This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 21973A0514(01)
Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Norway - Protocol No 1 concerning the treatment applicable to certain products - Protocol No 2 concerning products subject to special arrangements to take account of differrences in the cost of agricultural products incorporated therein - Protocol No 3 concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation - Protocol No 4 concerning certain provisions relating to Ireland - Final Act - Declarations
Accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège - Protocole n° 1 concernant le régime applicable à certains produits - Protocole n° 2 concernant les produits soumis à un régime particulier pour tenir compte des différences de coût des produits agricoles incorporés - Protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Protocole n° 4 visant certaines dispositions particulières concernant l'Irlande - Acte final - Déclarations
Accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège - Protocole n° 1 concernant le régime applicable à certains produits - Protocole n° 2 concernant les produits soumis à un régime particulier pour tenir compte des différences de coût des produits agricoles incorporés - Protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Protocole n° 4 visant certaines dispositions particulières concernant l'Irlande - Acte final - Déclarations
JO L 171 du 27.6.1973, p. 2–102
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2021
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1973/1691/oj
27.6.1973 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 171/2 |
ACCORD
entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
d'une part,
LE ROYAUME DE NORVÈGE,
d'autre part,
DÉSIREUX de consolider et d'étendre, à l'occasion de l'élargissement de la Communauté économique européenne, les relations économiques existant entre la Communauté et la Norvège et d'assurer, dans le respect des conditions équitables de concurrence, le développement harmonieux de leur commerce dans le but de contribuer à l'œuvre de la construction européenne,
RÉSOLUS à cet effet à éliminer progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce concernant l'établissement de zones de libre-échange,
SE DÉCLARANT prêts à examiner, en fonction de tout élément d'appréciation et notamment de l'évolution de la Communauté, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations, lorsqu'il apparaîtrait utile dans l'intérêt de leurs économies de les étendre à des domaines non couverts par le présent accord,
ONT DÉCIDÉ, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux,
DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:
Article premier
Le présent accord vise:
a) |
à promouvoir, par l'expansion des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège et a favoriser ainsi dans la Communauté et en Norvège l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et des conditions d'emploi, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière, |
b) |
à assurer aux échanges entre les parties contractantes des conditions équitables de concurrence, |
c) |
à contribuer ainsi, par l'élimination d'obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial. |
Article 2
L'accord s'applique aux produits originaires de la Communauté et de la Norvège:
i) |
relevant des chapitres 25 à 99 de la Nomenclature de Bruxelles, à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe; |
ii) |
figurant au protocole no 2, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce dernier. |
Article 3
1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Norvège.
2. Les droits de douane à l'importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
— |
à la date de l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base, |
— |
les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées:
|
Article 4
1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal.
Les parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.
2. Le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir jusqu'au 1er janvier 1976 un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane en cas d'application de l'article 38 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités.
3. La Norvège peut maintenir temporairement et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1975, en respectant les conditions de l'article 18, un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane.
Article 5
1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues au présent article 3 et au protocole no 1 doivent être opérées, est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972.
2. Si, après le 1er janvier 1972, des réductions de droits résultant des accords tarifaires conclus à l'issue de la conférence de négociations commerciales de Genève (1964/1967) deviennent applicables, les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au paragraphe 1.
3. Les droits réduits calcules conformément a l'article 3 et aux protocoles nos 1 et 2 sont appliques en arrondissant à la première décimale.
Sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'article 39 paragraphe 5 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l'article 3 et les protocoles nos 1 et 2 sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale.
Article 6
1. Aucune nouvelle taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Norvège.
2. Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation introduites à partir du 1er janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté et la Norvège sont supprimées à l'entrée en vigueur de l'accord.
Toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation dont le taux serait, le 31 décembre 1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972 est ramenée à ce dernier taux à l'entrée en vigueur de l'accord.
3. Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation sont progressivement supprimées selon le rythme suivant:
— |
chaque taxe est ramenée, au plus tard le 1er janvier 1974, à 60 % du taux appliqué le 1er janvier 1972; |
— |
les trois autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées:
|
Article 7
Aucun droit de douane à l'exportation ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre la Communauté et la Norvège.
Les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés au plus tard le 1er janvier 1974.
Article 8
Le protocole no 1 détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certains produits.
Article 9
Le protocole no 2 determine le régime tarifaire et les modalités applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
Article 10
1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante, la partie contractante en cause peut adapter, pour les produits qui en font l'objet, le régime résultant de l'accord.
2. Dans ces cas, la partie contractante en cause tient compte de manière appropriée des intérêts de l'autre partie contractante. Les parties contractantes peuvent, à cette fin, se consulter au sein du comité mixte prévu à l'article 29.
Article 11
Le protocole no 3 détermine les règles d'origine.
Article 12
La partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, ou d'en suspendre l'application, notifie cette réduction ou cette suspension au comité mixte trente jours au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute observation de l'autre partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter.
Article 13
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Norvège.
2. Les restrictions quantitatives a l'importation sont supprimées à la date de l'entrée en vigueur de l'accord et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard.
Article 14
1. La Communauté se réserve de modifier le régime des produits pétroliers relevant des positions tarifaires 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, résidus paraffineux) et 27.14 de la Nomenclature de Bruxelles lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers, lors de décisions prises dans le cadre de la politique commerciale commune pour les produits en cause ou lors de l'établissement d'une politique énergétique commune.
Dans ce cas, la Communauté tient compte de manière appropriée des intérêts de la Norvège; elle informe à cet effet le comité mixte qui se réunit dans les conditions prévues à l'article 31.
2. La Norvège se réserve de procéder de façon analogue si des situations comparables se présentent pour elle.
3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, l'accord ne porte pas atteinte aux réglementations non tarifaires appliquées à l'importation des produits pétroliers.
Article 15
1. Les parties contractantes se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels ne s'applique pas l'accord.
2. En matière vétérinaire, sanitaire et phytosanitaire, les parties contractantes appliquent leurs réglementations d'une manière non discriminatoire et s'abstiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.
3. Les parties contractantes examinent dans les conditions prévues à l'article 31 les difficultés qui pourraient apparaître dans leurs échanges de produits agricoles et s'efforcent de rechercher les solutions qui pourraient leur être apportées.
Article 16
A partir du 1er juillet 1977, les produits originaires de Norvège ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les États membres de celle-ci s'accordent entre eux.
Article 17
L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange où de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord, et notamment les dispositions concernant les règles d'origine.
Article 18
Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante.
Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 19
Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers l'État membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Norvège, ne sont soumis à aucune restriction.
Les parties contractantes s'abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l'octroi, le remboursement et l'acceptation des crédits à court et moyen ternie couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.
Article 20
L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.
Article 21
Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures:
a) |
qu'elle estime nécessaires en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; |
b) |
qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; |
c) |
qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale. |
Article 22
1. Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord.
2. Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations de l'accord.
Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation de l'accord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.
Article 23
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Norvège:
i) |
tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises; |
ii) |
l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci; |
iii) |
toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
2. Si une partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues a l'article 27.
Article 24
Lorsque l'augmentation des importations d'un produit donne provoque ou risque de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d'une des parties contractantes et si cette augmentation est due
— |
à la réduction, partielle ou totale, dans la partie contractante importatrice, des droits de douane et taxes d'effet équivalent sur ce produit, prévue à l'accord, |
— |
et au fait que les droits et taxes d'effet équivalent, perçus par la partie contractante exportatrice sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du produit en question, sont sensiblement inférieurs aux droits et impositions correspondants perçus par la partie contractante importatrice, |
la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.
Article 25
Si l'une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.
Article 26
En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.
Article 27
1. Si une partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés auxquelles font référence les articles 24 et 26 a une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante.
2. Dans les cas visés aux articles 22 a 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous d), la partie contractante en cause fournit au comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes.
Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité mixte et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.
3. Pour la mise en œuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:
a) |
En ce qui concerne l'article 23, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord au sens de l'article 23 paragraphe 1. Les parties contractantes communiquent au comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l'assistance nécessaire en vue de l'examen du dossier et, le cas échéant, de l'élimination de la pratique incriminée. A défaut pour la partie contractante en cause d'avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai fixé au sein du comité mixte, ou à défaut d'accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant des pratiques visées, notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires. |
b) |
En ce qui concerne l'article 24, les difficultés résultant de la situation visée à cet article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin. Si le comité mixte ou la partie contractante exportatrice n'a pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé. Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l'incidence sur la valeur des marchandises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés. |
c) |
En ce qui concerne l'article 25, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées. |
d) |
Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 24, 25 et 26, ainsi que dans les cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. |
Article 28
En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté ou dans celle de la Norvège, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l'autre partie contractante.
Article 29
1. Il est institué un comité mixte qui est chargé de la gestion de l'accord et qui veille à sa bonne exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. L'exécution de ces décisions est effectuée par les parties contractantes selon leurs règles propres.
2. Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.
3. Le comité mixte établit son règlement intérieur.
Article 30
1. Le comité mixte est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de la Norvège.
2. Le comité mixte se prononce d'un commun accord.
Article 31
1. La présidence du comité mixte est exercée a tour de rôle par chacune des parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
2. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l'accord.
Il se réunit, en outre, chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, à la demande de l'une des parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
3. Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 32
1. Lorsqu'une partie contractante estime qu'il serait utile, dans l'intérêt commun des deux parties contractantes, de développer les relations établies par l'accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, elle soumet à l'autre partie contractante une demande motivée.
Les parties contractantes peuvent confier au comité mixte le soin d'examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d'engager des négociations. Ces recommandations peuvent, s'il y a lieu, viser la mise en œuvre d'une harmonisation concertée, à condition que l'autonomie de décision des deux parties contractantes n'en soit pas affectée.
2. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Article 33
L'annexe et les protocoles annexés à l'accord en font partie intégrante.
Article 34
Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord par notification à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification.
Article 35
L'accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d'autre part, au territoire du royaume de Norvège.
Article 36
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi.
Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Il entre en vigueur le 1er juillet 1973, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Après cette date, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. La date ultime pour cette notification est le 30 novembre 1973.
Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzig.
Done at Brussels on this fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.
Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.
Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio millenovecentosettantatré.
Gedaan te Brussel, de veertiende mei negentienhonderddrieënzeventig.
Utferdiget i Brusset, fjortende mai nitten hundre og syttitre.
På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
In the name of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautés européennes
A nome del Consiglio delle Comunità europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
For Kongeriket Norge
ANNEXE
Liste des produits visés à l'article 2 de l'accord
No de la Nomenclature de Bruxelles |
Désignation des marchandises |
||||||||||
35.02 |
Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines:
|
||||||||||
45.01 |
Liège naturel brut et déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé |
||||||||||
54.01 |
Lin brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé;étoupes et déchets, de lin (y compris les effilochés) |
||||||||||
57.01 |
Chanvre (cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets, de chanvre (y compris les effilochés) |
PROTOCOLE No 1
concernant le régime applicable à certains produits
SECTION A
RÉGIME APPLICABLE A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE NORVÈGE
Article premier
1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté dans sa composition originaire des produits relevant des chapitres 48 et 49 du tarif douanier commun, à l'exclusion de la position 48.09 (plaques pour constructions, en pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d'autres liants similaires), sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
Calendrier |
Produits relevant des positions et sous-positions 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 et 48.15 B |
Autres produits |
Taux des droits applicables en pourcentage |
Pourcentages des droits de base applicables |
|
à la date de l'entrée en vigueur de l'accord |
11,5 |
95 |
le 1er janvier 1974 |
11 |
90 |
le 1er janvier 1975 |
10,5 |
85 |
le 1er janvier 1976 |
10 |
80 |
le 1er juillet 1977 |
8 |
65 |
le 1er janvier 1979 |
6 |
50 |
le 1er janvier 1980 |
6 |
50 |
le 1er janvier 1981 |
4 |
35 |
le 1er janvier 1982 |
4 |
35 |
le 1er janvier 1983 |
2 |
20 |
le 1er janvier 1984 |
0 |
0 |
2. Les droits de douane à l'importation en Irlande des produits visés au paragraphe 1 sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
Calendrier |
Pourcentages des droits de base applicables |
à la date de l'entrée en vigueur de l'accord |
85 |
le 1er janvier 1974 |
70 |
le 1er janvier 1975 |
55 |
le 1er janvier 1976 |
40 |
le 1er juillet 1977 |
20 |
le 1er janvier 1979 |
15 |
le 1er janvier 1980 |
15 |
le 1er janvier 1981 |
10 |
le 1er janvier 1982 |
10 |
le 1er janvier 1983 |
5 |
le 1er janvier 1984 |
0 |
3. Par dérogation à l'article 3 de l'accord, le Danemark et le Royaume-Uni appliquent, à l'importation des produits visés au paragraphe 1 originaires de la Norvège, les droits de douane ci-après:
Calendrier |
Produits relevant des positions et sous-positions 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 et 48.15 B |
Autres produits |
Taux des droits applicables en pourcentage |
Pourcentages des droits du tarif douanier commun applicables |
|
à la date de l'entrée en vigueur de l'accord |
0 |
0 |
le 1er janvier 1974 |
3 |
25 |
le 1er janvier 1975 |
4,5 |
37,5 |
le 1er janvier 1976 |
6 |
50 |
le 1er juillet 1977 |
8 |
65 |
le 1er janvier 1979 |
6 |
50 |
le 1er janvier 1980 |
6 |
50 |
le 1er janvier 1981 |
4 |
35 |
le 1er janvier 1982 |
4 |
35 |
le 1er janvier 1983 |
2 |
20 |
le 1er janvier 1984 |
0 |
0 |
4. Pendant la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1983, le Danemark et le Royaume-Uni ont la faculté d'ouvrir annuellement, à l'importation des produits originaires de la Norvège, des contingents tarifaires à droit nul dont le montant, figurant à l'annexe A pour l'année 1974, est égal à la moyenne des importations effectuées au cours des années 1968 à 1971 augmentée de quatre fois 5 % d'une manière cumulative; à partir du 1er janvier 1975, le montant de ces contingents tarifaires est augmenté annuellement de 5 %.
5. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur de l'accord au 31 décembre 1982, l'Irlande a la faculté d'ouvrir annuellement, à l'importation des produits originaires de la Norvège et relevant des positions 48.01 à 48.07 inclus, des contingents tarifaires à droit nul jusqu'au 31 décembre 1980 et au droit de 2 % ensuite, dont les montants de base sont égaux à la moyenne des importations effectuées au cours des années 1968 à 1971 augmentée annuellement de 5 % au cours des années 1974 à 1976 inclus.
Les montants de base de ces contingents tarifaires sont repris à l'annexe B. Pour l'année 1973, ils sont réduits prorata temporis en fonction de la date d'entrée en vigueur de l'accord.
6. L'expression «la Communauté dans sa composition originaire» vise le royaume de Belgique, la république fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg et le royaume des Pays-Bas.
Article 2
1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté dans sa composition originaire et en Irlande des produits figurant au paragraphe 2 sont progressivement ramenés aux niveaux ci-après et selon le rythme suivant:
Calendrier |
Pourcentages des droits de base applicables |
||
à la date de l'entrée en vigueur de l'accord |
|
95 |
|
le 1er janvier 1974 |
|
90 |
|
le 1er janvier 1975 |
|
85 |
|
le 1er janvier 1976 |
|
75 |
|
le 1er janvier 1977 |
|
60 |
|
le 1er janvier 1978 |
|
40 |
avec un maximum de perception de 3 % ad valorem (à l'exception de la sous-position 79.01 A) |
le 1er janvier 1979 |
|
30 |
pour la sous-position 28.56 A |
20 |
pour les autres produits |
||
le 1er janvier 1980 |
|
0 |
|
Pour la sous-position 79.01 A reprise au tableau figurant au paragraphe 2, les réductions tarifaires s'effectuent, en ce qui concerne la Communauté dans sa composition originaire et par dérogation à l'article 5 paragraphe 3 de l'accord, en arrondissant à la deuxième décimale.
2. Les produits visés au paragraphe 1 sont les suivants:
No du tarif douanier commun |
Désignation des marchandises |
||
28.56 |
Carbures (carbure de silicium, de bore; carbures métalliques, etc.):
|
||
56.01 |
Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse:
|
||
56.02 |
Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles:
|
||
ex 73.02 |
Ferro-alliages, à l'exclusion du ferro-nickel et des produits relevant du traité CECA |
||
77.01 |
Magnésium brut; déchets et débris de magnésium (y compris les tournures non calibrées):
|
||
79.01 |
Zinc brut; déchets et débris de zinc:
|
Article 3
Les droits de douane à l'importation dans la Communauté dans sa composition originaire et en Irlande des produits relevant de la sous-position 76.01 A et des positions 76.02 et 76.03 du tarif douanier commun sont progressivement ramenés aux niveaux ci-après et selon le rythme suivant:
Calendrier |
Taux des droits applicables en pourcentage ad valorem |
|
Positions 76.02 et 76.03 |
Sous-position 76.01 A |
|
à la date de l'entrée en vigueur de l'accord |
11,4 |
6,6 |
1er janvier 1974 |
10,8 |
6,3 |
1er janvier 1975 |
10,2 |
5,9 |
1er janvier 1976 |
9 |
5,6 |
1er janvier 1977 |
7,2 |
4,2 |
1er janvier 1978 |
3 |
3 |
1er janvier 1979 |
2,7 |
2,7 |
1er janvier 1980 |
0 |
0 |
Article 4
Les importations des produits auxquels s'applique le régime tarifaire prévu aux articles 1er, 2 et 3 sont soumises à des plafonds indicatifs annuels au-delà desquels les droits de douane applicables à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis selon les dispositions ci-après:
a) |
Compte tenu de la possibilité pour la Communauté de surseoir à l'application des plafonds pour certains produits, les montants de base pour la fixation des plafonds pour l'année 1973 sont repris à l'annexe C. Les plafonds pour l'année 1973 sont calculés en réduisant, prorata temporis, ces montants de base en fonction de la date d'entrée en vigueur de l'accord. À partir de l'année 1974, le montant des plafonds correspond aux montants de base pour l'année 1973 majorés annuellement, de manière cumulative, de 5 %, sauf en ce qui concerne la sous-position 76.01 A pour laquelle les taux annuels d'augmentation sont les suivants:
Pour les produits relevant de ce protocole et non repris dans cette annexe, la Communauté se réserve-la possibilité d'instituer des plafonds dont le montant sera égal à la moyenne des importations réalisées par la Communauté au cours des quatre dernières années pour lesquelles les statistiques sont disponibles, augmentée de 5 %; les années suivantes, le montant de ces plafonds est augmenté annuellement de 5 %. |
b) |
Si, au cours de deux années successives, les importations d'un produit soumis à plafond sont inférieures à 90 % du montant fixé, la Communauté surseoit à l'application de ce plafond. |
c) |
En cas de difficultés conjoncturelles, la Communauté se réserve la possibilité, après consultations au sein du comité mixte, de reconduire pour une année le montant fixé pour l'année précédente. |
d) |
La Communauté notifie au comité mixte le 1er décembre de chaque année la liste des produits soumis à plafonds l'année suivante et les montants de ces derniers. |
e) |
Les importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires ouverts conformément à l'article 1er paragraphes 4 et 5 sont également imputées sur le montant des plafonds fixés pour les mêmes produits. |
f) |
Par dérogation à l'article 3 de l'accord et aux articles 1er, 2 et 3 du présent protocole, dès qu'un plafond fixé pour l'importation d'un produit relevant dudit protocole est atteint, la perception des droits du tarif douanier commun peut être rétablie à l'importation du produit en cause jusqu'à la fin de l'année civile. Dans ce cas, avant le 1er juillet 1977:
Les droits de douane résultant des articles 1er, 2 et 3 du présent protocole sont rétablis le 1er janvier suivant. |
g) |
Après le 1er juillet 1977, les parties contractantes examinent au sein du comité mixte la possibilité de réviser le pourcentage d'augmentation du montant des plafonds, compte tenu de l'évolution de la consommation et des importations dans la Communauté ainsi que de l'expérience acquise dans l'application de cet article. |
h) |
Les plafonds sont supprimés à l'issue des périodes de démobilisation tarifaire prévues dans les articles 1er, 2 et 3 du présent protocole, sauf en ce qui concerne la sous-position 76.01 A, pour laquelle les plafonds sont supprimés le 31 décembre 1981. |
SECTION B
RÉGIME APPLICABLE À L'IMPORTATION EN NORVÈGE DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
Article 5
1. Les droits de douane à l'importation dans la Norvège des produits originaires de la Communauté dans sa composition originaire et de l'Irlande figurant à l'annexe D sont progressivement ramenés aux niveaux ci-après et selon le rythme suivant:
Calendrier |
Pourcentages des droits de base applicables |
à la date d'entrée en vigueur de l'accord |
95 |
le 1er janvier 1974 |
90 |
le 1er janvier 1975 |
85 |
le 1er janvier 1976 |
80 |
le 1er juillet 1977 |
65 |
le 1er janvier 1979 |
50 |
le 1er janvier 1980 |
50 |
le 1er janvier 1981 |
35 |
le 1er janvier 1982 |
35 |
le 1er janvier 1983 |
20 |
le 1er janvier 1984 |
0 |
2. Les droits de douane à l'importation dans la Norvège des produits originaires de la Communauté dans sa composition originaire et de l'Irlande figurant à l'annexe E sont progressivement ramenés aux niveaux ci-après et selon le rythme suivant:
Calendrier |
Pourcentages des droits de base applicables |
à la date d'entrée en vigueur de l'accord |
95 |
le 1er janvier 1974 |
90 |
le 1er janvier 1975 |
85 |
le 1er janvier 1976 |
75 |
le 1er janvier 1977 |
60 |
le 1er janvier 1978 |
40 |
le 1er janvier 1979 |
20 |
le 1er janvier 1980 |
0 |
Article 6
Pour les produits relevant de la section B du présent protocole, la Norvège se réserve, au cas où cela s'avérerait absolument nécessaire à un stade ultérieur et après consultations au sein du comité mixte, la possibilité d'instituer des plafonds indicatifs tels que définis à la section A dudit protocole et dont les modalités seront les mêmes que celles y mentionnées. Pour les importations dépassant les plafonds, les droits de douane ne dépassant pas ceux applicables à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis.
ANNEXE A
Liste des contingents tarifaires pour l'année 1974
DANEMARK, ROYAUME-UNI
No du tarif douanier commun |
Désignation des marchandises |
Montant (en tonnes) |
||
Danemark |
Royaume-Uni |
|||
chapitre 48 |
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE, EN PAPIER ET EN CARTON |
|
|
|
48.01 |
Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l'ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles: |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
303 |
7 669 |
||
|
2 615 |
15 428 |
||
|
2 391 |
15 138 |
||
|
|
|
||
|
7 484 |
15 419 |
||
|
8 460 |
27 192 |
||
|
558 |
21 108 |
||
|
1 208 |
12 582 |
||
|
4 855 |
— |
||
|
— |
12 168 |
||
|
— |
10 903 |
||
48.03 |
Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit « cristal », en rouleaux ou en feuilles |
2 495 |
18 433 |
|
48.04 |
Papiers et cartons simplement assemblés par collage, non imprégnés ni enduits à la surface, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles |
304 |
— |
|
48.05 |
Papiers et cartons simplement ondules (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles: |
|
|
|
|
573 |
— |
||
48.07 |
Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du no 48.06 et du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles: |
|
|
|
|
|
|
||
|
1 694 |
5 988 |
||
|
5 132 |
|||
48.15 |
Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage détermine: |
|
|
|
|
1 218 |
— |
||
48.16 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton |
1 011 |
— |
|
48.21 |
Autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton ou ouate de cellulose: |
|
|
|
|
231 |
— |
||
ex chapitre 48 |
Autres produits du chapitre 48 à l'exception des produits relevant de la sous-position 48.01 A et de la position 48.09 |
1 000 |
7 399 |
|
ex chapitre 49 |
Articles de librairie et produits des arts graphiques soumis à droits de douane dans le tarif douanier commun (49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B) |
175 |
45 396 (1) |
(1) En livres sterling.
ANNEXE B
Liste des contingents tarifaires pour l'année 1973
IRLANDE
No du tarif douanier commun |
Désignation des marchandises |
Montant (en tonnes) |
|
48.01 |
Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l'ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles: |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
2 058 |
||
|
|
||
|
61 |
||
|
1,7 |
||
|
435,5 |
||
|
398,4 |
||
48.05 |
Papiers et cartons simplement ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles: |
|
|
|
4 008 |
||
48.07 |
Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du no 48.06 et du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles: |
|
|
|
|
||
|
484 |
||
|
965,5 |
ANNEXE C
Montants de base pour 1973
No du tarif douanier commun |
Désignation des marchandises |
Montant de base (en tonnes) |
|
28.56 |
Carbures (carbures de silicium, de bore; carbures métalliques, etc.): |
|
|
|
34 500 |
||
48.01 |
Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l'ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles: |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
15 000 |
||
|
28 500 |
||
|
27 000 |
||
|
|
||
|
35 000 |
||
|
114 000 |
||
|
43 500 |
||
|
20 000 |
||
|
33 000 |
||
48.03 |
Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit « cristal », en rouleaux ou en feuilles |
21 000 |
|
48.07 |
Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires), ou imprimés (autres que ceux du no 48.06 et du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles: |
|
|
|
|
||
|
22 000 |
||
73.02 |
Ferro-alliages: |
|
|
|
135 000 |
||
|
|||
|
|||
|
180 000 |
||
|
23000 |
||
|
|
||
|
490 |
||
|
11 000 |
||
76.01 |
Aluminium brut; déchets et débris d'aluminium: |
|
|
|
190 000 |
||
76.02 |
Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium |
12 000 |
|
76.03 |
Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d'une épaisseur de plus de 0,20 mm |
18000 |
ANNEXE D
No du tarif douanier norvégien |
Désignation des marchandises |
||||||||||||||
ex 51.04 |
Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues (y compris les tissus de monofils ou de lames des nos 51.01 ou 51.02), à l'exclusion des tissus de corde et tissus destinés à être utilisés dans l'industrie pour la production de vêtements |
||||||||||||||
53.10 |
Fils de laine, de poils (fins ou grossiers) ou de crin, conditionnés pour la vente au détail |
||||||||||||||
ex 53.11 |
Tissus de laine ou de poils fins, à l'exclusion des tissus destinés à être utilisés dans l'industrie pour la production de vêtements |
||||||||||||||
54.05 |
Tissus de lin ou de ramie |
||||||||||||||
55.06 |
Fils de coton conditionnés pour la vente au détail |
||||||||||||||
55.08 |
Tissus de coton bouclés du genre éponge |
||||||||||||||
ex 55.09 |
Autres tissus de coton, à l'exclusion des tissus destinés à être utilisés dans l'industrie pour la production de vêtements |
||||||||||||||
56.06 |
Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), conditionnés pour la vente au détail |
||||||||||||||
ex 56.07 |
Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues, à l'exclusion des tissus destinés à être utilisés dans l'industrie pour la production de vêtements |
||||||||||||||
ex 58.04 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05 et à l'exclusion des tissus destinés à être utilisés dans l'industrie pour la production de vêtements:
|
||||||||||||||
58.05 |
Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l'exclusion des articles du no 58.06:
|
||||||||||||||
58.06 |
Etiquettes, écussons et articles similaires, tissés mais non brodés, en pièces, en rubans ou découpés |
||||||||||||||
58.07 |
Fils de chenille; fils guipés (autres que ceux du no 52.01 et que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces, glands, floches, olives, noix, pompons et similaires |
||||||||||||||
58.09 |
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet) façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs |
||||||||||||||
59.01 |
Ouates et articles en ouate; tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles:
|
||||||||||||||
59.02 |
Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits:
|
||||||||||||||
59.03 |
« Tissus non tissés » et articles en « tissus non tissés », même imprégnés ou enduits |
||||||||||||||
59.04 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non:
|
||||||||||||||
ex 59.08 |
Tissus imprégnés ou enduits de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles, à l'exclusion des tissus destinés à être utilisés dans l'industrie pour la production de vêtements:
|
||||||||||||||
59.13 |
Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc |
||||||||||||||
59.15 |
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières |
||||||||||||||
ex 60.01 |
Étoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, à l'exclusion des étoffes destinées à être utilisées dans l'industrie pour la production de vêtements |
||||||||||||||
60.03 |
Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas et articles similaires de bonneterie non élastique ni caoutchoutée |
||||||||||||||
60.04 |
Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée |
||||||||||||||
60.05 |
Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée |
||||||||||||||
61.01 |
Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets:
|
||||||||||||||
61.02 |
Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants |
||||||||||||||
61.03 |
Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes |
||||||||||||||
61.04 |
Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants |
||||||||||||||
61.07 |
Cravates |
||||||||||||||
61.09 |
Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorge, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élastiques |
||||||||||||||
62.01 |
Couvertures |
||||||||||||||
62.02 |
Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine; rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement |
||||||||||||||
64.01 |
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle |
||||||||||||||
ex 85.15 |
Récepteurs de télévision en couleur |
ANNEXE E
No du tarif douanier norvégien |
Désignation des marchandises |
||||||||||||||||||||
33.06 |
Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés |
||||||||||||||||||||
36.01 |
Poudres à tirer |
||||||||||||||||||||
36.02 |
Explosifs préparés |
||||||||||||||||||||
36.03 |
Mèches; cordeaux détonants |
||||||||||||||||||||
39.01 |
Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non, polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc.):
|
||||||||||||||||||||
39.02 |
Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone-indène, etc.):
|
||||||||||||||||||||
39.03 |
Cellulose régénérée; nitrates, acétates et autres esters de la cellulose, éthers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose, plastifiés ou non (celloïdine et collodions, celluloïd, etc.); fibre vulcanisée:
|
||||||||||||||||||||
39.04 |
Matières albuminoïdes durcies (caséine durcie, gélatine durcie, etc.):
|
||||||||||||||||||||
39.05 |
Résines naturelles modifiées par fusion (gommes fondues); résines artificielles obtenues par estérification de résines naturelles ou d'acides résiniques (gommes esters); dérivés chimiques du caoutchouc naturel (caoutchouc chloré, chlorhydraté, cyclisé, oxydé, etc.) |
||||||||||||||||||||
39.06 |
Autres hauts polymères, résines artificielles et matières plastiques artificielles, y compris l'acide alginique, ses sels et ses esters; linoxyne |
||||||||||||||||||||
39.07 |
Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus:
|
||||||||||||||||||||
40.09 |
Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé, non durci |
||||||||||||||||||||
40.10 |
Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé |
||||||||||||||||||||
40.11 |
|
||||||||||||||||||||
40.14 |
Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé, non durci:
|
||||||||||||||||||||
48.21 |
Autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton ou ouate de cellulose:
|
||||||||||||||||||||
58.02 |
Autres tapis, même confectionnés; tissus dits « Kélim » ou « Kilim », « Schumacks » ou « Soumak », « Karamanie » et similaires, même confectionnés |
||||||||||||||||||||
59.10 |
Linoléums pour tous usages, découpés ou non; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non:
|
||||||||||||||||||||
64.02 |
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures (autres que celles du no 64.01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle |
||||||||||||||||||||
69.11 |
Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine |
||||||||||||||||||||
69.12 |
Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques |
||||||||||||||||||||
70.05 |
Verre étiré ou soufflé dit « verre à vitres », non travaillé (même plaqué en cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire |
||||||||||||||||||||
70.06 |
Verre coulé ou laminé et « verre à vitres » (même armés ou plaqués en cours de fabrication) simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou feuilles de forme carrée ou rectangulaire |
||||||||||||||||||||
70.07 |
Verre coulé ou laminé et « verre à vitres » (doucis ou polis ou non), découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, etc.); vitrages isolants à parois multiples; verres assemblés en vitraux |
||||||||||||||||||||
70.08 |
Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contre-collées |
||||||||||||||||||||
70.09 |
Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs:
|
||||||||||||||||||||
ex 70.13 |
Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du no 70.19, et à l'exclusion d'objets en cristal (d'une teneur minimum de 24 % de PbO et d'une densité égale ou supérieure à 2,9), cueillis à la main ou mécaniquement, taillés ou non, autrement décorés ou non |
||||||||||||||||||||
70.14 |
Verrerie d'éclairage, de signalisation et d'optique commune |
||||||||||||||||||||
73.17 |
Tubes et tuyaux en fonte:
|
||||||||||||||||||||
73.18 |
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l'exclusion des articles du no 73.19:
|
||||||||||||||||||||
73.20 |
Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.):
|
||||||||||||||||||||
73.38 |
Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties en fonte, fer ou acier:
|
||||||||||||||||||||
76.02 |
Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium:
|
||||||||||||||||||||
76.03 |
Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d'une épaisseur de plus de 0,20 mm:
|
||||||||||||||||||||
82.04 |
Autres outils et outillage à main à l'exclusion des articles repris dans d'autres positions du présent chapitre; enclumes, étaux, lampes à souder, forges portatives, meules avec bâtis, à main ou à pédale et diamants de vitriers |
||||||||||||||||||||
82.07 |
Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des carbures métalliques (de tungstène, de molybdène, de vanadium, etc.) agglomérés par frittage |
||||||||||||||||||||
82.09 |
Couteaux (autres que ceux du no 82.06) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
||||||||||||||||||||
82.14 |
Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
||||||||||||||||||||
83.01 |
Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux communs; clefs pour ces articles en métaux communs |
||||||||||||||||||||
83.02 |
Garnitures, ferrures et autres articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets et autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports, consoles et articles similaires, en métaux communs (y compris les ferme-portes automatiques) |
||||||||||||||||||||
84.15 |
Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre:
|
||||||||||||||||||||
84.47 |
Machines-outils, autres que celles du no 84.49 pour le travail du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matières plastiques artificielles et autres matières dures similaires:
|
||||||||||||||||||||
84.61 |
Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires |
||||||||||||||||||||
85.04 |
Accumulateurs électriques |
||||||||||||||||||||
85.12 |
Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.); fers à repasser électriques; appareils électrothermiques pour usage domestique; résistances chauffantes, autres que celles du no 85.24:
|
||||||||||||||||||||
85.23 |
Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion |
||||||||||||||||||||
85.25 |
Isolateurs en toutes matières |
||||||||||||||||||||
85.26 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l'exclusion des isolateurs du no 85.25 |
||||||||||||||||||||
87.05 |
Carrosseries des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines:
|
||||||||||||||||||||
87.09 |
Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément |
||||||||||||||||||||
87.10 |
Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur |
||||||||||||||||||||
87.13 |
Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des enfants et des malades; leurs parties et pièces détachées:
|
||||||||||||||||||||
90.28 |
Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse:
|
||||||||||||||||||||
92.11 |
Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, par procédé magnétique |
||||||||||||||||||||
94.03 |
Autres meubles et leurs parties:
|
||||||||||||||||||||
96.02 |
Articles de brosserie (brosses, balais-brosses, pinceaux et similaires), y compris les brosses constituant des éléments de machines; rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues |
||||||||||||||||||||
98.01 |
Boutons, boutons-pression, boutons de manchettes et similaires (y compris les ébauches et les formes pour boutons et les parties de boutons) |
||||||||||||||||||||
98.02 |
Fermetures à glissière et leurs parties (curseurs, etc.) |
PROTOCOLE No 2
concernant les produits soumis à un régime particulier pour tenir compte des différences de coût des produits agricoles incorporés
Article premier
Pour tenir compte des différences de coût des produits agricoles incorporés dans les marchandises reprises dans les tableaux annexés au présent protocole, l'accord ne fait pas obstacle:
— |
à la perception, à l'importation, d'un élément mobile ou d'un montant forfaitaire ou à l'application de mesures intérieures de compensation de prix, |
— |
à l'application de mesures à l'exportation. |
Article 2
1. Pour les produits repris dans les tableaux annexés au présent protocole, les droits de base sont:
a) |
pour la Communauté dans sa composition originaire: les droits effectivement appliqués le 1er janvier 1972; |
b) |
pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni:
|
c) |
pour la Norvège: les droits figurant au tableau II annexé au présent protocole. |
2. L'écart entre les droits de base ainsi définis et les droits applicables au 1er juillet 1977, tels qu'ils figurent dans les tableaux annexés au présent protocole, est progressivement supprimé par tranches de 20 % effectuées respectivement:
à la date de l'entrée en vigueur de l'accord,
|
le 1er janvier 1974, |
|
le 1er janvier 1975, |
|
le 1er janvier 1976, |
|
le 1er juillet 1977. |
Toutefois, si le droit applicable le 1er juillet 1977 est supérieur au droit de base, l'écart entre ces droits est réduit de 40 % le 1er janvier 1974 et de nouveau réduit par tranches de 20 % effectuées respectivement:
|
le 1er janvier 1975, |
|
le 1er janvier 1976, |
|
le 1er juillet 1977. |
3. Par dérogation à l'article 5 paragraphe 3 de l'accord et sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'article 39 paragraphe 5 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, pour les droits spécifiques des droits mixtes du tarif douanier du Royaume-Uni, les paragraphes 1 et 2 sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale pour les produits repris ci-après:
No du tarif douanier du Royaume-Uni |
Désignation des marchandises |
||
22.06 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques |
||
ex 22.09 |
Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80o; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés ») pour la fabrication des boissons:
|
Article 3
1. Le présent protocole s'applique également aux boissons alcoolisées de la sous-position 22.09 C du tarif douanier commun non visées aux tableaux I et II annexés audit protocole. Les modalités de réduction tarifaire applicables à ces produits sont décidées par le comité mixte.
Lors de la définition de ces modalités ou ultérieurement, le comité mixte décide l'inclusion éventuelle dans le présent protocole d'autres produits des chapitres 1 à 24 de la Nomenclature de Bruxelles qui ne font pas l'objet de réglementations agricoles dans les parties contractantes.
2. A cette occasion, le comité mixte complète le cas échéant les annexes II et III du protocole no 3.
TABLEAU 1
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
No du tarif douanier commun |
Désignation des marchandises |
Droits de base |
Droit applicable au 1er juillet 1977 |
|
15.10 |
Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels: |
|
|
|
|
|
|
||
|
4,5 % |
0 |
||
17.04 |
Sucreries sans cacao: |
|
|
|
|
21 % |
12 % |
||
|
8 % + em avec max. de perc. de 23 % |
em |
||
|
13 % + em avec max. de perc. de 27 % + das |
em |
||
|
13 % + em avec max. de perc. de 27 % + das |
em |
||
18.06 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |
|
|
|
|
10 % + em |
em |
||
|
12 % + em avec max. de perc. de 27 % + das |
em |
||
|
12 % + em avec max. de perc. de 27 % + das |
em |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
12 % + em avec max. de perc. de 27 % + das |
em |
||
|
|
|
||
|
19 % + em |
em |
||
|
19 % + em |
6 % + em |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
12 % + em avec max. de perc. de 27 % + das |
em |
||
|
|
|
||
|
19 % + em |
em |
||
|
19 % + em |
6 % + em |
||
|
|
|
||
|
12 % + em |
em |
||
|
|
|
||
|
19 % + em |
em |
||
|
19 % + em |
6 % + em |
||
|
|
|
||
|
12 % + em |
em |
||
|
|
|
||
|
19 % + em |
em |
||
|
19 % + em |
6 % + em |
||
19.01 |
Extraits de malt |
8 % + em |
em |
|
19.02 |
Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids |
11 % + em |
em |
|
19.03 |
Pâtes alimentaires |
12 % + em |
em |
|
19.04 |
Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre |
10 % + em |
em |
|
19.05 |
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice »; « corn flakes » et analogues |
8 % + em |
em |
|
19.06 |
Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
7 % + em |
em |
|
19.07 |
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits: |
|
|
|
|
9 % + em avec max. de perc. de 24 % + daf |
em |
||
|
6 % + em avec max. de perc. de 20 % + daf |
em |
||
|
14 % + em |
em |
||
|
14 % + em |
em |
||
19.08 |
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions: |
|
|
|
|
13 % + em |
em |
||
|
13 % + em avec max. de perc. de 30 % + daf ou de 35 % + das |
em |
||
21.01 |
Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits: |
|
|
|
|
|
|
||
|
8 % + em |
em |
||
|
|
|
||
|
14 % + em |
em |
||
21.04 |
Sauces; condiments et assaisonnements, composés: |
|
|
|
|
|
|
||
|
18 % |
10 % |
||
|
18 % |
6 % |
||
21.05 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: |
|
|
|
|
|
|
||
|
18 % |
10 % |
||
|
18 % |
6 % |
||
21.06 |
Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées: |
|
|
|
|
|
|
||
|
15 % + em |
em |
||
|
|
|
||
|
13 % |
4 % |
||
|
8 % |
4 % |
||
21.07 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
|
|
|
13 % + em |
em |
||
|
13 % + em |
em |
||
|
13 % + em |
em |
||
|
13 % + em |
em |
||
|
13 % + em avec max. de perc. de 35 UC par 100 kg poids net |
em avec max. de perc. de 25 UC par 100 kg poids net |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
20 % |
6 % |
||
|
13 % + em |
em |
||
|
13 % + em |
em |
||
|
13 % + em |
em |
||
|
13 % + em |
em |
||
|
13 % + em |
em |
||
|
13 % + em |
em |
||
|
13 % + em |
em |
||
|
13 % + em |
em |
||
|
13 % + em |
em |
||
|
13 % + em |
em |
||
|
|
|
||
|
13 % + em |
em |
||
|
13 % + em |
6 % + em |
||
|
|
|
||
|
13 % + em |
em |
||
|
13 % + em |
6 % + em |
||
|
|
|
||
|
13 % + em |
em |
||
|
13 % + em |
6 % + em |
||
|
|
|
||
|
13 % + em |
em |
||
|
13 % + em |
6 % + em |
||
22.02 |
Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du no 20.07: |
|
|
|
|
|
|
||
|
15 % |
0 |
||
|
8 % + em |
em |
||
22.03 |
Bières |
24 % |
10% |
|
22.06 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques: |
|
|
|
|
|
|
||
|
17 UC/hl |
0 |
||
|
14 UC/hl |
0 |
||
|
|
|
||
|
19 UC/hl |
0 |
||
|
16 UC/hl |
0 |
||
|
|
|
||
|
1,60 UC l'hl par degré d'alcool + 10 UC/hl |
0 |
||
|
1,60 UC l'hl par degré d'alcool |
0 |
||
22.09 |
Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80o; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication des boissons: |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
1,60 UC l'hl par degré d'alcool + 10 UC/hl |
1 UC l'hl par degré d'alcool + 6 UC/hl |
||
|
1,60 UC l'hl par degré d'alcool |
1 UC l'hl par degré d'alcool |
||
29.04 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés: |
|
|
|
|
|
|
||
|
12 % + em |
8 % + em |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
12 % + em |
6 % + em |
||
|
9 % + em |
6 % + em |
||
|
|
|
||
|
12 % + em |
6 % + em |
||
|
9 % + em |
6 % + em |
||
29.10 |
Acétals, hémiacétals et acétals et hémiacétals à fonctions oxygénées simples ou complexes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés: |
|
|
|
|
|
|
||
|
14,4 % |
8% |
||
29.14 |
Acides monocarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés: |
|
|
|
|
|
|
||
|
de 8,8 % à 18,4 % |
8 % |
||
|
|
|
||
|
de 12 % à 13,6 % |
8 % |
||
29.15 |
Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés: |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
10,4 % |
0 |
||
29.16 |
Acides carobxyliques à fonctions alcool, phénol, aldéhyde ou cétone et autres acides carboxyliques à fonctions oxygénées simples ou complexes, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés: |
|
|
|
|
|
|
||
|
13,6 % |
0 |
||
|
|
|
||
|
15,2 % |
0 |
||
|
5,6 % |
0 |
||
|
16 % |
0 |
||
|
|
|
||
|
12 % |
8 % |
||
29.35 |
Composés hétérocycliques, y compris les acides nucléiques: |
|
|
|
|
|
|
||
|
10,4 % |
8 % |
||
29.43 |
Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du glucose et du lactose; éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 29.39, 29.41 et 29.42: |
|
|
|
|
20 % |
8 % |
||
29.44 |
Antibiotiques: |
|
|
|
|
16,8 % |
0 |
||
35.01 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: |
|
|
|
|
|
|
||
|
2 % |
0 |
||
|
|
|
||
|
5 % |
0 |
||
|
5 % |
3 % |
||
|
14 % |
12 % |
||
|
13 % |
11 % |
||
|
10 % |
8 % |
||
35.05 |
Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule: |
|
|
|
|
14 % + em |
em |
||
|
13 % + em avec max. de perc. de 18 % |
em |
||
35.06 |
Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles, conditionnés pour la vente au détail comme colles, en emballages d'un poids net inférieur ou égal à 1 kg: |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
12,8 % |
0 |
||
|
|
|
||
|
15,2 % |
0 |
||
38.12 |
Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, dans l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires: |
|
|
|
|
|
|
||
|
13 % + em avec max. de perc. de 20 % |
em |
||
38.19 |
Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
|
|
12,8 % |
8 % |
||
|
|
|
||
|
14,4 % |
8 % |
||
39.02 |
Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone-indène, etc.): |
|
|
|
|
|
|
||
|
de 12 % à 18,4 % |
0 |
||
39.06 |
Autres hauts polymères, résines artificielles et matières plastiques artificielles, y compris l'acide alginique, ses sels et ses esters; linoxyne: |
|
|
|
|
|
|
||
|
16 % |
6 % |
||
|
16 % |
8 % |
||
TABLEAU II
NORVÈGE
No du tarif douanier norvégien |
Désignation des marchandises |
Droits de base (N.Cr/kg) |
Droit applicable au 1er juillet 1977 |
|
15.10 |
Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels: |
|
|
|
|
|
|
||
|
0,16 |
0 |
||
17.04 |
Sucreries sans cacao: |
|
|
|
|
2,00 |
0 (2) |
||
|
1,00 |
0 (2) |
||
18.06 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |
|
|
|
|
|
|
||
|
1,00 |
0 |
||
|
1,00 |
0 (2) |
||
|
15 % avec minimum de perception N.Cr 0,90/kg |
0,90 |
||
|
0,50 |
0 (2) |
||
19.01 |
Extraits de malt |
0,40 |
0 |
|
19.02 |
Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids: |
|
|
|
|
0,80 |
0 (2) |
||
|
0,80 |
0,50 (2) |
||
19.03 |
Pâtes alimentaires |
0,40 |
0,20 (2) |
|
19.04 |
Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre |
0,60 |
0,20 (2) |
|
19.05 |
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: « puffed rice », « corn flakes » et analogues |
0,40 |
0 |
|
19.06 |
Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
1,60 |
0 |
|
19.07 |
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits: |
|
|
|
|
20 % |
10 % (2) |
||
|
|
|
||
|
0,80 |
0 |
||
|
0,20 |
0 |
||
|
|
|
||
|
0,80 |
0 |
||
|
0,20 |
0 |
||
|
|
|
||
|
0,80 |
0,50 (2) |
||
|
0,20 |
0 |
||
19.08 |
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions |
2,00 |
0 (2) |
|
21.01 |
Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits |
exemption |
exemption |
|
21.04 |
Sauces; condiments et assaisonnements, composés |
18 % + em avec maximum de perception de N.Cr 1,50 kg |
em (2) |
|
21.05 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
8 % + em avec maximum de perception de N.Cr 0,70/kg |
em (2) |
||
|
8 % + em avec maximum de perception de N.Cr 0,35/kg |
em (2) |
||
|
8 % + em |
em (2) |
||
|
|
|
||
|
8 % + em |
em (2) |
||
|
8 % + em |
em (2) |
||
21.06 |
Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées: |
|
|
|
|
|
|
||
|
1,20 |
0 |
||
|
exemption |
exemption |
||
|
30 % |
0 |
||
21.07 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
|
|
|
0,20 |
0 |
||
|
1,00 |
0 (2) |
||
|
|
|
||
|
15 % |
10 % (2) |
||
|
15 % |
0 |
||
|
15 % |
0 |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
30 % avec minimum de perception de N.Cr l,70/kg |
N.Cr 1,70/kg |
||
|
30 % |
0 (2) |
||
|
|
|
||
|
30 % |
0 (2) |
||
|
30 % |
25 % (2) |
||
|
30 % avec minimum de perception de N.Cr 1,70/kg |
N.Cr 1,70/kg |
||
|
30 % |
0 |
||
|
30 % |
0 |
||
|
30 % |
0 (2) |
||
22.02 |
Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du no 20.07 |
1,00 |
0 (2) |
|
22.03 |
Bières: |
|
|
|
|
N.Cr 2,00/litre |
0 |
||
|
1,80 |
0 |
||
22.06 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques |
exemption |
exemption |
|
ex 22.09 |
Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés ») pour la fabrication de boissons: |
|
|
|
|
exemption |
exemption |
||
29.04 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés: |
|
|
|
|
|
|
||
|
15 % |
0 |
||
ex 29.10 |
Acétals, hémi-acétals et acétals et hémi-acétals à fonctions oxygénées simples où complexes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés: |
|
|
|
|
15 % |
0 |
||
ex 29.14 |
Acides monocarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés: |
|
|
|
|
24 % |
0 |
||
29.15 |
Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés: |
|
|
|
|
exemption |
exemption |
||
|
24 % |
0 |
||
ex 29.16 |
Acides carboxyliques à fonction alcool, phénol, aldéhyde ou cétone et autres acides carboxyliques à fonctions oxygénées simples ou complexes, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés: |
|
|
|
|
exemption |
exemption |
||
|
15 % |
0 |
||
ex 29.35 |
Composés hétérocycliques, y compris les acides nucléiques: |
|
|
|
|
15 % |
0 |
||
ex 29.43 |
Sucres chimiquement purs, à l'exclusion du saccharose, du glucose et du lactose; éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 29.39, 29.41 et 29.42: |
|
|
|
|
0,10 |
0 |
||
ex 29.44 |
Antibiotiques: |
|
|
|
|
exemption |
exemption |
||
35.01 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: |
|
|
|
|
1,50 |
0 (2) |
||
|
25 % |
0 (2) |
||
|
15 % |
0 (2) |
||
35.05 |
Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule: |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
0,51 + em avec maximum de perception de 0,51 N.Cr/kg |
0,17 + em (3) |
||
|
0,51 |
0 |
||
|
0,51 |
0 |
||
|
0,51 |
0 |
||
ex 35.06 |
Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles, conditionnés pour la vente au détail comme colles en emballages d'un poids net inférieur ou égal à 1 kg: |
|
|
|
|
12,5 % |
0 |
||
ex 38.12 |
Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires: |
|
|
|
|
0,51 |
0 (2) |
||
ex 38.19 |
Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
|
|
0,10 |
0 |
||
|
15 % |
0 |
||
ex 39.02 |
Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystryrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyviniliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone-indène, etc.): |
|
|
|
|
10 à 20 % |
0 |
||
ex 39.06 |
Autres hauts polymères, résines artificielles et matières plastiques artificielles, y compris l'acide alginique, ses sels et ses esters; linoxyne: |
|
|
|
|
15 % |
0 |
||
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions a déterminer par les autorités compétentes.
Note: Les abréviations em, daf et das utilisées dans ce tableau signifient: élément mobile, droit additionnel sur la farine, droit additionnel sur le sucre.
(2) La Norvège se réserve le choix du système à appliquer pour tenir compte des différences des prix des produits agricoles de base.
(3) Par dérogation aux dispositions de l'article 2 paragraphes 1 et 2 du protocole no 2, les modalités d'application des réductions prévues pour cette position et la date de la première réduction sont fixées par le comité mixte.
Note: L'abréviation em utilisée dans ce tableau signifie: élément mobile.
PROTOCOLE No 3
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
TITRE I
Définition de la notion de « produits originaires »
Article premier
Pour l'application de l'accord et sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3 du présent protocole sont considérés:
1. |
comme produits originaires de la Communauté,
|
2. |
comme produits originaires de Norvège;
|
Les produits énumérés dans la liste C sont temporairement exclus de l'application du présent protocole.
Article 2
1. Dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté ou la Norvège, d'une part, l'Autriche, la Finlande, le Portugal, la Suède et la Suisse d'autre part, ainsi qu'entre l'un ou l'autre de ces six pays sont régis par des accords contenant des règles identiques à celles du présent protocole, sont également considérés:
A. |
comme produits originaires de la Communauté, les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 qui, après avoir été exportés de la Communauté, n'ont subi dans l'un ou l'autre de ces six pays aucune ouvraison ou transformation ou y ont subi des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour leur conférer le caractère originaire de l'un ou l'autre d'entre eux en vertu des dispositions correspondantes à celles de l'article 1er paragraphe 1 sous b) ou paragraphe 2 sous b) du présent protocole figurant dans les accords visés ci-dessus et à condition que:
|
B. |
comme produits originaires de Norvège, les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 qui, après avoir été exportés de Norvège, n'ont subi dans l'un ou l'autre de ces six pays aucune ouvraison ou transformation ou y ont subi des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour leur conférer le caractère originaire de l'un ou l'autre d'entre eux en vertu des dispositions correspondantes à celles de l'article 1er paragraphe 1 sous b) ou paragraphe 2 sous b) du présent protocole figurant dans les accords visés ci-dessus et à condition que:
|
2. Pour l'application du paragraphe 1 point A sous a) et point B sous a), le fait d'avoir utilisé des produits autres que ceux visés audit paragraphe dans une proportion n'excédant pas globalement en valeur 5 % de celle des produits obtenus importés soit en Norvège soit dans la Communauté est sans incidence sur la détermination de l'origine de ces derniers produits dès lors que les produits ainsi utilisés n'auraient pas enlevé le caractère originaire aux produits primitivement exportés soit de la Communauté soit de Norvège s'ils y avaient été incorporés.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1 point A sous b), point B sous b) et au paragraphe 2, aucun produit non originaire ne doit avoir été incorporé en ne subissant que les ouvraisons ou transformations prévues à l'article 5 paragraphe 3.
Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 et sous réserve que toutes les conditions prévues à cet article soient cependant remplies, les produits obtenus ne demeurent originaires respectivement de la Communauté ou de la Norvège que si la valeur des produits mis en œuvre originaires de la Communauté ou de la Norvège représente le plus fort pourcentage de la valeur des produits obtenus. S'il n'en est pas ainsi, ces derniers produits sont considérés comme produits originaires du pays où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur.
Article 4
Sont considérés, au sens de l'article 1er paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 sous a), comme « entièrement obtenus », soit dans la Communauté soit en Norvège:
a) |
les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans; |
b) |
les produits du règne végétal qui y sont récoltés; |
c) |
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; |
d) |
les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; |
e) |
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; |
f) |
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires; |
g) |
les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f); |
h) |
les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis; |
i) |
les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées; |
j) |
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous a) à i). |
Article 5
1. Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2 sous b), sont considérées comme suffisantes:
a) |
les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les marchandises obtenues sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits mis en œuvre, à l'exception, toutefois, de celles qui sont énumérées dans la liste A et auxquelles s'appliquent les dispositions particulières à cette liste; |
b) |
les ouvraisons ou transformations énumérées dans la liste B. |
Par sections, chapitres et positions tarifaires, on entend les sections, chapitres et positions tarifaires de la Nomenclature de Bruxelles pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers.
2. Lorsque, pour un produit obtenu déterminé, une règle de pourcentage limite, dans la liste A et dans la liste B, la valeur des produits mis en œuvre susceptibles d'être utilisés, la valeur totale de ces produits, qu'ils aient ou non dans les limites et conditions prévues dans chacune des deux listes changé de position tarifaire au cours des ouvraisons, des transformations ou du montage, ne peut dépasser par rapport à la valeur du produit obtenu celle correspondant soit, si les taux sont identiques dans les deux listes, à ce taux commun, soit, s'ils sont différents, au plus élevé des deux.
3. Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2 sous b), les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire qu'il y ait ou non changement de position tarifaire:
a) |
les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de marchandises pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); |
b) |
les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; |
c) |
|
d) |
l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; |
e) |
le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires, soit de la Communauté, soit de la Norvège; |
f) |
la simple réunion de parties d'articles en vue de constituer un article complet; |
g) |
le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises sous a) à f); |
h) |
l'abattage des animaux. |
Article 6
1. Lorsque les listes A et B visées à l'article 5 disposent que les marchandises obtenues dans la Communauté ou en Norvège n'en sont considérées comme originaires qu'à condition que la valeur des produits mis en œuvre n'excède pas un pourcentage déterminé de la valeur des marchandises obtenues, les valeurs à prendre en considération pour la détermination de ce pourcentage sont:
— |
d'une part, en ce qui concerne les produits dont il est justifié qu'ils ont été importés: leur valeur en douane au moment de l'importation; en ce qui concerne les produits d'une origine indéterminée: le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire de la partie contractante où s'effectue la fabrication; |
— |
d'autre part, le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation. Le présent article est également valable pour l'application des articles 2 et 3. |
2. En cas d'application des articles 2 et 3, on entend par plus-value acquise la différence entre, d'une part, le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation du pays concerné ou de la Communauté et, d'autre part, la valeur en douane de tous les produits importés et mis en œuvre dans ce pays ou dans la Communauté.
Article 7
Le transport des produits originaires de Norvège ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté, de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande, de l'Islande, du Portugal, de la Suède ou de la Suisse, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
TITRE II
Méthodes de coopération administrative
Article 8
1. Les produits originaires au sens de l'article 1er du présent protocole sont admis à l'importation dans la Communauté ou en Norvège au bénéfice des dispositions de l'accord, sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises A.N.1 dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole et qui est délivré par les autorités douanières de Norvège ou des États membres de la Communauté.
2. En cas d'application de l'article 2 et, le cas échéant, de l'article 3, il est fait usage de certificats de circulation des marchandises A.W.1 dont le modèle figure à l'annexe VI du présent protocole et qui sont délivrés par les autorités douanières de chacun des pays concernés où ces marchandises ont, soit séjourné avant leur réexportation en l'état, soit subi les ouvraisons ou transformations visées à l'article 2, sur présentation des certificats de circulation des marchandises délivrés antérieurement.
3. Afin que les autorités douanières puissent s'assurer des conditions dans lesquelles les marchandises ont séjourné sur le territoire de chacun des pays concernés lorsqu'elles ne sont pas placées dans un entrepôt douanier et doivent être réexportées en l'état, les certificats de circulation des marchandises délivrés antérieurement et produits lors de l'importation de ces marchandises doivent, à la demande du détenteur des marchandises, être annotés en conséquence au moment de l'importation puis ultérieurement une fois tous les six mois par lesdites autorités.
4. Les autorités douanières de Norvège ou des États membres de la Communauté sont habilitées à délivrer les certificats de circulation des marchandises prévus dans les accords visés à l'article 2 dans les conditions fixées par ces accords et sous réserve que les produits auxquels les certificats se rapportent se trouvent sur le territoire de la Norvège ou de la Communauté. Le modèle de certificat utilisé est celui figurant à l'annexe VI du présent protocole.
5. Lorsque les expressions « certificat de circulation des marchandises » ou « certificats de circulation des marchandises » sont utilisées dans le présent protocole sans qu'il soit précisé qu'il s'agit soit du modèle visé au paragraphe 1, soit de celui visé au paragraphe 2, les dispositions correspondantes s'appliquent indistinctement aux deux catégories de certificats.
Article 9
Le certificat de circulation des marchandises n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur, établie sur le formulaire prescrit à cet effet.
Article 10
1. Le certificat de circulation des marchandises est délivré lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de l'État d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
A titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises peut également être délivré après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières. Dans ce cas, il est revêtu d'une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été délivré.
Le certificat de circulation des marchandises ne peut être délivré que s'il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu dans l'accord.
2. Les certificats de circulation des marchandises établis dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphes 2 et 4 doivent comporter les références du ou des certificats de circulation des marchandises délivrés antérieurement au vu duquel ou desquels ils sont délivrés.
3. Les demandes de certificats de circulation des marchandises ainsi que les certificats visés au paragraphe 2, au vu desquels de nouveaux certificats sont délivrés, doivent être conservés au moins pendant deux ans par les autorités douanières du pays d'exportation.
Article 11
1. Le certificat de circulation des marchandises doit être produit, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance par la douane de l'État d'exportation, au bureau de douane de l'État d'importation où les marchandises sont présentées.
2. Les certificats de circulation des marchandises qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation visé au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins d'application du régime préférentiel, lorsque l'inobservation du délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les marchandises leur ont été présentées avant l'expiration dudit délai.
3. Les certificats de circulation des marchandises, qu'ils soient ou non annotés dans les conditions fixées à l'article 8 paragraphe 3, sont conservés par les autorités douanières de l'État d'importation selon les règles en vigueur dans cet État.
Article 12
Le certificat de circulation des marchandises est établi selon le cas sur l'un des formulaires dont les modèles figurent aux annexes V et VI du présent protocole. Il est établi dans une des langues dans lesquelles est rédigé l'accord et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Le format du certificat est de 210 X 297 mm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes au m2. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
Les États membres de la Communauté et la Norvège peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série destiné à l'individualiser.
Article 13
Dans l'État d'importation, le certificat de circulation des marchandises est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Article 14
1. La Communauté et la Norvège admettent comme produits originaires au bénéfice des dispositions de l'accord, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises, les marchandises qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de ces dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. En outre, la valeur globale de ces marchandises ne doit pas être supérieure à 60 unités de compte en ce qui concerne les petits envois, ou à 200 unités de compte en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
3. L'unité de compte (UC) a une valeur de 0,88867088 g d'or fin. En cas de modification de l'unité de compte, les parties contractantes se mettront en rapport au niveau du comité mixte pour redéfinir la valeur en or.
Article 15
1. Les marchandises expédiées de la Communauté ou de la Norvège pour une exposition dans un pays autre que ceux visés à l'article 2 et vendues, après l'exposition, pour être importées en Norvège ou dans la Communauté bénéficient, à l'importation, des dispositions de l'accord sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues dans le présent protocole pour être reconnues originaires de la Communauté ou de la Norvège et pour autant que le preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
qu'un exportateur a expédié ces marchandises du territoire de la Communauté ou de Norvège dans le pays de l'exposition et les y a exposées; |
b) |
que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire en Norvège ou dans la Communauté; |
c) |
que les marchandises ont été expédiées durant l'exposition ou immédiatement après en Norvège ou dans la Communauté, dans l'état où elles ont été expédiées à l'exposition; |
d) |
que, depuis le moment où elles ont été expédiées à l'exposition, les marchandises n'ont pas été utilisées à des fins autres que la démonstration à cette exposition. |
2. Un certificat de circulation des marchandises doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. Le nom et l'adresse de l'exposition devront y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchandises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées peut être demandée.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes expositions, foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal — autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères — et pendant lesquelles les marchandises restent sous contrôle de la douane.
Article 16
En vue d'assurer une application correcte du présent titre, les Etats membres de la Communauté et la Norvège se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des certificats de circulation des marchandises y compris ceux délivrés en vertu de l'article 8 paragraphe 4.
Le Comité mixte est habilité à prendre les décisions nécessaires afin que les méthodes de coopération administrative puissent être appliquées en temps utile dans la Communauté et en Norvège.
Article 17
Des sanctions sont appliquées contre toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue d'obtenir un certificat de circulation des marchandises permettant d'admettre une marchandise au bénéfice du régime préférentiel.
TITRE III
Dispositions finales
Article 18
La Communauté et la Norvège prennent toutes mesures nécessaires pour que les certificats de circulation des marchandises puissent être produits, conformément à l'article 13 du présent protocole, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.
Article 19
La Communauté et la Norvège prennent, pour ce qui les concerne, les mesures que comporte l'exécution du présent protocole.
Article 20
Les notes explicatives, les listes A, B et C, les modèles de certificat de circulation des marchandises font partie intégrante du présent protocole.
Article 21
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du titre I et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord se trouvent soit en cours de route, soit placées dans la Communauté ou en Norvège sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production — dans un délai expirant 4 mois à compter de cette date — aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat de circulation des marchandises établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation, ainsi que des documents justifiant des conditions de transport.
Article 22
Les parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que les certificats de circulation des marchandises que les autorités douanières des États membres de la Communauté et de la Norvège seraient habilitées à délivrer en application des accords visés à l'article 2, le soient dans les conditions prévues par ces accords. Elles s'engagent également à assurer la coopération administrative nécessaire à cette fin, notamment pour contrôler l'acheminement et le séjour des marchandises échangées dans le cadre des accords visés à l'article 2.
Article 23
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du protocole no 2, les produits mis en œuvre non originaires de la Communauté, de Norvège ou des pays visés à l'article 2 du présent protocole ne peuvent faire l'objet de ristourne de droits de douane ou bénéficier d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que se soit à compter de la date à partir de laquelle le droit applicable aux produits originaires de même espèce a été dans la Communauté et en Norvège ramené à 40 % du droit de base.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du protocole no 2, lorsqu'un certificat de circulation des marchandises est délivré par les autorités douanières du Danemark ou du Royaume-Uni en vue d'obtenir en Norvège le bénéfice des dispositions tarifaires en vigueur en Norvège et visées à l'article 3 paragraphe 1 de l'accord, les produits importés et mis en œuvre au Danemark ou au Royaume-Uni ne peuvent, dans ces deux derniers pays, faire l'objet d'une ristourne de droits de douane ou bénéficier d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit, que s'il s'agit de produits visés à l'article 25 paragraphe I sous a) du présent protocole.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du protocole no 2, lorsqu'un certificat de circulation des marchandises est délivré par les autorités douanières de Norvège en vue d'obtenir au Danemark ou au Royaume-Uni le bénéfice des dispositions tarifaires en vigueur dans ces deux pays et visées à l'article 3 paragraphe 1 de l'accord, les produits importés et mis en œuvre en Norvège ne peuvent, en Norvège, faire l'objet de ristourne de droits de douane ou bénéficier d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit, que s'il s'agit de produits visés à l'article 25 paragraphe 1 sous a) du présent protocole.
4. L'expression «droits de douane», lorsqu'elle est utilisée dans le présent article et dans les articles suivants, vise également les taxes d'effet équivalant à des droits de douane.
Article 24
1. Les certificats de circulation des marchandises font apparaître, éventuellement, que les produits auxquels ils se rapportent ont acquis le caractère originaire et ont subi tout complément de transformation dans les conditions visées à l'article 25 paragraphe 1, jusqu'à la date à partir de laquelle le droit de douane applicable auxdits produits aura été supprimé entre la Communauté dans sa composition originaire et l'Irlande, d'une part et la Norvège, d'autre part.
2. Dans les autres cas, ils indiquent, éventuellement, la plus-value acquise dans chacun des territoires suivants:
— |
la Communauté dans sa composition originaire, |
— |
l'Irlande, |
— |
le Danemark, le Royaume-Uni, |
— |
la Norvège, |
— |
chacun des six pays visés à l'article 2 du présent protocole. |
Article 25
1. Peuvent bénéficier à l'importation en Norvège, ou au Danemark ou au Royaume-Uni des dispositions tarifaires en vigueur en Norvège ou dans ces deux pays et visées à l'article 3 paragraphe 1 de l'accord:
a) |
les produits répondant aux conditions du présent protocole pour lesquels a été délivré un certificat de circulation des marchandises dont il ressort qu'ils ont acquis le caractère originaire et ont subi tout complément de transformation uniquement en Norvège ou dans les deux pays susvisés ou dans les six autres pays visés à l'article 2 du présent protocole; |
b) |
les produits répondant aux conditions du présent protocole autres que ceux des chapitres 50 à 62 pour lesquels a été délivré un certificat de circulation des marchandises dont il ressort:
|
c) |
les produits répondant aux conditions du présent protocole des chapitres 50 à 62 repris dans la colonne 2 ci-dessous pour lesquels a été délivré un certificat de circulation des marchandises dont il ressort qu'ils ont été obtenus par transformation de marchandises reprises dans la colonne 1 ci-dessous qui, au moment de leur exportation de la Communauté originaire ou de l'Irlande, y avaient déjà acquis le caractère de produits originaires.
|
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux produits qui, en vertu des dispositions du présent accord et des protocoles annexés, bénéficieront de la suppression des droits de douane à l'issue de la période de démobilisation prévue pour chaque produit.
Les dispositions visées ci-dessus ne sont plus d'application à l'expiration de la période de démobilisation prévue pour chaque produit.
2. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, la Norvège, d'une part, et la Communauté, d'autre part, peuvent prendre des dispositions transitoires en vue de ne pas faire percevoir les droits prévus à l'article 3 paragraphe 2 de l'accord sur la valeur correspondante à celle des produits originaires soit de Norvège, soit de la Communauté qui ont été mis en œuvre pour obtenir d'autres produits remplissant les conditions prévues au présent protocole et qui sont ultérieurement importés, soit en Norvège, soit dans la Communauté.
Article 26
Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, le Portugal, la Suède et la Suisse permettant de garantir l'application du présent protocole.
Article 27
1. Pour l'application de l'article 2 paragraphe 1 point A du présent protocole, tout produit originaire de l'un des six pays visés à cet article est traité comme produit non originaire pendant la ou les périodes où — pour ce produit et à l'égard de ce pays — la Norvège applique le droit pays tiers ou une mesure correspondante de sauvegarde en vertu des dispositions régissant les échanges entre la Norvège et les six pays visés à l'article précité.
2. Pour l'application de l'article 2 paragraphe 1 point B du présent protocole, tout produit originaire de l'un des six pays visés à cet article est traité comme produit non originaire pendant la ou les périodes où — pour ce produit et à l'égard de ce pays — la Communauté applique le droit pays tiers en vertu de l'accord conclu par elle avec ce pays.
Article 28
Le comité mixte peut décider d'amender les dispositions du titre I article 5 paragraphe 3, du titre II, du titre III articles 23, 24 et 25 ainsi que des annexes I, II, III, V et VI du présent protocole. Il est notamment habilité à arrêter les mesures nécessaires pour les adapter aux exigences propres à des marchandises déterminées ou à certains modes de transport.
ANNEXE I
NOTES EXPLICATIVES
Note 1 — ad article 1er,
Les termes «la Communauté» ou «la Norvège» couvrent également les eaux territoriales des États membres de la Communauté ou de la Norvège.
Les navires opérant en haute mer, y compris les «navires-usines», à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'État auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 5.
Note 2 — ad articles 1er, 2 et 3
Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Communauté ou de la Norvège ou de l'un des pays visés à l'article 2, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers.
Note 3 — ad articles 2 et 5
Pour l'application des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point A sous b) et point B sous b), la règle de pourcentage doit être respectée en se référant pour la plus-value acquise aux dispositions particulières prévues dans les listes A et B. Elle constitue donc, lorsque le produit obtenu est repris dans la liste A, un critère additionnel à celui du changement de position tarifaire pour le produit non originaire éventuellement utilisé. De même, les dispositions relatives à l'impossibilité de cumuler les pourcentages prévus dans les listes A et B pour un même produit obtenu sont applicables dans chaque pays pour la plus-value acquise.
Note 4 — ad articles 1er, 2 et 3
Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les marchandises qu'ils contiennent. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre, d'un caractère durable, indépendamment de leur fonction d'emballage.
Note 5 — ad article 4 sous f)
L'expression «leurs navires» ne s'applique qu'à l'égard des navires:
— |
qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Norvège, |
— |
qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de. la Norvège, |
— |
qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres de la Communauté et de la Norvège ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté et de la Norvège et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des nationaux desdits États, |
— |
dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres de la Communauté et de la Norvège, |
— |
et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté et de la Norvège. |
Note 6 — ad article 6
On entend par «prix départ usine» le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de tous les produits mis en œuvre.
Par «valeur en douane», on entend celle définie par la convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950.
Note 7 — ad article 8
Les autorités douanières qui annotent les certificats de circulation des marchandises dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 3 ont la possibilité de procéder aux vérifications des marchandises selon la réglementation en vigueur dans l'État concerné.
Note 8 — ad article 10
Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises concerne des produits primitivement importés d'un État membre de la Communauté ou de la Norvège et qui sont réexportés en l'état, les nouveaux certificats délivrés par l'État de réexportation doivent obligatoirement, sans préjudice des dispositions de l'article 24, indiquer l'État dans lequel le certificat primitif a été délivré. Ils doivent également, lorsqu'il s'agit de marchandises qui n'ont pas été placées en entrepôt douanier, faire ressortir que les annotations prévues à l'article 8 paragraphe 3 ont été régulièrement effectuées.
Note 9 — ad articles 16 et 22
Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises a été délivré dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 2 ou 4 et concerne des marchandises réexportées en l'état, les autorités douanières du pays de destination doivent pouvoir obtenir, dans le cadre de la coopération administrative, les copies conformes du ou des certificats délivrés antérieurement et concernant ces marchandises.
Note 10 — ad articles 23 et 25
Par «dispositions tarifaires en vigueur», on entend le droit appliqué le 1er janvier 1973 au Danemark, au Royaume-Uni ou en Norvège aux produits visés à l'article 25 paragraphe 1 ou celui qui, selon les dispositions de l'accord, sera ultérieurement appliqué auxdits produits dès lors que ce droit sera moins élevé que celui appliqué aux autres produits originaires soit de la Communauté, soit de la Norvège.
Note 11 — ad article 23
On entend par «ristourne de droits de douane ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit», toute disposition en vue de la rétrocession ou de la non-perception totale ou partielle des droits de douane applicables à des produits mis en œuvre, à la condition que ladite disposition concède, expressément ou en fait, cette rétrocession ou la non-perception lorsque des marchandises obtenues à partir desdits produits sont exportées mais non lorsqu'elles sont destinées à la consommation nationale.
Note 12 — ad articles 24 et 25
L'article 24 paragraphe 1 et l'article 25 paragraphe 1 signifient notamment qu'il n'a été fait application:
— |
ni des dispositions de la dernière phrase de l'article 1er paragraphe 2 sous b) pour les produits de la Communauté dans sa composition originaire et d'Irlande mis en œuvre en Norvège, |
— |
ni éventuellement des dispositions correspondant à cette phrase insérées dans les accords visés à l'article 2 pour les produits de la Communauté dans sa composition originaire et d'Irlande mis en œuvre dans chacun des six pays. |
Note 13 — ad article 25
Lorsque des produits originaires ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 25 paragraphe 1 sont importés au Danemark ou au Royaume-Uni, le droit qui sert de base aux réductions tarifaires prévues à l'article 3 paragraphe 2 de l'accord est celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972 par le pays d'importation vis-à-vis des pays tiers.
ANNEXE II
LISTE A
Liste des ouvraisons ou des transformations entraînant un changement de position tarifaire, mais qui ne confèrent pas le caractère de « produits originaires » aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu'à certaines conditions
Produits obtenus |
Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » |
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies |
|||||||||||||||||||||||
No du tarif douanier |
Désignation |
||||||||||||||||||||||||
ex 17.04 |
Sucreries sans cacao, à l'exclusion des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières |
Fabrication à partir d'autres produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini |
|
||||||||||||||||||||||
ex 18.06 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, à l'exclusion des produits autres que le cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, les glaces de consommation, les chocolats et articles en chocolat, même fourrés, et les sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao, en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 500 g |
Fabrication à partir de produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini |
|
||||||||||||||||||||||
19.01 |
Extraits de malt |
Fabrication à partir de produits relevant du no 11.07 |
|
||||||||||||||||||||||
19.02 |
Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaire, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids |
Fabrication à partir de céréales et dérivés, viandes et lait, ou pour laquelle sont utilisés des produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini |
|
||||||||||||||||||||||
19.03 |
Pâtes alimentaires |
|
Obtention à partir de blé dur |
||||||||||||||||||||||
19.04 |
Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre |
Fabrication à partir de fécule de pommes de terre |
|
||||||||||||||||||||||
19.05 |
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: « puffed rice », « corn-flakes » et analogues |
Fabricaion à partir de produits divers (1) ou pour laquelle sont utilisés des produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini |
|
||||||||||||||||||||||
19.06 |
Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule, en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de produits du chapitre 11 |
|
||||||||||||||||||||||
19.07 |
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromages ou de fruits |
Fabrication à partir de produits du chapitre 11 |
|
||||||||||||||||||||||
19.08 |
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions |
Fabrication à partir de produits du chapitre 11 |
|
||||||||||||||||||||||
ex 21.05 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de produits du no 20.02 |
|
||||||||||||||||||||||
ex 22.02 |
Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.07, ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait, contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti) et autres |
Fabrication à partir de jus de fruits (2) ou pour laquelle sont utilisés des produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini |
|
||||||||||||||||||||||
22.06 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques |
Fabrication à partir de produits relevant des nos 08.04, 20.07, 22.04 ou 22.05 |
|
||||||||||||||||||||||
ex 22.09 |
Boissons spiritueuses à l'exclusion du rhum, de l'arak, du tafia, du gin, du whisky, de la vodka d'une teneur en alcool éthylique de 45,2o ou moins et des eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, contenant des œufs ou du jaune d'œuf et ou du sucre (saccharose ou sucre inverti) |
Fabrication à partir de produits relevant des nos 08.04, 20.07, 22.04 ou 22.05 |
|
||||||||||||||||||||||
ex 28.13 |
Acide bromhydrique |
Toutes fabrications à partir de produits du no 28.01 (3) |
|
||||||||||||||||||||||
ex 28.19 |
Oxyde de zinc |
Toutes fabrications à partir de produits du no 79.01 |
|
||||||||||||||||||||||
28.27 |
Oxyde de plomb, y compris le minium et la mine orange |
Toutes fabrications à partir de produits du no 78.01 |
|
||||||||||||||||||||||
ex 28.28 |
Hydroxyde de lithium |
Toutes fabrications à partir de produits du no 28.42 (3) |
|
||||||||||||||||||||||
ex 28.29 |
Fluorure de lithium |
Toutes fabrications à partir de produits du no 28.28 ou 28.42 (3) |
|
||||||||||||||||||||||
ex 28.30 |
Chlorure de lithium |
Toutes fabrications à partir de produits du no 28.28 ou 28.42 (3) |
|
||||||||||||||||||||||
ex 28.33 |
Bromures |
Toutes fabrications à partir de produits du no 28.01 ou 28.13 (3) |
|
||||||||||||||||||||||
ex 28.38 |
Sulfate d'aluminium |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
ex 28.42 |
Carbonate de lithium |
Toutes fabrications à partir de produits du no 28.28 (3) |
|
||||||||||||||||||||||
ex 29.02 |
Bromures organiques |
Toutes fabrications à partir de produits du no 28.01 ou 28.13 (3) |
|
||||||||||||||||||||||
ex 29.02 |
Dichlorodiphényltrichloroéthane |
|
Transformation de l'éthanol en chloral et condensation du chloral avec le monochlorobenzol (3) |
||||||||||||||||||||||
ex 29.35 |
Pyridine; alpha-picoline; bêta-picoline; gamma-picoline |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
ex 29.35 |
Vinylpyridine |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
ex 29.38 |
Acide nicotinique |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
30.03 |
Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
31.05 |
Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d'un poids brut maximum de 10 kg |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
32.06 |
Laques colorantes |
Toutes fabrications à partir de matières du no 32.04 ou 32.05 (3) |
|
||||||||||||||||||||||
32.07 |
Autres matières colorantes; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme « luminophores » |
Le mélange d'oxydes ou de sels du chapitre 28 avec des charges telles que sulfate de baryum, craie, carbonate de baryum et blanc satin (3) |
|
||||||||||||||||||||||
33.02 |
Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles |
Fabrication à partir de produits du no 33.01 (3) |
|
||||||||||||||||||||||
33.05 |
Eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles même médicinales |
Fabrication à partir de produits du no 33.01 (3) |
|
||||||||||||||||||||||
35.05 |
Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule |
|
Fabrication à partir de maïs ou de pommes de terre |
||||||||||||||||||||||
37.01 |
Plaques photographiques et films, plans, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou le tissu |
Fabrication à partir de produits du no 37.02 (3) |
|
||||||||||||||||||||||
37.02 |
Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées ou non, en rouleaux ou en bandes |
Fabrication à partir de produits du no 37.01 (3) |
|
||||||||||||||||||||||
37.04 |
Plaques, pellicules et films impressionnées, non développés, négatifs ou positifs |
Fabrication à partir de produits du no 37.01 ou 37.02 (3) |
|
||||||||||||||||||||||
38.11 |
Désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, antirongeurs, antiparasitaires et similaires présentés à l'état de préparations ou dans des formes ou emballages de vente au détail ou présentés sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
38.12 |
Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
38.13 |
Compositions pour le décapage des métaux; flux à souder et autres compositions auxiliaires pour le soudage des métaux; pâtes et poudres à souder composées de métal d'apport et d'autres produits; compositions pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes et baguettes de soudage |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
ex 38.14 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs, et autres additifs préparés similaires pour huiles minérales, à l'exclusion des additifs préparés pour lubrifiants |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
38.15 |
Compositions dites « accélérateurs de vulcanisation » |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
38.17 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
38.18 |
Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
ex38.19 |
Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion:
|
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
ex 39.02 |
Produits de polymérisation |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
39.07 |
Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
40.05 |
Plaques, feuilles et bandes de caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé, autres que les feuilles fumées et les feuilles de crêpe des nos 40.01 et 40.02; granulés en caoutchouc naturel ou synthétique, sous forme de mélanges prêts à la vulcanisation; mélanges, dits « mélanges-maîtres » constitués par du caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, additionné, avant ou après coagulation, de noir de carbone (avec ou sans huiles minérales) ou d'anhydride silicique (avec ou sans huiles minérales), sous toutes formes |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
41.08 |
Cuirs et peaux vernis ou métallisés |
|
Vernissage ou métallisation des peaux des nos 41.02 à 41.07 inclus (autres que peaux de métis des Indes et peaux de chèvres des Indes, simplement tannées à l'aide de substances végétales, même ayant subi d'autres préparations, mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuirs), la valeur des peaux utilisées n'excédant pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
43.03 |
Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures) |
Confections de fourrures effectuées à partir de pelleteries en nappes, sacs, carrés, croix et similaires (ex 43.02) (3) |
|
||||||||||||||||||||||
44.21 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires complets en bois |
|
Fabrication à partir de planches non coupées à dimensions |
||||||||||||||||||||||
45.03 |
Ouvrages en liège naturel |
|
Fabrication à partir de produits du no 45.01 |
||||||||||||||||||||||
48.06 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés, en rouleaux ou en feuilles |
|
Fabrication à partir de pâtes à papier |
||||||||||||||||||||||
48.14 |
Articles de correspondance: papier à lettres en blocs, enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
48.15 |
Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé |
|
Fabrication à partir de pâtes à papier |
||||||||||||||||||||||
48.16 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
49.09 |
Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications |
Fabrication à partir de produits du no 49.11 |
|
||||||||||||||||||||||
49.10 |
Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs de calendriers à effeuiller |
Fabrication à partir de produits du no 49.11 |
|
||||||||||||||||||||||
50.04 (4) |
Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail |
|
Obtention à partir de produits du no 50.01 ou 50.02 |
||||||||||||||||||||||
50.05 (4) |
Fils de bourre de soie (schappe) non conditionnés pour la vente au détail |
|
Obtention à partir de produits du no 50.03 non cardés ni peignés |
||||||||||||||||||||||
50.06 (4) |
Fils de déchets de soie (bourrette) non conditionnés pour la vente au détail |
|
Obtention à partir de produits du no 50.03 non cardés ni peignés |
||||||||||||||||||||||
50.07 (4) |
Fils de soie, de bourre de soie (schappe) et des déchets de bourre de soie (bourrette), conditionnés pour la vente au détail |
|
Obtention à partir de produits du no 50.01 ou 50.02 ou de produits du no 50.03 non cardés ni peignés |
||||||||||||||||||||||
ex 50.08 (4) |
Imitations de catgut préparés à l'aide de fils de soie |
|
Obtention à partir de produits du no 50.01 ou de produits du no 50.03 non cardés ni peignés |
||||||||||||||||||||||
50.09 (5) |
Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) |
|
Obtention à partir de produits du no 50.02 ou 50.03 |
||||||||||||||||||||||
50.10 (5) |
Tissus de déchets de bourre de soie (bourrette) |
|
Obtention à partir de produits du no 50.02 ou 50.03 |
||||||||||||||||||||||
51.01 (4) |
Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues non conditionnés pour la vente au détail |
|
Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
51.02 (4) |
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles |
|
Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
51.03 (4) |
Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, conditionnés pour la vente au détail |
|
Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
51.04 (5) |
Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues (y compris les tissus de monofils ou de lames du no 51.01 ou 51.02) |
|
Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
52.01 (4) |
Fils de métal combinés avec des fils textiles (filés métalliques) y compris les fils textiles guipés de métal, et fils textiles métallisés |
|
Fabrication à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets, non cardés ni peignés |
||||||||||||||||||||||
52.02 (5) |
Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du no 52.01, pour l'habillement, l'ameublement et usages similaires |
|
Fabrication à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets |
||||||||||||||||||||||
53.06 (4) |
Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail |
|
Obtention à partir de produits du no 53.01 ou 53.03 |
||||||||||||||||||||||
53.07 (4) |
Fils de laine peignée, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail |
|
Obtention à partir de produits du no 53.01 ou 53.03 |
||||||||||||||||||||||
53.08 (4) |
Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail |
|
Obtention à partir de poils fins bruts du no 53.02 |
||||||||||||||||||||||
53.09 (4) |
Fils de poils grossiers ou de crin, non conditionnés pour la vente au détail |
|
Obtention à partir de poils grossiers du no 53.02, ou de crin du no 05.03, bruts |
||||||||||||||||||||||
53.10 (4) |
Fils de laine, de poils (fins ou grossiers) ou de crin, conditionnés pour la vente au détail |
|
Obtention à partir de matières des nos 05.03 et 53.01 à 53.04 inclus |
||||||||||||||||||||||
53.11 (5) |
Tissus de laine ou de poils fins |
|
Obtention à partir de matières des nos 53.01 à 53.05 inclus |
||||||||||||||||||||||
53.12 (5) |
Tissus de poils grossiers |
|
Obtention à partir de produits des nos 53.02 à 53.05 inclus |
||||||||||||||||||||||
53.13 (5) |
Tissus de crin |
|
Obtention à partir de crin du no 05.03 |
||||||||||||||||||||||
54.03 (4) |
Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail |
|
Obtention à partir de produits du no 54.01 ou 54.02, non cardés ni peignés |
||||||||||||||||||||||
54.04 (4) |
Fils de lin ou de ramie, conditionnés pour la vente au détail |
|
Obtention à partir de matières du no 54.01 ou 54.02 |
||||||||||||||||||||||
54.05 (5) |
Tissus de lin ou de ramie |
|
Obtention à partir de matières du no 54.01 ou 54.02 |
||||||||||||||||||||||
55.05 (4) |
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail |
|
Obtention à partir de matières du no 55.01 ou 55.03 |
||||||||||||||||||||||
55.06 (4) |
Fils de coton conditionnés pour la vente au détail |
|
Obtention à partir de matières du no 55.01 ou 55.03 |
||||||||||||||||||||||
55.07 (5) |
Tissus de coton à point de gaze |
|
Obtention à partir de matières des nos 55.01, 55.03 ou 55.04 |
||||||||||||||||||||||
55.08 (5) |
Tissus de coton bouclés du genre éponge |
|
Obtention à partir de matières des nos 55.01, 55.03 ou 55.04 |
||||||||||||||||||||||
55.09 (5) |
Autres tissus de coton |
|
Obtention à partir de matières des nos 55.01, 55.03 ou 55.04 |
||||||||||||||||||||||
56.01 |
Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse |
|
Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
56.02 |
Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles |
|
Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
56.03 |
Déchets et fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues) en masse, y compris les déchets de fils et les effilochés |
|
Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
56.04 |
Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues), cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature |
|
Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
56.05 (4) |
Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), non conditionnés pour la vente au détail |
|
Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
56.06 (4) |
Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), conditionnés pour la vente au détail |
|
Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
56.07 (5) |
Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues |
|
Obtention à partir de matières des nos 56.01 à 56.03 inclus |
||||||||||||||||||||||
57.05 (4) |
Fils de chanvre |
|
Obtention à partir de chanvre brut |
||||||||||||||||||||||
57.06 (4) |
Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 57.03 |
|
Obtention à partir de jute brut ou d'autres fibres textiles libériennes brutes du no 57.03 |
||||||||||||||||||||||
57.07 (4) |
Fils d'autres fibres textiles végétales |
|
Obtention à partir de fibres textiles végétales brutes des nos 57.02 à 57.04 |
||||||||||||||||||||||
57.08 |
Fils de papier |
|
Obtention à partir de produits du chapitre 47, de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets, non cardés ni peignés |
||||||||||||||||||||||
57.09 (5) |
Tissus de chanvre |
|
Obtention à partir de matières du no 57.01 |
||||||||||||||||||||||
57.10 (5) |
Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 57.03 |
|
Obtention à partir de jute brut ou d'autres fibres textiles libériennes brutes du no 57.03 |
||||||||||||||||||||||
57.11 (5) |
Tissus d'autres fibres textiles végétales |
|
Obtention à partir de matières des nos 57.02, 57.04 ou des fils de coco du no 57.07 |
||||||||||||||||||||||
57.12 |
Tissus de fils de papier |
|
Obtention à partir de papier, de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets |
||||||||||||||||||||||
58.01 (6) |
Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés |
|
Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou 57.01 à 57.04 inclus |
||||||||||||||||||||||
58.02 (6) |
Autres tapis, même confectionnés; tissus dits « Kélim » ou « Kilim », « Schumacks » ou « Soumak », « Karamanie » et similaires, même confectionnés |
|
Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou des fils de coco du no 57.07 |
||||||||||||||||||||||
58.04 (6) |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05 |
|
Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
58.05 (6) |
Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l'exclusion des articles du no 58.06 |
|
Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
58.06 (6) |
Étiquettes, écussons et articles similaires, tissés, mais non brodés, en pièces, en rubans ou découpés |
|
Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53,01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
58.07 (6) |
Fils de chenille: fils guipés (autres que ceux du no 52.01 et que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et similaires |
|
Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
58.08 (6) |
Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis |
|
Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
58.09 (6) |
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs |
|
Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
58.10 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
59.01 (6) |
Ouates et articles en ouate; tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles |
|
Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
59.02 (6) |
Feutres et articles en feutre même imprégnés ou enduits |
|
Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
59.03 (6) |
« Tissus non tissés » et articles en « tissus non tissés », même imprégnés ou enduits |
|
Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
59.04 (6) |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non |
|
Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou des fils de coco du no 57.07 |
||||||||||||||||||||||
59.05 (6) |
Filets, fabriqués à l'aide des matières reprises au no 59.04, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes |
|
Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou des fils de coco du no 57.07 |
||||||||||||||||||||||
59.06 (6) |
Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l'exclusion des tissus et des articles en tissus |
|
Obtention, soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou des fils de coco du no 57.07 |
||||||||||||||||||||||
59.07 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires (percaline enduite, etc.); toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et similaires pour la chapellerie |
|
Obtention à partir de fils |
||||||||||||||||||||||
59.08 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières |
|
Obtention à partir de fils |
||||||||||||||||||||||
59.09 |
Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts d'un enduit à base d'huile |
|
Obtention à partir de fils |
||||||||||||||||||||||
59.10 (6) |
Linoléums pour tous usages, découpés ou non; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non |
|
Obtention soit à partir de fils, soit à partir de fibres textiles |
||||||||||||||||||||||
59.11 |
Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie |
|
Obtention à partir de fils |
||||||||||||||||||||||
59.12 |
Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers ou usages analogues |
|
Obtention à partir de fils |
||||||||||||||||||||||
59.13 (6) |
Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc |
|
Obtention à partir de fils simples |
||||||||||||||||||||||
59.15 (6) |
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières |
|
Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
59.16 (6) |
Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même armées |
|
Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
59.17 (6) |
Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles |
|
Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||||||||||||||||
ex chapitre 60 |
Bonneterie à l'exclusion des articles de bonneterie obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) |
|
Obtention à partir de fibres naturelles cardées ou peignées, de matières des nos 56.01 à 56.03 inclus, de produits chimiques ou de pâtes textiles (6) |
||||||||||||||||||||||
ex 60.02 |
Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, obtenue par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) |
|
Obtention à partir de fils (7) |
||||||||||||||||||||||
ex 60.03 |
Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas et articles similaires de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) |
|
Obtention à partir de fils (7) |
||||||||||||||||||||||
ex 60.04 |
Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) |
|
Obtention à partir de fils (7) |
||||||||||||||||||||||
ex 60.05 |
Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) |
|
Obtention à partir de fils (7) |
||||||||||||||||||||||
ex 60.06 |
Autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices) de bonneterie élastique et de bonneterie caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) |
|
Obtention à partir de fils (7) |
||||||||||||||||||||||
61.01 |
Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets |
|
|||||||||||||||||||||||
ex 61.02 |
Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants, non brodés |
|
|||||||||||||||||||||||
ex 61.02 |
Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants, brodés |
|
Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (7) |
||||||||||||||||||||||
61.03 |
Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux-cols, plastrons et manchettes |
|
|||||||||||||||||||||||
61.04 |
Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants |
|
|||||||||||||||||||||||
ex 61.05 |
Mouchoirs et pochettes, non brodés |
|
|||||||||||||||||||||||
ex 61.05 |
Mouchoirs et pochettes, brodés |
|
Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (7) |
||||||||||||||||||||||
ex 61.06 |
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, non brodés |
|
Obtention à partir de fils simples écrus de fibres textiles naturelles ou de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles (7) (8) |
||||||||||||||||||||||
ex 61.06 |
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, brodés |
|
Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (7) |
||||||||||||||||||||||
61.07 |
Cravates |
|
|||||||||||||||||||||||
ex 61.08 |
Cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins, non brodés |
|
|||||||||||||||||||||||
ex 61.08 |
Cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins, brodés |
|
Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (7) |
||||||||||||||||||||||
61.09 |
Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorge, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élastiques |
|
|||||||||||||||||||||||
61.10 |
Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu'en bonneterie |
|
|||||||||||||||||||||||
61.11 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement: dessous de bras, bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs, ceintures et ceinturons, manchons, manches protectrices, etc. |
|
|||||||||||||||||||||||
62.01 |
Couvertures |
|
Obtention à partir de fils écrus des chapitres 50 à 56 inclus (8) (9) |
||||||||||||||||||||||
ex 62.02 |
Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine; rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement; non brodés |
|
|||||||||||||||||||||||
ex 62.02 |
Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine; rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement; brodés |
|
Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
62.03 |
Sacs et sachets d'emballage |
|
Obtention à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets (8) (9) |
||||||||||||||||||||||
62.04 |
Bâches, voiles d'embarcation, stores d'extérieur, tentes et articles de campement |
|
|||||||||||||||||||||||
62.05 |
Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
64.01 |
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle |
Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal |
|
||||||||||||||||||||||
64.02 |
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures (autres que celles du no 64.01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle |
Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal |
|
||||||||||||||||||||||
64.03 |
Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège |
Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal |
|
||||||||||||||||||||||
64.04 |
Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissu, feutres, vannerie, etc.) |
Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal |
|
||||||||||||||||||||||
65.03 |
Chapeaux et autres coiffures en feutres, fabriqués à l'aide des cloches et des plateaux du no 65.01, garnis ou non |
|
Obtention à partir de fibres textiles |
||||||||||||||||||||||
65.05 |
Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à cheveux) en bonneterie ou confectionnés à l'aide de tissus, de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes), garnis ou non |
|
Obtention soit à partir de fils, soit à partir de fibres textiles |
||||||||||||||||||||||
66.01 |
Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
ex 70.07 |
Verre coulé ou laminé et « verres à vitres » (doucis ou polis ou non) découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, etc.); vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des nos 70.04 à 70.06 inclus |
|
||||||||||||||||||||||
70.08 |
Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contre-collées |
Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des nos 70.04 à 70.06 inclus |
|
||||||||||||||||||||||
70.09 |
Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des nos 70.04 à 70.06 inclus |
|
||||||||||||||||||||||
71.15 |
Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
73.07 |
Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge) |
Fabrication à partir de produits du no 73.06 |
|
||||||||||||||||||||||
73.08 |
Ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier |
Fabrication à partir de produits du no 73.07 |
|
||||||||||||||||||||||
73.09 |
Larges plats en fer ou en acier |
Fabrication à partir de produits du no 73.07 ou 73.08 |
|
||||||||||||||||||||||
73.10 |
Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines |
Fabrication à partir de produits du no 73.07 |
|
||||||||||||||||||||||
73.11 |
Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés |
Fabrication à partir de produits des nos 73.07 à 73.10 inclus, 73.12 ou 73.13 |
|
||||||||||||||||||||||
73.12 |
Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid |
Fabrication à partir de produits des nos 73.07 à 73.09 inclus ou 73.13 |
|
||||||||||||||||||||||
73.13 |
Tôles de fer ou d'acier, laminés à chaud ou à froid |
Fabrication à partir de produits des nos 73.07 à 73.09 inclus |
|
||||||||||||||||||||||
73.14 |
Fils de fer ou d'acier, nus ou revêtus, à l'exclusion des fils isolés pour l'électricité |
Fabrication à partir de produits du no 73.10 |
|
||||||||||||||||||||||
73.16 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, aiguilles, pointes de cœur, croisements et changements de voies, tringles d'aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
|
Fabrication à partir de produits du no 73.06 |
||||||||||||||||||||||
73.18 |
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l'exclusion des articles du no 73.19 |
|
Fabrication à partir de produits des nos 73.06, 73.07 ou du no 73.15 sous les formes indiquées aux nos 73.06 et 73.07 |
||||||||||||||||||||||
74.03 |
Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
74.04 |
Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d'une épaisseur de plus de 0,15 mm |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
74.05 |
Feuilles et bandes minces en cuivre (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épaisseur de 0,15 mm et moins (support non compris) |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
74.06 |
Poudres et paillettes de cuivre |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
74.07 |
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
74.08 |
Accessoires de tuyauterie en cuivre (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.) |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
74.09 |
Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières (à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en cuivre, d'une contenance supérieure à 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
74.10 |
Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
74.11 |
Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
74.12 |
Treillis d'une seule pièce, en cuivre, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
74.13 |
Chaînes, chaînettes, et leurs parties, en cuivre |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
74.14 |
Pointes, clous, crampons appointés, crochets et punaises, en cuivre, ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
74.15 |
Boulons et écrous (filetés ou non), vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en cuivre; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort), en cuivre |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
74.16 |
Ressorts en cuivre |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
74.17 |
Appareils non électriques de cuisson et de chauffage, des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en cuivre |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
74.18 |
Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en cuivre |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
74.19 |
Autres ouvrages en cuivre |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
75.02 |
Barres, profilés et fils de section pleine, en nickel |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
75.03 |
Tôles, planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en nickel; poudres et paillettes de nickel |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
75.04 |
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.), en nickel |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
75.05 |
Anodes pour nickelage, y compris celles obtenues par électrolyse, brutes ou ouvrées |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
75.06 |
Autres ouvrages en nickel |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
76.02 |
Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
76.03 |
Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d'une épaisseur de plus de 0,20 mm |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
76.04 |
Feuilles et bandes minces en aluminium (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épaisseur de 0,20 mm et moins (support non compris) |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
76.05 |
Poudres et paillettes d'aluminium |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
76.06 |
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en aluminium |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
76.07 |
Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.) |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
76.08 |
Constructions et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtres, balustrades, etc.), en aluminium; tôles, barres, profilés, tubes, etc., en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
76.09 |
Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières (à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance supérieure à 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
76.10 |
Fûts, tambours, bidons, boîtes et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en aluminium, y compris les étuis tubulaires rigides ou souples |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
76.11 |
Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
76.12 |
Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d'aluminium, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
76.13 |
Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
76.14 |
Treillis d'une seule pièce, en aluminium, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
76.15 |
Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties en aluminium |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
76.16 |
Autres ouvrages en aluminium |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
77.02 |
Magnésium en barres, profilés, fils, tôles, feuilles, bandes, tubes, tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses, poudres, paillettes et tournures calibrées |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
77.03 |
Autres ouvrages en magnésium |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
78.02 |
Barres, profilés et fils de section pleine, en plomb |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
78.03 |
Tables, feuilles et bandes en plomb, d'un poids au m2 de plus de 1,700 kg |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
78.04 |
Feuilles et bandes minces en plomb (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids au m2 de 1,700 kg et moins (support non compris); poudres et paillettes de plomb |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
78.05 |
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, tubes en S pour siphons, joints, manchons, brides, etc.) en plomb |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
78.06 |
Autres ouvrages en plomb |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
79.02 |
Barres, profilés et fils de section pleine, en zinc |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
79.03 |
Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur en zinc; poudres et paillettes de zinc |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
79.04 |
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.) en zinc |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
79.05 |
Gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés, en zinc, pour le bâtiment |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
79.06 |
Autres ouvrages en zinc |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
80.02 |
Barres, profilés et fils de section pleine, en étain |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
80.03 |
Tables (tôles), planches, feuilles et bandes en étain d'un poids au m2 de plus de 1 kg |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
80.04 |
Feuilles et bandes minces en étain (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids au m2 de 1 kg et moins (support non compris); poudres et paillettes d'étain |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
80.05 |
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.), en étain |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
82.05 |
Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage à main, mécanique ou non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc.), y compris les filières d'étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que les outils de forage |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
82.06 |
Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (3) |
||||||||||||||||||||||
ex chapitre 84 |
Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques, à l'exclusion du matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre (no 84.15) et des machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre (ex. 84.41) |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (10) |
||||||||||||||||||||||
84.15 |
Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées « non originaires » dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (11) utilisés soient des produits « originaires » |
||||||||||||||||||||||
ex 84.41 |
Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.) y compris les meubles pour machines à coudre |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées « non originaires » dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition:
|
||||||||||||||||||||||
ex chapitre 85 |
Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques, à l'exception des produits des nos 85.14 et 85.15 |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
85.14 |
Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées « non originaires » dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition:
|
||||||||||||||||||||||
85.15 |
Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande |
|
Ouvraison, transformation et montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées « non originaires » dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition:
|
||||||||||||||||||||||
chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
ex chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, à l'exclusion des produits du no 87.09 |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
87.09 |
Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées « non originaires » dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (11) utilisés soient des produits « originaires » |
||||||||||||||||||||||
ex chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux, à l'exclusion des produits des nos 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 et 90.26 |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
90.05 |
Jumelles et longues-vues avec ou sans prismes |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées « non originaires » dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (11) utilisés soient des produits « originaires » |
||||||||||||||||||||||
90.07 |
Appareils photographiques; appareils ou dispositifs pour la production de la lumière-éclair en photographie |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées « non originaires » dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (11) utilisés soient des produits « originaires » |
||||||||||||||||||||||
90.08 |
Appareils cinématographiques (appareils de prise de vues et de prise de son, même combinés; appareils de projection avec ou sans reproduction du son) |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées « non originaires » dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (11) utilisés soient des produits « originaires » |
||||||||||||||||||||||
90.12 |
Microscopes optiques, y compris les appareils pour la microphotographie, la microcinématographie et la microprojection |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées « non originaires » dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (11) utilisés soient des produits « originaires » |
||||||||||||||||||||||
90.26 |
Compteurs de gaz, de liquides et d'électricité, y compris les compteurs de production, de contrôle et d'étalonnage |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées « non originaires » dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (11) utilisés soient des produits « originaires » |
||||||||||||||||||||||
ex chapitre 91 |
Horlogerie, à l'exception des produits des no 91.04 et 91.08 |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
91.04 |
Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées « non originaires » dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (11) utilisés soient des produits « originaires » |
||||||||||||||||||||||
91.08 |
Autres mouvements d'horlogerie terminés |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées « non originaires » dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (11) utilisés soient des produits « originaires » |
||||||||||||||||||||||
ex chapitre 92 |
Instruments de musique; appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son ou pour l'enregistrement et la reproduction en télévision, par procédé magnétique, des images et du son, parties et accessoires de ces instruments et appareils, à l'exclusion des produits du no 92.11 |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
92.11 |
Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, par procédé magnétique |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées « non originaires » dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition:
|
||||||||||||||||||||||
chapitre 93 |
Armes et munitions |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
96.02 |
Articles de brosserie (brosses, balais-brosses, pinceaux et similaires) y compris les brosses constituant des éléments de machines; rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
97.03 |
Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
98.01 |
Boutons, boutons-pression, boutons de manchettes et similaires (y compris les ébauches et les formes pour boutons et les parties de boutons) |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
98.08 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, montés ou non sur bobines; tampons encreurs imprégnés ou non, avec ou sans boîte |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||||||||||||||||||||
ex 98.15 |
Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide |
|
Fabrication à partir de produits du no 70.12 |
(1) Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de maïs de type zea indurata.
(2) Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de jus de fruits d'ananas, de limes ou limettes et de pamplemousses.
(3) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B.
(4) Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classe que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées.
(5) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:
— |
à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmente avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des nos ex 51.01 et ex 58.07; |
— |
à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. |
(6) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le produit mélange est classe que pour les positions sous lesquelles se classerait le produit de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du produit mélange. Toutefois, cette règle ne s'applique pas a une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:
— |
à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipes, relevant des nos ex 51. 01 et ex 58.07; |
— |
à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, a l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. |
(7) Les garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées.
(8) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à la liste B.
(9) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées.
(10) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas en ce qui concerne les éléments de combustibles de la position 84.59 jusqu'au 31 décembre 1977.
(11) Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération:
a) |
en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé, en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage; |
b) |
en ce qui concerne les produits, parties et pièces autres, les dispositions de l'article 6 du présent protocole déterminant:
|
(12) Ce pourcentage ne se cumule pas avec celui de 40 %.
ANNEXE III
LISTE B
Liste des ouvraisons ou des transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire, mais qui confèrent néanmoins le caractère de « produits originaires » aux produits qui les subissent
Produits finis |
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » |
|||||
No du tarif douanier |
Désignation |
|||||
|
|
L'incorporation de produits, parties et pièces détachées, « non originaires », dans les chaudières, machines, appareils, etc. des chapitres 84 à 92 ainsi que dans les chaudières et radiateurs du no 73.37, n'a pas pour effet de faire perdre le caractère de « produits originaires » auxdits produits, à condition que la valeur de ces produits, parties et pièces n'excède pas 5 % de la valeur du produit fini |
||||
ex 25.09 |
Terres colorantes calcinées ou pulvérisées |
Broyage et calcination ou pulvérisation de terres colorantes |
||||
ex 25.15 |
Marbres simplement débités par sciage et d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm |
Sciage en plaques ou en éléments, polissage, adoucissage en grand et nettoyage de marbres bruts dégrossis, simplement débités par sciage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm |
||||
ex 25.16 |
Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille et de construction simplement débités par sciage, d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm |
Sciage de granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de construction bruts, dégrossis, simplement débités par sciage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm |
||||
ex 25.18 |
Dolomie calcinée; pisé de dolomie |
Calcination de la dolomie brute |
||||
chapitres 28 à 37 inclus |
Produits des industries chimiques et des industries connexes |
Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini |
||||
ex chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques, à l'exception du tall oil raffiné |
Ouvraisons ou transformations par lesquelles sont utilisés les produits originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini |
||||
ex 38.05 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
||||
chapitre 39 |
Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières |
Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini |
||||
ex 40.01 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
||||
ex 40.07 |
Fils et cordes de caoutchouc recouverts de textiles |
Fabrication à partir de fils et cordes de caoutchouc nus |
||||
ex 41.01 |
Peaux d'ovins délainées |
Délainage de peaux d'ovins |
||||
ex 41.02 |
Peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux d'équidés, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, retannées |
Retannage de peaux de bovins (y compris les buffles) et des peaux d'équidés, simplement tannées |
||||
ex 41.03 |
Peaux d'ovins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, retannées |
Retannage de peaux d'ovins, simplement tannées- |
||||
ex 41.04 |
Peaux de caprins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, retannées |
Retannage de peaux de caprins, simplement tannées |
||||
ex 41.05 |
Peaux préparées d'autres animaux, à l'exclusion de celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, retannées |
Retannage de peaux d'autres animaux, simplement tannées |
||||
ex 43.02 |
Pelleteries assemblées |
Blanchiment, teinture, apprêt, coupe et assemblage de pelleteries tannées ou apprêtées |
||||
ex 50.09 ex 50.10 ex 51.04 ex 53.11 ex 53.12 ex 53.13 ex 54.05 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07 |
Tissus imprimés |
Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage (blanchiment, apprêtage, séchage, vaporisage, épincetage, stoppage, imprégnation, sanforisation, mercerisage) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini |
||||
ex 68.03 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou en ardoise agglomérée (ardoisine) |
Fabrication d'ouvrages en ardoise |
||||
ex 68.13 |
Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication d'ouvrages en amiante, en mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
||||
ex 68.15 |
Ouvrages en mica, y compris le mica fixé sur papier ou tissu |
Fabrication de produits en mica |
||||
ex 70.10 |
Bouteilles et flacons taillés |
Taille de bouteilles et flacons dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||
ex 70.13 |
Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du no 70.19, taillés |
Taille d'objets en verre dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||
ex 70.20 |
Ouvrages en fibres de verre |
Fabrication à partir de fibres de verre brutes |
||||
ex 71.02 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties |
Obtention à partir de pierres gemmes brutes |
||||
ex 71.03 |
Pierres synthétiques ou reconstituées, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties |
Obtention à partir de pierres synthétiques ou reconstituées brutes |
||||
ex 71.05 |
Argent et alliages d'argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), mi-ouvrés |
Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage de l'argent et des alliages d'argent, bruts |
||||
ex 71.05 |
Argent et alliages d'argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), bruts |
Alliage ou séparation électrolytique de l'argent et des alliages d'argent, bruts |
||||
ex 71.06 |
Plaqué ou doublé d'argent, mi-ouvré |
Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage de plaqué ou doublé d'argent, bruts |
||||
ex 71.07 |
Or et alliages d'or (y compris l'or platiné), mi-ouvrés |
Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage de l'or et des alliages d'or (y compris d'or platiné), bruts |
||||
ex 71.07 |
Or et alliages d'or (y compris l'or platiné), bruts |
Alliage ou séparation électrolytique de l'or et des alliages d'or, bruts |
||||
ex 71.08 |
Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, mi-ouvrés |
Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage du plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, bruts |
||||
ex 71.09 |
Platine et métaux de la mine du platine, mi-ouvrés |
Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage du platine et des métaux de la mine du platine, bruts |
||||
ex 71.09 |
Platine et métaux de la mine du platine et leurs alliages, bruts |
Alliage ou séparation électrolytique du platine et des métaux de la mine du platine et de leurs alliages, bruts |
||||
ex 71.10 |
Plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou sur métaux précieux, mi-ouvrés |
Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage de plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou précieux, bruts |
||||
ex 73.15 |
Aciers alliés et acier fin au carbone: |
|
||||
— sous les formes indiquées aux nos 73.07 à 73.13 inclus |
Fabrication à partir de produits sous les formes indiquées au no 73.06 |
|||||
— sous les formes indiquées au no 73.14 |
Fabrication à partir de produits sous les formes indiquées aux nos 73.06 et 73.07 |
|||||
ex 74.01 |
Cuivre pour affinage (blister et autres) |
Convertissage de mattes de cuivre |
||||
ex 74.01 |
Cuivre affiné |
Affinage thermique ou électrolytique de cuivre pour affinage (blister et autres), des déchets et débris de cuivre |
||||
ex 74.01 |
Alliages de cuivre |
Fusion et traitement thermique du cuivre affiné, des déchets et débris de cuivre |
||||
ex 75.01 |
Nickel brut (à l'exclusion des anodes du no 75.05) |
Affinage par électrolyse, par fusion ou par voie chimique des mattes, speiss et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel |
||||
ex 77.04 |
Béryllium (glucinium) ouvré |
Laminage, étirage, tréfilage et broyage du béryllium brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||
ex 81.01 |
Tungstène ouvré |
Fabrication à partir de tungstène brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||
ex 81.02 |
Molybdène ouvré |
Fabrication à partir de molybdène brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||
ex 81.03 |
Tantale ouvré |
Fabrication à partir de tantale brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||
ex 81.04 |
Autres métaux communs ouvrés |
Fabrication à partir d'autres métaux communs bruts dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
||||
84.06 |
Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons |
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini |
||||
ex 84.08 |
Autres moteurs et machines motrices, à l'exclusion des propulseurs à réaction et turbines à gaz |
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées « non originaires » dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (1) utilisés soient des produits « originaires » |
||||
84.16 |
Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre; cylindres pour ces machines |
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées « non originaires » dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini |
||||
ex 84.17 |
Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, pour les industries du bois, de pâtes à papier, papiers et cartons |
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées « non originaires » dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini |
||||
84.31 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique (pâte à papier) et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton |
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées « non originaires » dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini |
||||
84.33 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton y compris les coupeuses de tout genre |
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées « non originaires » dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini |
||||
ex 84.41 |
Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.) y compris les meubles pour machines à coudre |
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées « non originaires » dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition:
|
||||
87.06 |
Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus |
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 15 % de la valeur du produit fini |
||||
ex 95.01 |
Ouvrages en écaille |
Fabrication à partir d'écaille travaillée |
||||
ex 95.02 |
Ouvrages en nacre |
Fabrication à partir de nacre travaillée |
||||
ex 95.03 |
Ouvrages en ivoire |
Fabrication à partir d'ivoire travaillé |
||||
ex 95.04 |
Ouvrages en os |
Fabrication à partir d'os travaillé |
||||
ex 95.05 |
Ouvrages en corne, bois d'animaux, corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler |
Fabrication à partir de corne, de bois d'animaux, de corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler, travaillés |
||||
ex 95.06 |
Ouvrages en matières végétales à tailler (corozo, noix, grains durs, etc.) |
Fabrication à partir de matières végétales à tailler (corozo, noix, grains durs, etc.), travaillées |
||||
ex 95.07 |
Ouvrages en écume de mer et ambre (succin), naturels ou reconstitués, jais et matières minérales similaires du jais |
Fabrication à partir d'écume de mer et ambre (succin), naturels ou reconstitués, jais et matières minérales similaires du jais, travaillés |
||||
ex 98.11 |
Pipes, y compris les têtes |
Fabrication à partir d'ébauchons |
(1) Pour la détermination de la valeur des parties et pièces, sont à prendre en considération:
a) |
en ce qui concerne les parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé, en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage; |
b) |
en ce qui concerne les parties et pièces autres, les dispositions de l'article 6 du présent protocole déterminant:
|
ANNEXE IV
LISTE C
Liste des produits exclus de l'application du présent protocole
No du tarif douanier |
Désignation |
||||||
ex 27.07 |
Huiles aromatiques analogues au sens de la note 2 du chapitre 27, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essences de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
||||||
27.09 à 27.16 |
Huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales |
||||||
ex 29.01 |
Hydrocarbures:
destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles |
||||||
ex 34.03 |
Préparations lubrifiantes, à l'exclusion de celles contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
||||||
ex 34.04 |
Cires à base de paraffine, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux |
||||||
ex 38.14 |
Additifs préparés pour lubrifiants |
ANNEXE V
ANNEXE VI
PROTOCOLE No 4
visant certaines dispositions particulières concernant l'Irlande
Par dérogation à l'article 13 de l'accord, les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du protocole no 6 et à l'article 1er du protocole no 7 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités concernant respectivement certaines restrictions quantitatives intéressant l'Irlande et l'importation de véhicules à moteur et l'industrie du montage en Irlande, sont applicables à l'égard de la Norvège.
ACTE FINAL
Les représentants
DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
et
DU ROYAUME DE NORVÈGE,
réunis à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize,
pour la signature de l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège,
ont, au moment de signer cet accord,
pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte:
1. |
déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'article 23 paragraphe 1 de l'accord, |
2. |
déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'application régionale de certaines dispositions de l'accord. |
Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzig.
Done at Brussels on this fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.
Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.
Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio millenovecentosettantatré.
Gedaan te Brussel, de veertiende mei negentienhonderddrieënzeventig.
Utferdiget i Brussel, fjortende mai nitten hundre og syttitre.
På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
In the name of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautés européennes
A nome del Consiglio delle Comunità europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
For Kongeriket Norge
DÉCLARATIONS
Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'article 23 paragraphe 1 de l'accord
La Communauté économique européenne déclare que, dans le cadre de la mise en œuvre autonome de l'article 23 paragraphe 1 de l'accord qui incombe aux parties contractantes, elle appréciera les pratiques contraires aux dispositions de cet article en se fondant sur les critères résultant de l'application des règles des articles 85, 86,90 et 92 du traité instituant la Communauté économique européenne.
Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'application régionale de certaines dispositions de l'accord
La Communauté économique européenne déclare que l'application des mesures qu'elle pourrait prendre en vertu des articles 23, 24, 25 et 26 de l'accord, selon la procédure et les modalités de l'article 27, ainsi qu'en vertu de l'article 28, pourra être limitée en vertu de ses règles propres à une de ses régions.