communauté et présentant une importance particulière pour le développement économique et social de l'Etat intéressé . Ces aides sont subordonnées à la condition que ces charges de fonctionnement ou de grosses réparations se révèlent trop lourdes pour l'Etat ou les autres bénéficiaires .

    Article 12

    Les Etats ACP les moins développés bénéficient par priorité des mesures prévues à l'article 47 de la convention pour promouvoir la coopération régionale .

    CHAPITRE 6

    Actions spécifiques en faveur des petites et moyennes entreprises nationales

    Article 13

    1 . Dans le cadre des moyens prévus à l'article 42 de la convention , la Communauté finance des projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises , coopératives ou collectivités publiques des Etats ACP ; elle le fait en règle générale par le relais d'organismes financiers d'intérêt public ou à participation publique spécialisés en matière de développement , tels que les banques de développement nationales ou régionales , agréés par la Communauté et le ou les Etats ACP intéressés .

    2 . A cette fin , le ou les Etats ACP intéressés présentent à la Communauté

    - d'une part , les informations sur les capacités de l'organisme financier , l'évolution et les perspectives de son activité dans le domaine considéré , et les garanties qu'il peut offrir , et

    - d'autre part , un programme de promotion des petites entreprises , indiquant notamment l'ampleur et la nature des projets , les besoins de financement , l'existence de promoteurs éventuels et , le cas échéant , l'assistance technique à apporter à ceux-ci pour la préparation et la gestion de leurs projets .

    3 . Lorsque la Communauté a approuvé le programme d'actions , conformément à l'article 54 de la convention , elle ouvre à l'organisme financier agréé une ligne de crédit alimentée par une forme de concours financier adaptée .

    La ligne de crédit porte sur un montant maximal de 2 millions d'unités de compte utilisable pendant une durée limitée ne pouvant dépasser 3 ans . A l'expiration de cette période , elle peut être renouvelée .

    4 . Les conditions dans lesquelles cette aide est attribuée dans chaque cas font l'objet d'une convention entre la Communauté et l'organisme financier . Les règles-cadres pour la mise en oeuvre de l'aide y sont stipulées , notamment en ce qui concerne

    - la taille des opérations , qui ne peut dépasser un ordre de grandeur de 200 000 unités de compte par projet ;

    - les secteurs d'intervention ;

    - les critères auxquels doivent répondre les attributaires potentiels ;

    - les critères et méthodes d'instruction des projets ;

    - les modalités financières des prêts finals .

    5 . Les projets sont instruits par l'organisme financier . Celui-ci décide , sous sa propre responsabilité financière , l'octroi des prêts finals à des conditions fixées en harmonie avec celles prévalant pour des opérations de ce genre dans l'Etat ACP considéré .

    6 . L'organisme financier finance ses prêts en mobilisant à due concurrence la ligne de crédit . La Communauté vérifie , à cette occasion , que ces prêts entrent dans le cadre fixé par la convention visée au paragraphe 4 .

    Les conditions de financement accordées par la Communauté à l'organisme financier tiennent compte de la nécessité , pour celui-ci , de couvrir ses frais de gestion , ses risques de change et ses risques financiers , ainsi que le coût de l'assistance technique fournie aux entreprises ou autres emprunteurs finals .

    7 . L'organisme financier est responsable en toute hypothèse du remboursement à la Communauté de la partie de la ligne de crédit qui a été effectivement mobilisée .

    Il présente chaque année à la Communauté un rapport sur la mise en oeuvre et le financement du programme d'actions approuvé .

    CHAPITRE 7

    Microréalisations

    Article 14

    1 . En vue de répondre de façon concrète aux besoins des collectivités locales en matière de développement , le Fonds participe , à titre expérimental , au financement de microréalisations , sans préjudice des projets que pourrait inclure l'Etat ACP dans son programme national de développement financé par le Fonds .

    A cet effet , un crédit de 20 millions d'unités de compte peut être utilisé , par prélèvement sur les subventions prévues à l'article 42 point 1 sous a ) premier tiret de la convention , pour couvrir les engagements correspondant à ce type d'actions .

    2 . Au terme de la deuxième année après la date d'entrée en vigueur de la convention , le Conseil des ministres se prononce sur les suites à donner à cette expérience .

    Article 15

    1 . Pour pouvoir bénéficier d'un financement communautaire , les microréalisations doivent :

    - répondre à un besoin réel et prioritaire constaté au niveau local ,

    - assurer la participation active des collectivités locales .

    L'intervention du Fonds dans chaque microprojet ne peut être supérieure à 75 000 unités de compte .

    2 . Les microréalisations sont , en principe , rurales . Toutefois , la Communauté peut également participer au financement de microréalisations en milieu urbain . Ces réalisations comprennent notamment : barrages , puits et adductions d'eau , silos et magasins pour le stockage des vivres et des récoltes , chemins ruraux d'exploitation et ponts , parcs et couloirs de vaccination , écoles primaires , dispensaires , maternités , centres , sociaux , hangars de marchandises , locaux pour encourager des activités commerciales et industrielles et autres projets dans le cadre des critères mentionnés au paragraphe 1 .

    Article 16

    Toute réalisation pour laquelle le concours de la Communauté est demandé doit provenir d'une initiative de la collectivité locale appelée à en recueillir le bénéfice .

    Le financement de microréalisations est en principe de structure tripartite et proviendra à la fois :

    - de la collectivité bénéficiaire , sous forme d'une contribution en argent ou en nature adaptée à sa capacité contributive ;

    - de l'Etat ACP , sous forme d'une participation financière ou d'une participation en équipements publics ;

    - du Fonds .

    La collectivité locale s'engage à assurer l'entretien et le fonctionnement de chaque projet , au besoin avec l'appui des autorités nationales .

    Article 17

    1 . L'Etat ACP intéressé prépare un programme annuel exposant les grandes lignes des réalisations projetées et le présente à la Commission .

    Après examen par les services de la Commission , ces programmes d'actions sont soumis à la décision de financement des organes compétents de la Communauté , conformément à l'article 54 de la convention .

    2 . Dans le cadre des programmes annuels ainsi arrêtés , les décisions de financement relatives à chaque microréalisation sont prises par l'Etat ACP intéressé avec l'accord de la Commission , qui sera réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la notification de ces décisions , sauf cas particulier .

    CHAPITRE 8

    Concurrence et conditions de la préférence aux entreprises nationales

    Article 18

    1 . La Commission et les autorités compétentes des Etats ACP prennent les mesures d'application propres à assurer l'égalité des conditions dans la participation aux appels à la concurrence , aux marchés et aux contrats financés par les ressources du Fonds gérées par la Commission .

    2 . A cet effet , et sans préjudice de l'article 19 , il est veillé notamment :

    a ) à assurer , par la voie du Journal officiel des Communautés européennes et des journaux officiels des Etats ACP , la publication préalable des appels à la concurrence dans des délais satisfaisants ;

    b ) à éliminer toute pratique discriminatoire ou spécification technique de nature à faire obstacle à une participation , dans des conditions égales , de toutes personnes physiques et morales des Etats membres et des Etats ACP ;

    c ) à encourager , dans toute la mesure du possible et surtout lorsqu'il s'agit d'exécuter des travaux importants ou de nature technique particulière , la coopération entre les entreprises des Etats membres et des Etats ACP , notamment par la présélection et la création de groupements .

    Article 19

    Pour certaines opérations relatives aux aides exceptionnelles , et pour d'autres opérations lorsque l'urgence est constatée ou si la nature , la faible importance ou les caractéristiques particulières de certains travaux ou fournitures le justifient , les autorités compétentes des Etats ACP , en accord avec la Commission , peuvent autoriser à titre exceptionnel :

    - la passation de marchés après appel à la concurrence restreint ;

    - la conclusion de marchés par entente directe ;

    - l'exécution en régie administrative .

    En outre , pour les interventions inférieures à un plafond de 2 millions d'unités de compte , le recours à la régie peut être autorisé lorsqu'il existe , dans l'Etat ACP bénéficiaire , une disponibilité importante d'équipements adéquats ou de personnel qualifié dans les services nationaux .

    Article 20

    En vue de favoriser la participation des entreprises nationales à l'exécution des marchés financés par la Communauté sur les ressources du Fonds gérées par la Commission :

    a ) une procédure accélérée de lancement des appels à la concurrence , comportant des délais réduits pour le dépôt des soumissions , est organisée lorsqu'il s'agit d'exécuter des travaux qui , en raison de leur taille , intéressent principalement les entreprises des Etats ACP .

    Cette procédure accélérée est organisée pour des appels d'offres dont l'estimation est inférieure à 2 millions d'unités de compte .

    Elle ne peut être engagée que pour les marchés de travaux et comporte , pour le dépôt des soumissions , des délais fixés conformément à la réglementation en vigueur dans l'Etat ACP intéressé .

    L'organisation d'une procédure accélérée pour les appels à la concurrence inférieurs à 2 millions d'unités de compte n'exclut pas la possibilité , pour la Commission , de proposer à l'accord des autorités compétentes de l'Etat ACP un appel d'offres international , lorsqu'il s'agit d'exécuter des travaux dont la spécialisation est susceptible d'intéresser la concurrence internationale ;

    b ) pour l'exécution des travaux inférieurs à 2 millions d'unités de compte , une préférence de 10 % est prise en compte , dans la comparaison des offres de qualités économiques et techniques équivalentes , en faveur des entreprises des Etats ACP .

    Cette préférence est réservée aux seules entreprises nationales des Etats ACP , déterminées selon la législation nationale de ces Etats , à condition que leur résidence fiscale et leur principale activité soient établies dans un Etat ACP et qu'une part significative du capital et des cadres soit fournie par un ou plusieurs Etats ACP ;

    c ) pour la livraison des fournitures , une préférence de 15 % est prise en compte , dans la comparaison des offres de qualités techniques et économiques équivalentes , en faveur des entreprises de production industrielle ou artisanale des Etats ACP .

    Cette préférence est réservée aux seules entreprises nationales des Etats ACP qui apportent une marge suffisante de valeur ajoutée .

    Article 21

    La Commission et les autorités compétentes des Etats ACP s'assurent , pour chaque opération , que les articles 18 , 19 et 20 sont respectés et que l'offre choisie est économiquement la plus avantageuse , compte tenu notamment des qualifications et des garanties présentées par les soumissionnaires , de la nature et des conditions d'exécution des travaux ou des fournitures , du prix des prestations , de leur coût d'utilisation et de leur valeur technique . Lorsque , par l'application des critères indiqués ci-dessus , deux offres auront été reconnues équivalentes , la préférence sera donnée à celle qui permet l'utilisation maximale des ressources physiques et humaines des Etats ACP .

    La Commission et les autorités compétentes des Etats ACP prennent soin que tous les critères de choix soient mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence .

    Le résultat des appels à la concurrence est publié dans les meilleurs délais au Journal officiel des Communautés européennes .

    Article 22

    Les clauses et conditions générales applicables à la passation et à l'exécution des marchés publics financés par le Fonds font l'objet d'une réglementation commune qui , sur proposition de la Commission , est arrêtée par décision du Conseil des ministres lors de sa deuxième session après la date d'entrée en vigueur de la convention .

    Article 23

    Le règlement des différends surgissant entre l'administration d'un Etat ACP et un entrepreneur ou un fournisseur à l'occasion de l'exécution d'un marché financé par le Fonds s'effectue par voie d'arbitrage , conformément à un règlement de procédure arrêté par décision du Conseil des ministres au plus tard lors de sa deuxième session après la date d'entrée en vigueur de la convention .

    CHAPITRE 9

    Elaboration , négociation et conclusion des contrats de coopération technique

    Article 24

    Les contrats de coopération technique sont passés de gré à gré . Certains contrats peuvent être passés après appel d'offres , notamment pour les études importantes d'une complexité et d'une technicité particulières , lorsque des motifs d'ordre technique , économique ou financier justifient le recours à cette procédure .

    Article 25

    1 . Pour chaque action de coopération technique devant donner lieu à une procédure de gré à gré , la Commission établit une liste restreinte de candidats ressortissants des Etats membres et/ou des Etats ACP , sélectionnés à partir de critères garantissant leurs qualifications , expérience et indépendance et compte tenu de leur disponibilité pour l'action envisagée .

    L'Etat ACP intéressé choisit librement parmi ces candidats celui avec lequel il entend contracter .

    2 . Lorsqu'il est recouru à une procédure d'appel d'offres , la liste restreinte des candidats est dressée en étroite collaboration entre la Commission et l'Etat ACP intéressé , sur la base des critères énoncés au paragraphe 1 . Le contrat est attribué à celui de ces candidats qui a remis l'offre jugée économiquement la plus avantageuse par la Commission et l'Etat ACP intéressé .

    3 . Les bureaux ACP susceptibles d'être pris en considération pour des actions de coopération technique sont sélectionnés de commun accord entre la Commission et le ou les Etats ACP concernés .

    Article 26

    Dans le cadre de la réglementation commune prévue à l'article 22 et des conditions générales de rémunération établies de commun accord par la Commission et les Etats ACP , les contrats de coopération technique sont élaborés , négociés et conclus par les autorités compétentes des Etats ACP , en accord et avec la participation du délégué de la Commission européenne visé à l'article 31 , ci-après dénommé " délégué " .

    Article 27

    La Commission encourage , dans toute la mesure du possible , la coopération entre bureaux d'études , ingénieurs-conseils et experts des Etats membres et des Etats ACP , les associations momentanées , les sous-traitances , ou l'utilisation d'experts nationaux dans les équipes de bureaux d'études ou d'ingénieurs-conseils des Etats membres .

    Article 28

    Lorsqu'un Etat ACP dispose , dans ses cadres administratifs et techniques , de personnel national constituant une part substantielle des moyens en personnel nécessaires pour l'exécution en régie d'une action de coopération technique , la Communauté peut , dans des cas exceptionnels , contribuer aux dépenses de la régie par la prise en charge de certains des moyens matériels qui lui feraient défaut ou par la mise à sa disposition d'experts ressortissants d'un autre Etat pour parfaire ses effectifs .

    La participation de la Communauté ne peut concerner que la prise en charge de moyens complémentaires dont le coût est limité aux seuls besoins de l'action considérée , à l'exclusion de toute dépense permanente de fonctionnement .

    CHAPITRE 10

    Organes d'exécution

    Article 29

    1 . La Commission désigne l'ordonnateur principal du Fonds qui assure l'exécution des décisions de financement .

    Il prend les mesures d'adaptation et les décisions d'engagement qui se révéleraient nécessaires pour assurer , dans les meilleures conditions économiques et techniques , la bonne exécution des projets ou programmes d'actions approuvés .

    2 . Sans préjudice de l'article 30 , l'ordonnateur principal gère les crédits et , à ce titre , engage , liquide et ordonnance les dépenses et tient la comptabilité des engagements et des ordonnancements .

    3 . L'ordonnateur principal veille à assurer l'égalité des conditions dans la participation aux appels d'offres , l'élimination des discriminations et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse .

    Article 30

    1 . Le gouvernement de chaque Etat ACP désigne un ordonnateur national qui représente les autorités nationales pour toutes les opérations relatives aux projets financés sur les ressources du Fonds .

    2 . Outre les responsabilités qu'il assume dans les phases de préparation , de présentation et d'instruction des projets , l'ordonnateur national , en étroite coopération avec le délégué , lance les appels d'offres , reçoit les soumissions , préside à leur dépouillement , arrête les résultats des appels d'offres , signe les marchés , contrats , avenants et devis et les notifie à la Commission . Il soumet pour accord à la Commission le dossier d'appel d'offres avant son lancement .

    3 . Il transmet , pour accord , à l'ordonnateur principal le résultat du dépouillement des offres et une proposition d'attribution du marché .

    4 . Pour les marchés de travaux faisant l'objet d'une procédure accélérée , les décisions de l'ordonnateur national prises en application des paragraphes 2 et 3 sont réputées approuvées par la Commission dans un délai d'un mois à compter de leur notification .

    5 . Dans le cadre des crédits qui lui sont délégués , l'ordonnateur national procède à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses . Sa responsabilité financière demeure engagée jusqu'à la régularisation , par la Commission , des opérations dont l'exécution lui est confiée .

    6 . Au cours de l'exécution des projets et sous réserve d'en informer dans les meilleurs délais le délégué , l'ordonnateur national décide par ailleurs :

    a ) des aménagements et modifications techniques dits de détail , pour peu qu'ils respectent le cadre général du projet et du marché , qu'ils ne modifient pas les solutions techniques retenues et qu'ils restent dans la limite de la provision pour aménagements de détail ;

    b ) des modifications de détail des devis en cours d'exécution ;

    c ) des virements d'article à article à l'intérieur des devis ;

    d ) des changements d'implantation de réalisations à unités multiples justifiés par des raisons techniques ou économiques ;

    e ) de l'application ou de la remise des pénalités de retard ;

    f ) des actes donnant mainlevée des cautions ;

    g ) des achats sur le marché local sans considération de l'origine ;

    h ) de l'utilisation des matériels et engins de chantier non originaires des Etats membres ou des Etats ACP et dont il n'existe pas une production comparable dans les Etats membres et les Etats ACP ;

    i ) des sous-traitances ;

    j ) des réceptions définitives ; toutefois le délégué assiste obligatoirement aux réceptions provisoires et vise les procès-verbaux correspondants et , le cas échéant , aux réceptions définitives , notamment lorsque l'ampleur des réserves formulées lors de la réception provisoire nécessitera des travaux de reprise importants .

    Article 31

    1 . Pour les besoins de la mise en oeuvre de la convention et pour les ressources du Fonds dont elle assure la gestion , la Commission sera représentée auprès de chaque Etat ACP , ou de chaque groupement régional qui en formule la demande expresse , par un délégué de la Commission européenne agréé par l'Etat ACP concerné .

    2 . Sous réserve qu'un Etat ACP formule une demande expresse , le délégué apporte son concours technique à la préparation et à l'instruction des projets financés sur les ressources du Fonds . Dans ce cadre , il peut participer à la mise en forme des dossiers de présentation , aux négociations , avec l'assistance technique extérieure , des contrats d'étude , d'expertise ou de surveillance de travaux , à la recherche des mesures susceptibles d'alléger les procédures pendant l'instruction des projets , à l'élaboration des cahiers de charges et des dossiers d'appel d'offres .

    3 . Le délégué informe régulièrement et , dans certains cas , sur instruction particulière de la Commission , les autorités auprès desquelles il est délégué , des activités de la Communauté qui sont susceptibles d'intéresser directement la coopération entre la Communauté et les Etats ACP .

    4 . Le délégué collabore avec les autorités nationales à l'examen régulier de l'état des projets terminés . Ces examens donnent lieu à l'élaboration de rapports qui sont communiqués à l'Etat ACP .

    5 . Le délégué procède à une évaluation semestrielle des interventions du Fonds dans l'Etat ACP ou le groupement régional auprès duquel il représente la Commission . Les rapports établis à cet effet sont communiqués par la Commission à l'Etat ou aux Etats ACP intéressés .

    6 . Le délégué s'assure , pour le compte de la Commission , de la bonne exécution financière et technique des projets et programmes d'actions financés sur les ressources du Fonds .

    Article 32

    1 . Le règlement des prestations auxquelles ont donné lieu les projets financés par le Fonds sur les aides non remboursables est effectué sur les instructions de la Commission par tirage sur les comptes du Fonds .

    2 . Pour l'exécution des paiements en monnaie nationale des Etats ACP , des comptes libellés dans la monnaie de l'un des Etats membres sont ouverts dans chaque Etat ACP au nom de la Commission auprès d'une institution financière , choisie de commun accord entre l'Etat ACP et la Commission , qui exerce les fonctions de payeur délégué .

    3 . Ces fonctions peuvent être assumées par les banques centrales des Etats ACP ou toute autre institution financière nationale publique ou semipublique .

    4 . Les comptes visés au paragraphe 2 sont alimentés par la Commission en fonction des besoins réels de trésorerie . Les transferts sont effectués dans la monnaie de l'un des Etats membres et sont convertis en devise nationale de l'Etat ACP au fur et à mesure de l'exigibilité des paiements à effectuer .

    5 . Le service rendu par le payeur délégué n'est pas rémunéré ; aucun intérêt n'est servi sur les fonds en dépôt .

    6 . Dans la limite des fonds disponibles , le payeur délégué effectue les paiements ordonnancés après avoir vérifié l'exactitude et la régularité matérielle des pièces justificatives présentées , ainsi que la validité de l'acquit libératoire .

    CHAPITRE 11

    Dispositions diverses

    Article 33

    1 . Les dépassements intervenus au cours de l'exécution d'un projet financé sur les ressources du Fonds gérées par la Commission sont à la charge du ou des Etats ACP concernés , sous réserve des dispositions qui suivent .

    2 . Dès que se manifeste un risque de dépassement du coût d'un projet , l'ordonnateur national en informe la Commission par l'intermédiaire du délégué et lui fait connaître les mesures qu'il compte prendre pour couvrir ce dépassement , soit en réduisant le projet , soit en faisant appel aux ressources nationales .

    3 . S'il apparaît impossible de réduire le projet ou de couvrir le dépassement par les ressources nationales , l'organe de la Communauté chargé de prendre les décisions de financement peut , à titre exceptionnel , prendre une décision d'engagement supplémentaire et financer les dépenses correspondantes , soit par la mise en oeuvre de moyens complémentaires définis en commun par la Commission et le ou les Etats ACP concernés .

    4 . Sans préjudice des dispositions visées aux paragraphes 2 et 3 et en concertation avec l'ordonnateur principal , l'ordonnateur national décide l'affectation des reliquats provenant des économies constatées lors de la clôture financière des projets à la couverture du dépassement enregistré sur un autre projet , dans la mesure où ce dépassement n'est pas supérieur à un plafond fixé à 15 % de l'enveloppe financière du projet en question .

    Article 34

    Les frais financiers et administratifs résultant de la gestion du Fonds , ainsi que les frais de contrôle des projets et programmes sont supportés par le Fonds .

    Article 35

    Un représentant de la Banque assiste aux réunions du Conseil des ministres ou du comité des ambassadeurs , lorsque figurent à leur ordre du jour des questions relevant des domaines qui la concernent .

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