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Document 52022AE6298

Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la révision du cadre pour la gestion des crises et l’assurance des dépôts contribuant à l’achèvement de l’union bancaire [COM(2023) 225 final], sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne les mesures d’intervention précoce, les conditions de résolution et le financement des mesures de résolution [COM(2023) 226 final — 2023/0111 (COD)], sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne les mesures d’intervention précoce, les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution et le financement des mesures de résolution [COM(2023) 227 final — 2023/0112 (COD)] et sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles [COM(2023) 229 final — 2023/0113 (COD)]

EESC 2022/06298

JO C 349 du 29.9.2023, p. 161–166 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 349/161


Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la révision du cadre pour la gestion des crises et l’assurance des dépôts contribuant à l’achèvement de l’union bancaire

[COM(2023) 225 final]

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne les mesures d’intervention précoce, les conditions de résolution et le financement des mesures de résolution

[COM(2023) 226 final — 2023/0111 (COD)]

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne les mesures d’intervention précoce, les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution et le financement des mesures de résolution

[COM(2023) 227 final — 2023/0112 (COD)]

et sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

[COM(2023) 229 final — 2023/0113 (COD)]

(2023/C 349/24)

Rapporteur:

Giuseppe GUERINI

Corapporteur:

Christophe LEFÈVRE

Consultation

Lettre du ministère espagnol des affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération en date du 8.12.2022

Conseil de l’Union européenne, 23.6.2023 [COM(2023) 229 fina]l, 11.7.2023 COM(2023) 226 final], 11.7.2023 [COM(2023) 227 final]

Parlement européen, 12.6.2023 [COM(2023) 229 final], 10.7.2023 [COM(2023) 226 final et 227 final],

Commission européenne, 2.6.2023 [pour la proposition COM(2023) 225 final]

Base juridique

Article 114 et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale»

Adoption en section

27.6.2023

Adoption en session plénière

13.7.2023

Session plénière no

580

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

175/0/2

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE salue l’initiative de grande ampleur de la Commission qui vise à renforcer la législation relative au cadre applicable à la gestion des crises bancaires et à l’assurance des dépôts, sachant que faire progresser l’union bancaire constitue une étape déterminante en vue de renforcer le marché unique européen, dans l’intérêt des déposants comme des contribuables.

1.2.

Le CESE estime que les crises bancaires récemment survenues aux États-Unis soulignent l’importance que revêt la rapidité d’action, s’agissant de circonscrire le risque de contagion et la perte de confiance des investisseurs et des déposants, et mettent en lumière la nécessité de pouvoir intervenir avec souplesse pour répondre à pareilles situations de crise. L’expérience récente montre aussi qu’il importe que le transfert d’une banque en difficulté à un autre établissement soit dûment organisé dans un délai très court.

1.3.

Le CESE se félicite que la Commission ait proposé que la protection offerte par les systèmes de garantie des dépôts (SGD) soit étendue à ceux des entités publiques et qu’elle s’attache à harmoniser davantage, dans l’ensemble de l’Union, les outils disponibles pour préserver lesdits dépôts. L’harmonisation renforcée que prévoit la proposition de la Commission se révélera sans aucun doute bénéfique, étant donné qu’il est fondamental que les fonds d’assurance des dépôts soient correctement financés et organisés.

1.4.

Le CESE relève que l’un des principaux objectifs de la proposition de la Commission consiste à élargir le champ d’application de la résolution. Il saisit parfaitement la démarche de la Commission, son contexte, sa logique réglementaire et ses objectifs à long terme.

1.5.

Eu égard aux récentes crises bancaires, le CESE souligne qu’il importe de faire preuve de pragmatisme et de souplesse, en tenant compte des caractéristiques de chaque cas, en ce qui concerne i) l’approche réglementaire, ii) le choix des outils les plus efficaces à disposition, iii) les implications pratiques des actions entreprises, iv) l’impératif de coopération entre les parties prenantes, v) la rapidité d’exécution et, enfin, vi) la nature des ressources financières à engager pour mettre en œuvre les solutions retenues en matière de gestion de crise.

1.6.

Le CESE est d’avis que la résolution pourrait ne pas toujours offrir la solution la plus pratique pour protéger pleinement les écosystèmes économiques dans lesquels opère une banque en difficulté. Si elle risque de se révéler plus coûteuse que la liquidation, ces établissements devraient opter pour une procédure d’insolvabilité.

1.7.

Le CESE partage la position prise par la Commission quand elle estime qu’il serait possible d’affiner l’évaluation de l’intérêt public en adoptant une approche plus transparente et harmonisée dans l’ensemble de l’Union. Tout en ayant conscience de la grande difficulté qu’éprouvent les régulateurs à réussir à tenir la balance égale entre les impératifs de la flexibilité et de la prévisibilité, le Comité incite les colégislateurs à dégager des voies qui réduisent l’insécurité juridique autant que faire se peut.

1.8.

Le CESE juge nécessaire de trouver un juste équilibre entre une meilleure définition de l’«évaluation de l’intérêt public» et le caractère proportionné de son application dans le cas des petites banques ou de celles de taille moyenne ou d’envergure locale. Dans le cadre actuel, l’extension donnée au champ d’application de cette évaluation de l’intérêt, visant à ce qu’elle couvre aussi les banques qui jouent un rôle important à l’échelon régional, laisse subsister une marge d’incertitude.

1.9.

Le CESE tient à rappeler l’importance que le respect du principe de proportionnalité revêt pour parvenir à une réglementation qui soit adaptée aux objectifs qu’elle poursuit sans pourtant empiéter de manière excessive sur les intérêts des petites banques et de celles de taille moyenne ou d’envergure locale. Ce principe de proportionnalité devrait aussi s’appliquer pour réaliser l’évaluation de l’intérêt public, en particulier lorsque les banques concernées présentent un caractère local et ne mettent pas la stabilité financière en péril.

1.10.

Tout en reconnaissant la diversité des instances compétentes pour réglementer les domaines de la concurrence et des aides d’État, le CESE considère que l’ensemble du train de mesures relatif au cadre pour la gestion des crises bancaires et la garantie des dépôts devrait être dûment coordonné avec la révision prévue de la communication de 2013 concernant les aides d’État en faveur du secteur bancaire (1). À défaut, le risque existe de mettre en œuvre des propositions qui pourraient se révéler incompatibles avec la législation sur les aides d’État, et ainsi de susciter une imprévisibilité et une insécurité juridique.

1.11.

La Commission s’est essentiellement employée à renforcer l’instrument de la stratégie de transfert au moyen des systèmes de garantie des dépôts, en prévoyant la possibilité d’accéder à un Fonds de résolution unique, sous réserve que les mesures de sauvegarde nécessaires soient assurées. Cette démarche pourrait marquer une étape vers la mise en place d’un système européen d’assurance des dépôts, mais des facteurs d’inefficacité persisteront aussi longtemps que l’union bancaire restera inachevée et le marché fragmenté.

2.   Contexte et consultation du CESE par l’Espagne

2.1.

Le gouvernement espagnol a demandé au Comité économique et social européen d’élaborer un avis exploratoire sur la proposition relative à l’union bancaire, en se concentrant sur la nécessité de promouvoir une application plus large de l’évaluation de l’intérêt public, de manière que les banques, en particulier celles de taille moyenne ou modeste, soient incluses dans la procédure de résolution harmonisée en cas de crise.

2.2.

Le 18 avril 2023, la Commission a publié quatre propositions législatives visant à renforcer le cadre actuel de l’Union pour la gestion des crises bancaires et l’assurance des dépôts (cadre CMDI), en accordant une attention particulière aux banques de taille moyenne et plus réduite (2).

2.3.

La Commission estime que «l’expérience a montré que la défaillance de nombreuses banques de taille moyenne ou de petite taille a été gérée avec des solutions hors du cadre de résolution» (3), dans une démarche qui a «parfois impliqué de recourir à l’argent du contribuable plutôt qu’aux ressources internes que les banques sont tenues de constituer ou aux filets de sécurité privés financés par le secteur (les systèmes de garantie des dépôts et les fonds de résolution)» (4), et qui a produit un effet très néfaste sur l’économie et sur la perception qu’en a la société.

2.4.

Par conséquent, les nouvelles règles proposées permettent aux autorités d’employer la résolution en tant qu’élément essentiel dans la panoplie des outils destinés à la gestion des crises, en faisant valoir que par rapport à la liquidation, la résolution est susceptible d’entraîner moins de perturbations pour les clients, puisqu’ils conservent l’accès à leurs comptes et que les fonctions critiques de la banque sont préservées.

2.5.

En outre, ces propositions de la Commission ont pour effet que lorsqu’il s’avère nécessaire de le faire pour éviter la contagion à d’autres banques et de plus amples répercussions sur la société et l’économie, le recours aux systèmes de garantie des dépôts (SGD) en situation de crise sera facilité, de manière que les déposants ne risquent pas à devoir supporter des pertes. En s’appuyant sur les filets de sécurité financés par le secteur, tels que les systèmes de garantie des dépôts et les fonds de résolution, les textes proposés entendent également protéger l’argent des contribuables en cas de crise bancaire.

2.6.

Le niveau de garantie de 100 000 EUR par déposant et par banque qui est prévu par la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts est maintenu pour tous les déposants éligibles de l’Union, et cette protection sera étendue aux entités publiques telles que les hôpitaux, les écoles et les municipalités, ainsi qu’à l’argent des clients déposé dans certains types de «fonds de clients», par exemple auprès de sociétés d’investissement, d’établissements de paiement ou d’établissements de monnaie électronique. Par ailleurs, la proposition de la Commission s’efforce aussi d’harmoniser les normes de protection des déposants dans l’ensemble de l’Union.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE partage les objectifs des propositions législatives que la Commission a présentées en vue d’améliorer la gestion des crises bancaires et de garantir une protection adéquate des dépôts bancaires en cas de crise.

3.2.

Le CESE salue l’initiative de grande ampleur de la Commission qui vise à compléter la législation relative au cadre applicable à la gestion des crises bancaires et à la garantie des dépôts, sachant qu’améliorer et faire progresser l’union bancaire constitue une étape déterminante en vue de renforcer le marché unique européen, dans l’intérêt des déposants comme des contribuables. Par ailleurs, le parachèvement de l’union bancaire constitue une étape essentielle pour réaliser une véritable Union économique et monétaire, qui soit en mesure de garantir la stabilité financière et d’assurer une gestion saine des crises, si besoin est.

3.3.

Ainsi qu’il l’a indiqué dans de précédents avis (5), le CESE est convaincu qu’il est essentiel de renforcer le cadre pour la gestion des crises bancaires et la garantie des dépôts, tel qu’existant, comme l’ont clairement montré les retombées dommageables de grande ampleur que les récentes crises bancaires survenues aux États-Unis et l’affaire du Crédit Suisse ont produites pour la stabilité du système bancaire américain et helvétique, ainsi que sur les marchés financiers internationaux, tant d’une manière générale que dans le secteur bancaire en particulier. L’Union européenne ne s’est toujours pas dotée d’un filet de sécurité en matière de liquidités dans le cadre des processus de résolution.

3.4.

Le CESE considère que les occurrences de crises bancaires qui sont évoquées ci-dessus prouvent une fois de plus l’importance que revêt la rapidité de l’action, s’agissant de circonscrire le dommage subi et, en particulier, le risque d’une contagion, et qu’elles démontrent qu’il s’impose de pouvoir intervenir avec souplesse pour répondre à pareilles crises. Elles ont également apporté la preuve qu’un élément déterminant consiste à disposer d’un matelas de liquidités afin de couvrir les besoins immédiats en la matière et de ménager le temps nécessaire pour développer une stratégie viable de résolution.

3.5.

De l’avis du CESE, l’expérience récente souligne aussi qu’il importe que le transfert d’une banque en difficulté à un autre établissement soit dûment organisé dans un délai très bref. Il est donc important de garantir que le cadre réglementaire fournisse les conditions adéquates pour effectuer de telles transactions, étant donné qu’elles doivent être réalisées en dehors des procédures habituelles de diligence raisonnable et que leurs implications sont aussi vastes qu’incertaines. De plus, à la lumière des enseignements du passé, il apparaît nécessaire de mettre en place, lors du rachat d’une banque en cours de résolution, un régime spécifique général qui favorise son intégration au sein du nouveau groupe de la manière la plus efficace possible.

3.6.

L’absorption et la gestion d’une banque ayant fait l’objet d’une résolution constituent des démarches qui sont complexes, et il y a lieu de rationaliser les étapes et exigences réglementaires qui s’y rapportent. S’agissant de leurs rôles respectifs, les différentes autorités qui participent à l’opération devraient avoir la capacité de se coordonner dans le cadre des processus réglementaires ou des procédures accélérées d’approbation concernant les mesures de gestion de crise. En outre, il est capital de veiller à ce que chaque fois qu’il sera nécessaire, ces transferts puissent également se réaliser entre deux pays au sein de l’Union européenne.

3.7.

Le CESE se félicite que la Commission étende aux entités publiques la protection offerte par les systèmes de garantie des dépôts et qu’elle cherche à harmoniser davantage, dans l’ensemble de l’Union, les outils disponibles pour préserver lesdits dépôts. En protégeant à la fois les épargnants privés et publics et les petits déposants lorsqu’une banque fait défaillance, la garantie des dépôts réduit au maximum le risque de panique bancaire et atténue celui d’une contagion. Le Comité juge qu’il conviendrait, dans certains cas, d’adapter cette couverture pour prendre en considération les déposants qui se trouvent dans une situation économique précaire, tels que les personnes souffrant d’un handicap ou d’une maladie de longue durée. L’harmonisation renforcée que propose la Commission se révélera sans aucun doute bénéfique, sachant qu’il est essentiel que les fonds d’assurance des dépôts (FAD) soient correctement financés et organisés.

3.8.

Le CESE relève que l’un des principaux objectifs de la proposition de la Commission consiste à élargir le champ d’application de la résolution, lorsque cette solution est jugée conforme à «l’intérêt public». La liquidation ne pourra être mise en œuvre que si elle satisfait aux conditions suivantes: i) répondre plus efficacement que la résolution aux objectifs fixés pour cette dernière option par la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances, et ii) ne pas nécessiter l’emploi de fonds publics.

3.9.

Le Comité saisit parfaitement la démarche de la Commission, sa logique réglementaire et ses objectifs à long terme. Dans le même temps, il souligne qu’il importe, comme l’ont montré les récentes crises bancaires aux États-Unis, de faire preuve de pragmatisme en ce qui concerne l’approche réglementaire, le recours aux outils les plus efficaces à disposition, les implications pratiques des actions entreprises, l’impératif de coopération entre les parties prenantes, la rapidité d’exécution et, enfin, les ressources financières à engager pour mettre en œuvre les outils de gestion de crise retenus.

3.10.

Le CESE est d’avis que la résolution pourrait ne pas toujours offrir la solution la plus appropriée pour protéger pleinement les écosystèmes économiques dans lesquels opère une banque en difficulté, surtout quand elle est de taille modeste ou moyenne. Il convient de noter que pour un établissement de pareille envergure, la résolution pourrait se révéler plus coûteuse que d’autres formes d’intervention, en particulier dans l’environnement local, souvent restreint, où il exerce ses activités. À cet égard, le Comité suggère que la part de marché des banques de taille moyenne ou modeste ou d’échelle locale qui ne mènent aucune activité transfrontière puisse être évaluée par rapport à leur position générale sur le marché national, et non sur une base régionale au sein des États membres.

3.11.

Le CESE considère que l’ensemble du train de mesures relatif au cadre pour la gestion des crises bancaires et la garantie des dépôts devrait être dûment coordonné avec la révision prévue de la communication publiée en 2013 concernant les aides d’État en faveur du secteur bancaire (6), laquelle a contribué à susciter l’imprévisibilité qui prévaut aujourd’hui quant à la nécessité d’activer ou non la résolution. Adopter les propositions réglementaires relatives à ce cadre sans connaître les règles qui s’appliqueront en matière d’aides d’État pourrait aboutir à mettre en œuvre des dispositions qui risqueront d’entrer en contradiction avec la législation concernant ces aides.

3.12.

Le CESE tient à rappeler, à titre d’observation générale, l’importance que le respect du principe de proportionnalité revêt pour parvenir à une réglementation qui soit adaptée aux objectifs qu’elle poursuit sans pourtant empiéter de manière excessive sur les intérêts des petites banques et de celles de taille moyenne ou d’envergure locale. Ce principe de proportionnalité devrait aussi être de mise pour réaliser l’évaluation de l’intérêt public, en particulier lorsque les banques concernées présentent un caractère local et ne mettent pas la stabilité financière en péril.

4.   Observations particulières

4.1.

Le CESE partage la position prise par la Commission quand elle estime qu’il serait possible d’affiner l’évaluation de l’intérêt public, dans le sens d’une approche plus transparente et harmonisée dans l’ensemble de l’Union. Tout en ayant conscience de la grande difficulté qu’éprouvent les régulateurs à parvenir à un équilibre entre flexibilité et prévisibilité, le Comité tient à noter que les propositions législatives à l’examen ne semblent pas supprimer totalement le large pouvoir d’appréciation accordé jusqu’à présent aux autorités concernées et qu’elles perpétuent ainsi une certaine insécurité juridique.

4.2.

Le CESE juge nécessaire de trouver un juste équilibre entre une meilleure définition du «critère de l’intérêt public» et le caractère proportionné de son application dans le cas des petites banques ou de celles d’envergure locale. Dans le cadre actuel, l’extension donnée au champ d’application de cette évaluation de l’intérêt public, visant à ce qu’elle couvre aussi les banques qui jouent un rôle important à l’échelon régional, laisse subsister une marge d’incertitude.

4.3.

Comme il semble que ce champ ait été élargi par rapport aux règles précédentes, de manière que l’éventail des situations couvertes soit plus largement ouvert, le CESE estime qu’il est essentiel que le critère du moindre coût soit appliqué d’une manière plus efficace, impliquant en l’occurrence que les interventions préventives ou destinées à se substituer aux systèmes de garantie des dépôts devront être associées à une charge moindre en ce qui concerne le remboursement, et ce, dans l’optique de dégager une marge de manœuvre suffisante lorsque les conditions sont réunies pour prévenir ou désamorcer une crise grâce à des outils de résolution substitutifs.

4.4.

Le CESE met l’accent sur l’incertitude que soulèvent les propositions législatives à l’examen en matière de répartition des compétences, notamment en ce qui concerne le partage des pouvoirs et des responsabilités entre les autorités nationales et européennes susceptibles d’être associées au processus décisionnel complexe qui encadre la gestion des crises bancaires. Dans de tels contextes, la rapidité de l’action revêt une importance cruciale, comme l’a récemment montré le déroulement de plusieurs affaires, au sein de l’Union comme aux États-Unis.

4.5.

Le CESE fait observer qu’il conviendrait de fixer et d’appliquer les exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) en fonction de la taille et du profil de risque spécifique des établissements bancaires concernés, dans le double objectif de garantir des conditions de concurrence équitables entre les banques d’une ampleur significative qui présentent des schémas de fonctionnement comparables, et de protéger par ailleurs le modèle économique spécifique adopté par les petits établissements, ceux d’envergure locale et ceux qui opèrent dans des secteurs ou industries particuliers et spécialisés.

4.6.

Il est difficile de cerner le caractère prétendument proportionnel de la définition que la Commission européenne a retenue pour ces exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles, lesquelles consisteraient toujours, comme il en va pour les banques qui ont déjà adopté ce dispositif, à disposer d’une réserve de capital supplémentaire destinée à couvrir les pertes éventuelles, à laquelle s’ajoute un montant destiné à la recapitalisation. Le Comité juge qu’il importe d’adapter ces exigences en fonction de la diversité que les banques présentent du point de vue de leur taille et de leur modèle économique.

4.7.

Le CESE fait observer qu’il conviendrait de renforcer et préserver, sur tout le territoire de l’Union européenne, la mission assumée par les banques qui y sont établies, ainsi que la pluralité de leurs caractéristiques et de leurs modèles économiques, qui garantissent que son système bancaire soit plus vigoureux et diversifié. Dans la réglementation du secteur de la banque, il conviendrait de faire dûment droit à la nécessité d’assurer une croissance économique réelle, ainsi que de prendre en considération les effets à long terme qu’elle exerce sur la prospérité de l’économie européenne et dans le domaine social et celui de l’emploi. À cet égard, le Comité estime que plutôt que d’intervenir au moyen d’opérations après coup lors d’une crise, il est nettement plus judicieux, dans tous les cas où pareilles solutions sont possibles et disponibles, de prévoir les conditions et outils nécessaires pour la prévenir et éviter qu’elle ne se produise.

4.8.

Les actions menées à un stade précoce s’avèrent souvent opérantes et moins coûteuses qu’une résolution. Les procédures relatives aux mesures préventives et substitutives sont définies dans la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts (SGD) et gérées par les systèmes nationaux de garantie des dépôts, selon les règles harmonisées et les dispositifs de sauvegarde, tels qu’ils existent dans plusieurs États membres de l’Union européenne. Il y a lieu de procéder à une révision de la hiérarchie des créanciers pour garantir le bon fonctionnement du critère de moindre coût et permettre ainsi la mise en œuvre de dispositions d’intervention précoce. Il importe également de parvenir à une harmonisation européenne, ou tout du moins à l’élaboration de lignes directrices, pour les calculs à effectuer au titre du «principe du moindre coût».

4.9.

Les systèmes de garantie des dépôts et régimes de garantie mis en place à l’échelle nationale constituent un élément essentiel du filet de sécurité que le cadre de l’Union fournit pour préserver la stabilité financière et stimuler la confiance des marchés. Aussi devraient-ils jouer un rôle plus important, indépendamment de leur nature juridique, privée ou publique, ou du caractère volontaire ou obligatoire des contributions dont ils tirent leurs ressources, l’enjeu crucial, en ce qui les concerne, résidant dans leur mission publique et dans la stricte approche de marché qu’ils suivent pour opérer leurs choix, sous la surveillance des autorités compétentes.

4.10.

Le rôle que jouent ces systèmes de garantie des dépôts est particulièrement important pour les banques de taille modeste ou moyenne, ou «établissements moins importants», qui n’ont qu’une capacité limitée d’accéder au marché pour émettre des instruments éligibles au titre de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL). Il convient de noter que plusieurs banques, y compris de petite taille et d’envergure locale, se sont montrées capables de mettre en œuvre des mesures préventives avec efficacité et, ainsi, de réagir aux crises de manière adéquate.

4.11.

Comme il l’a indiqué précédemment dans un certain nombre d’avis (7), le CESE rappelle que l’écosystème financier et bancaire européen devrait être diversifié, durable et capable de reconnaître la mission cruciale que les banques de taille modeste ou moyenne assument au niveau local, ainsi que leur pertinence d’ensemble au niveau national et la valeur ajoutée qu’elles apportent aux communautés locales, tout comme les retombées positives que le secteur de la banque, en accroissant ses compétences, produit pour la société tout entière. Les banques de crédit coopératif (8), les établissements bancaires «éthiques» et ceux d’échelle locale ou de type sectoriel, comme les banques coopératives ou éthiques desservant des structures d’économie sociale, remplissent à cet égard un rôle qui est déterminant et conforme au principe de l’économie sociale de marché, tel que sanctionné par les traités de l’Union européenne.

4.12.

Par ailleurs, il convient aussi de reconnaître la fonction qu’assument les groupes bancaires transfrontières de plus grande envergure, car lorsqu’ils sont structurés en plusieurs filiales, leurs succursales assurent une meilleure diversification, sont moins dépendantes de leur maison-mère et peuvent être en dissociées plus aisément, de sorte que le risque de contagion diminue, tandis que la stabilité se trouve confortée. Les banques internationales de l’Union revêtent une importance critique pour contribuer à l’internationalisation des entreprises européennes.

4.13.

Le CESE demande que les règles de l’union bancaire relatives au cadre pour la gestion des crises bancaires et la garantie des dépôts soient coordonnées de manière adéquate avec l’application des dispositions en matière d’aides d’État qui sont énoncées à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (9). Grâce à cette coordination, il devrait être possible d’éviter l’insécurité sur le plan du droit et les différences de traitement juridique entre les banques implantées sur tout le territoire de l’Union européenne. Il conviendrait de prendre dûment en considération, à cet égard, le principe que la Cour de justice de l’Union européenne a posé dans son arrêt relatif à l’affaire Tercas (10), voulant que les régimes financés par des fonds privés ne relèvent pas de l’application de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Bruxelles, le 13 juillet 2023.

Le président du Comité économique et social européen

Oliver RÖPKE


(1)  Communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière («Communication concernant le secteur bancaire») (JO C 216 du 30.7.2013, p. 1).

(2)  COM(2023) 226 final, COM(2023) 227 final, COM(2023) 228 final et COM(2023) 229 final.

(3)  Communiqué de presse, 18 avril 2023, Commission européenne.

(4)  Communiqué de presse, 18 avril 2023, Commission européenne.

(5)  Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des groupes d’établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et une méthode pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles [COM(2021) 665 final — 2021/0343 (COD)] (JO C 152 du 6.4.2022, p. 111) et avis du Comité économique et social européen sur la Communication au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l’achèvement de l’union bancaire [COM(2017) 592 final] (JO C 237 du 6.7.2018, p. 46).

(6)  Communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière («Communication concernant le secteur bancaire») (JO C 216 du 30.7.2013, p. 1).

(7)  Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Considérations supplémentaires sur une recommandation de recommandation du Conseil concernant la politique économique de la zone euro» [COM(2021) 742 final] (avis d’initiative) (JO C 75 du 28.02.2023, p. 43) et avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 806/2014 afin d’établir un système européen d’assurance des dépôts» [COM(2015) 586 final — 2015/0270 (COD)] (JO C 177 du 18.5.2016, p. 21).

(8)  Avis du Comité économique et social européen sur «Promouvoir une union bancaire plus inclusive et durable en permettant aux banques de proximité de mieux contribuer au développement local et à la mise en place d’un système financier international et européen socialement responsable» (avis d’initiative) (JO C 364 du 28.10.2020, p. 14).

(9)   JO C 115 du 9.5.2008, p. 91.

(10)  Arrêt rendu dans l’affaire C-425/19.


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