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Document 52023AE1739

    Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2019/943 et (UE) 2019/942 ainsi que les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 afin d’améliorer l’organisation du marché de l’électricité de l’Union [COM(2023) 148 final — 2023/0077 (COD)]

    EESC 2023/01739

    JO C 293 du 18.8.2023, p. 112–126 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.8.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 293/112


    Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2019/943 et (UE) 2019/942 ainsi que les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 afin d’améliorer l’organisation du marché de l’électricité de l’Union

    [COM(2023) 148 final — 2023/0077 (COD)]

    (2023/C 293/17)

    Rapporteur:

    Jan DIRX

    Corapporteur:

    Christophe QUAREZ

    Consultation

    Conseil de l’Union européenne, 31.3.2023

    Parlement européen, 29.3.2023

    Base juridique

    Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

    Compétence

    Section «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information»

    Adoption en section

    16.5.2023

    Adoption en session plénière

    14.6.2023

    Session plénière no

    579

    Résultat du vote

    (pour/contre/abstentions)

    209/11/9

    1.   Recommandations politiques

    1.1.

    L’énergie, y compris les infrastructures assurant son transport et sa distribution, ne peut être traitée comme un bien parmi d’autres: elle constitue une composante essentielle de notre système économique et social et, partant, un élément central dans la fourniture de services publics. Par conséquent, la fourniture en énergie se classe parmi les services d’intérêt général. D’où la nécessité de créer les conditions requises pour que le cadre réglementaire applicable à l’énergie de demain, tout à la fois, garantisse un approvisionnement respectueux de l’environnement, d’un prix abordable et d’une fiabilité éprouvée, et assure le droit à l’énergie. Pareil objectif nécessite également que l’organisation du marché de l’énergie tienne compte des exigences liées à la décarbonation. Le Comité économique et social européen (CESE) estime que cette nouvelle architecture doit, afin d’assurer un approvisionnement énergétique de base abordable, garantir qu’il s’effectue sur la base de prix réglementés.

    1.2.

    Le CESE considère que la Commission aurait dû arrêter des mesures supplémentaires, dans sa proposition de réforme du marché de l’électricité, pour en adapter l’architecture à la nouvelle réalité, qui requiert de gérer simultanément trois objectifs, à savoir sa durabilité, le caractère abordable de ses prix et la sécurité de l’approvisionnement. Cette nouvelle réalité sera également fondée sur les énergies renouvelables et renforcera le rôle que les prosommateurs et les petits acteurs du marché jouent aux côtés des grands producteurs.

    1.3.

    Un système tenant compte de ces changements ne peut fonctionner que si le principe d’ordre de préséance économique est aboli et remplacé par un modèle dans lequel les prix de l’électricité se basent sur les coûts de chaque filière de production. Dans un tel système, la tarification doit s’effectuer en prenant en considération les coûts moyens.

    1.4.

    Dans le cadre d’une réforme du marché de l’électricité, la libéralisation doit être soumise à un examen critique sous l’angle de la durabilité, du caractère abordable des prix pratiqués et de la sécurité de l’approvisionnement. En outre, il convient de garder à l’esprit que la crise actuelle montre que les marchés de l’énergie libéralisés ne sont pas capables de répondre à ces besoins et qu’ils ne génèrent pas suffisamment d’incitations et de sécurité d’investissement en faveur des énergies renouvelables. En outre, c’est aux pouvoirs publics qu’il incombera de réaliser sur le long terme ces trois objectifs, de la durabilité, de prix à caractère abordable et de la sécurité de l’approvisionnement, car le marché ne parviendra pas de lui-même à les réunir et les concrétiser.

    1.5.

    Le CESE opte dès lors pour un modèle hybride, dans lequel les forces du marché et sa gestion centrée sur des objectifs se conjugueraient pour aboutir à ce qu’il fonctionne de manière optimale dans le cadre des visées poursuivies. Ce modèle est axé sur un «service complémentaire essentiel» mis en place par les pouvoirs publics, qui achèterait l’électricité aux producteurs et la revendrait aux acteurs qui la fournissent aux ménages, aux PME et aux communautés énergétiques citoyennes, ainsi qu’aux grands consommateurs et, lorsqu’il est opportun et possible de le faire, à d’autres pays, en recourant, pour guider ses décisions, aux trois objectifs susmentionnés. Ce «service complémentaire essentiel» conclurait des contrats à long terme avec les producteurs d’électricité sur la base d’appels d’offres. Les contrats afférents seraient de différents types, tels que des accords d’achat d’électricité (AAE), des contrats d’écart compensatoire (CEC) et des contrats à prix coûtant majoré.

    1.6.

    Le CESE soutient fermement la Commission quand elle propose de donner aux consommateurs les moyens d’agir en les dotant du droit de partager directement leurs énergies renouvelables. Cet objectif requiert, entre autres, que toutes les informations leur soient exposées clairement et accessibles, de manière à ce qu’ils puissent assumer un rôle d’acteurs indépendants du marché de l’électricité, comme utilisateurs et producteurs. Le CESE est également d’avis que le marché doit être organisé de manière que les consommateurs qui produisent également leur propre électricité, à savoir les prosommateurs, ou d’autres petits acteurs puissent retirer un bénéfice maximal de celle dont ils assurent la production, même s’ils l’injectent dans le réseau. La création d’une «banque d’électricité» pourrait fournir l’exemple d’une autre manière de procéder en ce sens, qui serait plus honnête à l’égard des petits producteurs.

    1.7.

    En plus de demander une montée en puissance dans le développement des gaz verts, le Comité invite la Commission à inclure dans le train de mesures sur l’hydrogène et les gaz à faibles émissions de carbone un règlement sur l’organisation du marché du gaz naturel. Instaurant ainsi, au niveau de l’Union, un marché du gaz naturel unique, intégré et sûr, ce texte législatif accélérerait l’électrification du système énergétique, en garantissant aux consommateurs des prix plus égaux et une sécurité accrue.

    1.8.

    Que le consommateur stocke et génère sa propre électricité ne s’avérera suffisant ni pour parvenir à un niveau élevé d’intégration des systèmes d’énergie renouvelable, ni pour accélérer la transition vers un système décarboné. La piste qu’il convient d’emprunter consistera à instaurer des marchés de la flexibilité qui, idéalement, signaleront aussi la situation qui prévaut sur le réseau. Lors de la mise en place de ces marchés de la flexibilité, il serait judicieux de faire la distinction entre les différents niveaux de tension.

    1.9.

    Étant donné qu’il faudra du temps pour que la réforme produise pleinement ses effets, le CESE recommande que le mécanisme de plafonnement des recettes inframarginales reste en place jusqu’à ce qu’elle soit complètement opérationnelle. Il conviendrait d’aiguiller les rentrées ainsi obtenues vers les consommateurs les plus vulnérables, en ménageant une possibilité de baisse des prix à la lumière d’évolutions intervenues de fraîche date dans les prix de gros.

    1.10.

    Le Comité demande instamment à la Commission de surveiller les effets que la réforme proposée produira sur le marché de l’électricité. Une telle mesure est essentielle, car le marché de l’électricité connaît actuellement un changement de paradigme qui est loin d’être terminé et nécessitera certainement d’autres adaptations au cours des prochaines années. La démarche est d’autant plus importante qu’aucune analyse d’impact n’a été élaborée pour l’actuelle proposition de la Commission, de sorte que les incertitudes entourant les effets que produira la réforme s’en trouvent accentuées.

    2.   Justification des recommandations politiques

    Observations générales

    2.1.

    Le CESE prône depuis un certain temps une réforme du marché européen de l’électricité (1). La raison en est que, dans la pratique, les risques auxquels ce marché est exposé pèsent principalement sur les consommateurs, comme l’a conclu la Cour des comptes européenne dans son rapport spécial sur «L’intégration du marché intérieur de l’électricité» (2).

    2.2.

    Les augmentations que les prix de l’énergie avaient enregistrées en 2021 et 2022 se sont accélérées après le début de la guerre d’agression que mène la Russie contre l’Ukraine: ce conflit a eu des incidences sur les prix des combustibles fossiles, en particulier le gaz, et les hausses qui en ont résulté se sont répercutées sur les consommateurs, en suivant l’ordre de préséance économique (3). Il en ressort clairement que la structure actuelle du marché de l’électricité n’est pas en mesure de garantir que les prix de l’électricité restent supportables pour les consommateurs et les entreprises.

    2.3.

    Il importe également d’avoir conscience qu’il existe une raison économique fondamentale de réorganiser le marché de l’électricité, à savoir que les coûts marginaux des systèmes d’énergie renouvelable sont nuls. Il est évident qu’une structure de marché dotée d’un mécanisme de prix dans lequel ce sont les coûts marginaux de la dernière centrale électrique activée qui déterminent le prix d’équilibre sera inopérante dans un futur secteur de l’électricité dominé par des systèmes d’énergie renouvelable, ou un autre système à fortes dépenses en capital. C’est pourquoi nous avons besoin, en guise de système de rémunération de tous les producteurs d’énergie renouvelable, d’un contrat d’écart compensatoire (CEC) qui, pour établir le prix de référence, utilise les coûts actualisés de l’énergie ou coûts moyens.

    2.4.

    Les coûts marginaux des énergies renouvelables constituent le motif fondamental justifiant la mise en place d’un contrat d’écart compensatoire. Quoi que la Commission ait laissé entendre, la stabilité des prix qui découlera de cette mesure ne sera que partielle, voire nulle, du moins tant que le contrat d’écart compensatoire ne couvre que l’électricité telle qu’elle est produite, et non des produits plus complexes, comme une combinaison de production d’énergie renouvelable, de stockage et de gestion de la demande. La cause de cet écueil est que lors des périodes de basse production d’énergie renouvelable, il est nécessaire d’acheter l’énergie résiduelle, laquelle peut engendrer des coûts très élevés. La Commission ne tient pas compte de cet effet et fait aux consommateurs finals des promesses qu’elle ne pourra pas tenir à terme.

    2.5.

    Le CESE souligne que l’énergie, y compris les infrastructures assurant son transport et sa distribution, ne constitue pas un bien parmi d’autres, mais représente une composante essentielle de notre système économique et social et, partant, un élément central dans la fourniture de services publics. Par conséquent, la fourniture en énergie se classe parmi les services d’intérêt général. D’où la nécessité de créer les conditions requises pour que le cadre réglementaire applicable à l’énergie de demain, tout à la fois, garantisse un approvisionnement respectueux de l’environnement, d’un prix abordable et d’une fiabilité éprouvée, et assure le droit à l’énergie. Pareil objectif nécessite également que l’organisation du marché de l’énergie tienne compte des exigences liées à la décarbonation. Le CESE estime que cette nouvelle architecture doit, afin d’assurer un approvisionnement énergétique de base abordable, garantir qu’il s’effectue sur la base de prix réglementés. Le remboursement des coûts aux fournisseurs d’énergie devrait se fonder sur des justificatifs en la matière. En contrepartie, ils devraient en permanence être tenus de réserver à l’approvisionnement de base une certaine fraction de leur volume d’énergie.

    2.6.

    Il est clair que les changements qu’a récemment connus le marché de l’électricité ont mis en évidence qu’il importe d’y dégager un nouvel équilibre entre la place qu’y occupent le public et le privé. Le Comité a examiné cette question de manière approfondie dans son avis TEN/771 sur «Les investissements publics dans les infrastructures énergétiques comme élément de solution face aux problèmes climatiques» (voir note de bas de page no 1). Dans le même temps, le CESE est fermement convaincu qu’il est absolument nécessaire de procéder à des réformes sur ce marché pour atteindre les objectifs susmentionnés concernant sa durabilité, son caractère abordable et la sécurité de l’approvisionnement.

    2.7.

    Le 14 mars 2023, la Commission a publié une proposition législative en vue «de réformer l’organisation du marché de l’électricité de l’Union afin d’accélérer l’essor des énergies renouvelables et l’abandon progressif du gaz, de réduire la dépendance des factures des consommateurs par rapport à la volatilité des prix des combustibles fossiles, de mieux protéger les consommateurs contre les futures flambées de prix et les manipulations du marché et de rendre l’industrie de l’Union propre et plus compétitive» (4).

    2.8.

    Le CESE accueille favorablement cette proposition, en ce qu’elle constitue un premier pas dans la bonne direction, à savoir le système énergétique de demain, qui devrait être décarboné, fondé sur des sources d’énergie renouvelables et sans carbone et centré sur les consommateurs, lesquels doivent avoir accès à l’ensemble des informations à cet égard, qui doivent leur être présentées clairement, de manière à ce qu’ils puissent assumer un rôle d’acteurs indépendants du marché de l’électricité, comme utilisateurs et producteurs.

    2.9.

    Le Comité demande instamment à la Commission de surveiller les effets que la réforme proposée produira sur le marché de l’électricité. Une telle mesure est essentielle, car le marché de l’électricité connaît actuellement un changement de paradigme qui est loin d’être terminé et nécessitera certainement d’autres adaptations au cours des prochaines années. La démarche est d’autant plus importante qu’aucune analyse d’impact n’a été élaborée pour l’actuelle proposition de la Commission, de sorte que les incertitudes entourant les effets que produira la réforme s’en trouvent accentuées.

    2.10.

    La proposition de réforme du marché de l’électricité prévoit d’instaurer un service et des produits concernant l’écrêtement des pointes, c’est-à-dire la capacité des acteurs du marché de réduire la consommation d’électricité aux heures de pointe, telles que déterminées par le gestionnaire de réseau de transport. Aux termes de l’article 7 bis, les contrats relatifs à un produit d’écrêtement des pointes ne peuvent être conclus plus de deux jours avant son activation et sa durée contractuelle n’excédera pas un jour. Si un délai aussi bref est souhaitable pour prévenir les abus, en particulier dans le cas des grands consommateurs, il pourrait par ailleurs empêcher de nombreux autres consommateurs, ainsi que des agrégateurs indépendants, de fournir ces produits. Le Comité demande dès lors à la Commission d’examiner à quelles conditions il serait envisageable d’allonger cette durée contractuelle.

    2.11.

    Le Comité estime en outre que la Commission a soumis quelques bonnes propositions pour retoucher le marché de l’électricité. Il considère toutefois qu’elle aurait dû arrêter des mesures supplémentaires pour en adapter l’architecture à la nouvelle réalité, qui requiert de gérer simultanément trois objectifs, à savoir sa durabilité, le caractère abordable de ses prix et la sécurité de l’approvisionnement. En outre, sa configuration sera fondée sur les énergies renouvelables et elle renforcera, si l’on en croit la promesse faite par la Commission, le rôle que les prosommateurs et les petits acteurs y jouent aux côtés des grands producteurs (5). Toutefois, la proposition qu’elle formule ne reflète pas suffisamment cette dynamique, et le Comité avance donc deux autres idées qui pourraient s’inscrire dans la législation proposée.

    2.12.

    Un système tenant compte de ces changements ne peut fonctionner que si le principe d’ordre de préséance économique est aboli et remplacé par un modèle dans lequel les prix de l’électricité se basent sur les coûts de chaque filière de production. Dans un tel système, la tarification doit s’effectuer en prenant en considération les coûts moyens.

    Un service complémentaire essentiel assuré par les pouvoirs publics

    2.13.

    Depuis 1996, l’Union européenne s’est employée à libéraliser le marché de l’électricité. Dans le cadre d’une réforme de ce marché, la démarche de libéralisation doit cependant être soumise à un examen critique, sous l’angle de la durabilité, du caractère abordable des prix pratiqués et de la sécurité de l’approvisionnement. Il convient de tenir compte des évolutions passées et futures du marché de l’électricité, y compris des changements majeurs intervenus dans les installations de production, dont les prix de revient sont très différents. Par ailleurs, c’est aux pouvoirs publics qu’il incombera de réaliser les trois objectifs susmentionnés sur une longue période, car le marché ne les réunira pas spontanément.

    2.14.

    Le CESE est d’avis qu’il serait préférable de choisir de conjuguer efficacement libéralisation et réglementation pour allier les avantages du marché libéralisé à l’orientation souhaitée par les pouvoirs publics, de manière à garantir que les objectifs soient dûment préservés.

    2.15.

    Comme il l’a déjà indiqué dans son avis TEN/771, il a la conviction qu’il convient de veiller tout particulièrement à ranger le développement des réseaux parmi les questions d’intérêt public majeur, de faire de la lutte contre le changement climatique un des objectifs de la régulation et, d’une manière générale, d’assurer une synchronisation plus efficace entre la planification des énergies renouvelables et le réseau électrique. Il est absolument nécessaire de disposer en la matière de dispositions concrètes relevant du droit européen.

    2.16.

    En conséquence, le modèle que le CESE expose dans le présent avis pour la réforme du marché de l’électricité a pour principe fondateur de le libéraliser chaque fois que possible et de le réglementer chaque fois que nécessaire. Il s’agirait d’un modèle hybride, dans lequel les forces du marché et sa gestion centrée sur des objectifs se conjugueraient pour aboutir à ce qu’il fonctionne de manière optimale dans le cadre des visées poursuivies.

    2.17.

    Ce modèle, qu’il est par ailleurs déjà possible d’établir sur la base de la réglementation actuelle, devrait créer un «service complémentaire essentiel» mis en place par les pouvoirs publics, qui achèterait l’électricité aux producteurs et la revendrait aux acteurs qui la fournissent aux ménages, aux PME et aux communautés énergétiques citoyennes, ainsi qu’aux grands consommateurs et, lorsqu’il est opportun et possible de le faire, à d’autres pays, en recourant, pour guider ses décisions, aux trois objectifs mentionnés ci-dessus. Ce «service complémentaire essentiel» conclurait des contrats à long terme avec les producteurs d’électricité sur la base d’appels d’offres. Les contrats afférents seraient de différents types, tels que des accords d’achat d’électricité (AAE), des contrats d’écart compensatoire (CEC) et des contrats à prix coûtant majoré. Parce qu’il a été conçu pour constituer un instrument destiné à promouvoir de nouveaux investissements produisant de l’électricité à partir de systèmes d’énergie renouvelable, le CEC ne doit pas empêcher le producteur de s’efforcer d’optimiser sa production d’électricité. Pour la mise aux enchères d’un contrat d’écart compensatoire, il y a lieu de définir un prix plancher, ou prix minimal, et un prix plafond, ou prix maximal, au moyen d’une base de comparaison dynamique fondée sur les coûts totaux moyens actualisés de l’énergie (LCOE) en rapport avec la technologie concernée, solaire, éolienne ou autre. Par conséquent, il convient que les États membres soient tenus de fixer des rémunérations minimales et maximales, afin que les producteurs d’électricité soient incités à tirer le meilleur parti de celle qu’ils produisent. Des dispositions particulières devraient s’appliquer à l’approvisionnement énergétique marginal, par exemple assuré par des gaz renouvelables ou des batteries.

    2.18.

    Compte tenu des possibilités de production disponibles et conformément aux trois objectifs précités, le service complémentaire essentiel pourrait passer des contrats avec différents types d’entreprises productrices. Ceux qu’il conclurait à long terme garantiraient tout à la fois que les utilisateurs finals bénéficient d’un prix acceptable garanti par l’État et que les producteurs puissent tabler sur une sécurité d’investissement.

    2.19.

    Le service complémentaire essentiel revendrait ensuite l’électricité ainsi achetée aux entreprises de distribution, aux grands consommateurs et aux autres acteurs du marché. À cet effet, il serait également possible de conclure différents types de contrats, dont les caractéristiques varieraient, pour partie, en fonction des souhaits des participants, tandis que des plafonds sont appliqués aux prix de revente pour éviter les surprofits.

    Banque d’électricité

    2.20.

    Le Comité soutient résolument l’approche décrite dans la stratégie de la Commission relative à l’Union européenne de l’énergie, qui vise à autonomiser les consommateurs et à les placer au centre des politiques, notamment en instituant un droit de partager l’énergie renouvelable de façon directe. Il se réjouit donc qu’elle ait prévu dans sa proposition de leur donner la possibilité de vendre à leurs voisins l’électricité solaire excédentaire produite par les panneaux solaires installés sur leur toit. Le CESE est également d’avis que le marché doit être organisé de manière que les consommateurs qui produisent également leur propre électricité, à savoir les prosommateurs et les communautés d’énergie renouvelable, ou d’autres petits acteurs ou producteurs puissent retirer un bénéfice maximal de celle dont ils assurent la production, même s’ils l’injectent dans le réseau. La création d’une «banque d’électricité» pourrait fournir l’exemple d’une autre manière de procéder en ce sens, plus honnête à l’égard des petits producteurs, qu’il serait possible d’étudier plus avant et de perfectionner.

    2.21.

    Une telle banque d’électricité pourrait fonctionner de la manière suivante: quand les journées sont ensoleillées, le propriétaire de panneaux photovoltaïques installés sur sa toiture produit davantage d’électricité qu’il n’en consomme durant ces jours-là; par le truchement du réseau, il fournit cette production excédentaire à l’entreprise de distribution avec laquelle il a conclu un contrat; grâce au compteur intelligent dont il dispose, elle prend connaissance de la quantité d’électricité qu’il a livrée et la porte partiellement au crédit de son compte en kilowatt-heure, par exemple à hauteur de 70 à 90 %, selon la quantité qu’il a injectée dans le réseau, étant entendu que pour les fournisseurs de moindre envergure, ce pourcentage sera plus élevé que pour les autres. La production ne lui est que partiellement créditée, pour trois raisons: la première est de rémunérer les services assurés par l’entreprise, la deuxième étant qu’elle doit prendre en considération les éventuelles différences de prix entre le moment où l’électricité est fournie et celui où le consommateur souhaite l’acheter, et la troisième, que le système se devra de comporter des mesures incitatives pour augmenter la capacité de stockage, ne fût-ce que sous la forme d’un petit générateur, de manière que l’ensemble du réseau électrique gagne en résilience. À titre d’exemple, on prendra le cas d’un producteur qui, ayant livré 100 kWh, en est crédité de 80 par la banque sur son compte. Par la suite, il doit obtenir de l’électricité auprès de son fournisseur, par exemple pour ses besoins domestiques, ou pour recharger la batterie de sa voiture à une station de recharge, en utilisant pour ce faire une carte spéciale émise par ce même fournisseur d’électricité. Supposons qu’il ait besoin de 200 kWh: les 80 premiers seront débités de son compte et ne lui seront pas facturés. Pour les 120 kWh qu’il achètera, il devra payer le prix stipulé dans le contrat qu’il a conclu avec sa compagnie d’électricité.

    2.22.

    En conclusion, c’est en kilowatt-heure plutôt qu’en euros qu’il paiera les services de sa banque d’électricité. Le prix de l’électricité qu’il se procurera par l’intermédiaire du réseau inclura bien évidemment les coûts externes habituels, tels que les redevances de réseau, les majorations, les prélèvements et les taxes.

    Besoins en gaz vert, flexibilité et sécurité de l’approvisionnement

    2.23.

    Pour l’instant, l’Union européenne a décidé d’avoir recours au gaz naturel liquéfié (GNL) pour remplacer le gaz russe. Il s’agit toutefois d’une solution à court terme qui a des incidences sur l’environnement, notamment pour ce qui est du gaz de schiste extrait aux États-Unis puis acheminé en Europe par la voie maritime, ainsi que des répercussions économiques, la molécule étant plus chère que dans le cas du gaz russe, ou encore géopolitiques, dans la mesure où l’Union risque de se retrouver dans une situation de dépendance vis-à-vis d’autres partenaires qui ne sont pas démocratiques ou ne respectent pas les droits de l’homme. Deux mesures revêtent donc une importance primordiale. La première consiste à réduire la position de marginalité qu’occupe le gaz. L’exploitation de centrales à gaz restera indispensable pour assurer fournir un système d’appoint flexible à moyen terme, de sorte qu’il sera nécessaire d’opérer une transition rapide vers le gaz vert, comme certaines formes de biogaz et l’hydrogène vert. La réforme devrait également s’efforcer de recenser les moyens d’y parvenir et imposer des objectifs contraignants pour les périodes de pointe.

    2.24.

    Selon les différents scénarios élaborés par la Commission, le gaz naturel continuera, à court terme, à jouer un rôle important afin de garantir que le système productif de l’Union européenne soit approvisionné en énergie thermique. La capacité de production de biogaz doit connaître une accélération et le coût de l’hydrogène vert diminuer afin qu’ils puissent remplacer le gaz naturel dès que possible. En plus de demander une montée en puissance dans le développement des gaz verts, le Comité invite la Commission à inclure dans le train de mesures sur l’hydrogène et les gaz à faibles émissions de carbone un règlement sur l’organisation du marché du gaz naturel. Instaurant ainsi, au niveau de l’Union, un marché du gaz naturel unique, intégré et sûr, la Commission accélérerait l’électrification du système énergétique en garantissant aux européens des prix plus homogènes et une sécurité accrue et en améliorant la coordination des actions menées en soutien à une élimination, progressive mais aussi rapide que possible, du recours au gaz naturel.

    2.25.

    En 2030, selon le scénario de modélisation de la Commission européenne, l’électricité renouvelable devrait représenter environ 70 % de la production électrique de l’Union. Pour atteindre un niveau aussi élevé dans l’intégration des systèmes d’énergie renouvelable et accélérer la transition vers une architecture énergétique décarbonée, il sera nécessaire de veiller à ce que le marché à court terme soit plus efficace, d’améliorer le stockage en facilitant l’accès aux financements et aux permis, et d’encourager les consommateurs à utiliser l’électricité qu’ils ont eux-mêmes produite. Toutefois, le stockage et la production de l’électricité de production propre ne seront pas suffisants et il est peu probable que le marché à court terme offre une solution efficace. La piste qu’il convient d’emprunter consistera à instaurer des marchés de la flexibilité qui, idéalement, signaleront aussi la situation qui prévaut sur le réseau. La réforme devrait en outre veiller à éviter tout risque de compartimentation, en surveillant attentivement la mise en œuvre des mesures nouvellement adoptées.

    2.26.

    Lors de la mise en place de ces marchés de la flexibilité, il serait judicieux de faire la distinction entre les différents niveaux de tension. Pour la moyenne et la haute tension, il est nécessaire de prévoir des solutions de flexibilité à grande échelle, telles que de grandes installations de stockage, et il serait envisageable d’autoriser ou d’obliger le gestionnaire du réseau à les intégrer à son exploitation en tant que ressources propres. En ce qui concerne la basse tension, l’enjeu consistera plutôt à combiner les solutions de flexibilité à petite échelle qui sont offertes par les prosommateurs, par exemple dans les ménages disposant de leur propre installation photovoltaïque, d’une petite capacité de stockage et d’une pompe à chaleur. Les plateformes numériques exploitées par le gestionnaire de réseau ou d’autres acteurs du marché pourraient acquérir un rôle très utile pour commercialiser la flexibilité sous forme d’une prestation de services et l’intégrer au système électrique.

    2.27.

    Une tarification à géométrie variable, y compris pour les redevances de réseau, peut fortement inciter les consommateurs finals à adopter des comportements bénéfiques pour le système. Toutefois, cette solution nécessite l’installation d’une infrastructure numérique, étant donné que ces tarifs différenciés doivent refléter l’état du réseau. En ce qui concerne les redevances de réseau, il importe par ailleurs d’inciter à produire de l’électricité à des moments proches de sa consommation, car une telle démarche peut constituer un des moyens de limiter l’expansion du réseau.

    Précarité énergétique

    2.28.

    L’objectif de la réforme étant de protéger les consommateurs contre la volatilité du marché de gros, le CESE accueille favorablement la proposition qui vise à protéger le consommateur final, notamment en désignant des fournisseurs de dernier recours à son intention ou en lui évitant des interruptions de fourniture s’il est dans le besoin. Le Comité constate toutefois que le plafond des recettes inframarginales n’a pas été étendu. Étant donné qu’il faudra du temps pour que la réforme produise pleinement ses effets, il recommande que le mécanisme reste en place jusqu’à ce qu’elle soit complètement opérationnelle. Il conviendrait d’aiguiller les rentrées ainsi obtenues vers les consommateurs les plus vulnérables, comme les personnes en situation de précarité énergétique ou les petites et moyennes entreprises, en ménageant une possibilité de baisse de prix en fonction d’évolutions intervenues de fraîche date dans les prix de gros.

    2.29.

    Le CESE estime qu’afin d’assurer un approvisionnement énergétique de base abordable, la nouvelle organisation du marché doit garantir, pour une consommation énergétique de base, des prix réglementés. Il conviendrait que les coûts supportés par les fournisseurs d’énergie soient remboursés, sur la base de justificatifs. En contrepartie, ils devraient en permanence être tenus de réserver à l’approvisionnement de base une certaine fraction de leur volume d’énergie.

    3.   Amendements à la proposition législative

    3.1.   Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (6)

    Amendement 1

    Insérer un nouveau considérant 21 bis après le considérant 21:

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement

     

    (21 bis)

    Depuis 1996, l’Union européenne s’est attachée à libéraliser le marché de l’électricité, le processus ayant débuté avec la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. Cependant, dans le contexte de la réforme du marché de l’électricité, cette libéralisation devrait être envisagée sous l’angle de sa durabilité, du caractère abordable des prix pratiqués et de la sécurité de l’approvisionnement. Il convient de tenir compte des évolutions passées et futures du marché de l’électricité, y compris des changements majeurs dans les installations de production, dont les prix de revient varient fortement. Afin de réaliser ces objectifs, les États membres doivent fournir un cadre réglementaire adapté, lequel comprendra des exigences légales applicables aux entreprises du secteur de l’énergie, qui ne pourront être discriminatoires. L’un des moyens d’y parvenir serait de créer un «service complémentaire essentiel» mis en place par le gouvernement, qui achèterait l’électricité aux producteurs et la revendrait aux distributeurs et aux grands consommateurs, les trois objectifs susmentionnés servant ainsi à encadrer la prise de décision. Ce service complémentaire essentiel pourrait conclure des contrats de longue durée avec des producteurs d’électricité sur la base d’appels d’offres, tels que des accords d’achat d’électricité et des contrats bidirectionnels d’écart compensatoire. La législation en vigueur permet déjà l’établissement d’un tel modèle.

    Exposé des motifs

    Se référer au point 2, paragraphes 2.18 à 2.21, du présent avis.

    Amendement 2

    Insérer un nouveau considérant 50 bis après le considérant 50:

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement

     

    (50 bis)

    Le droit de partager l’électricité constitue un facteur déterminant pour encourager les consommateurs et d’autres petits acteurs du marché à investir dans la production de leur propre production électrique. Un autre moyen de favoriser cette démarche est d’organiser le marché de telle sorte que les consommateurs produisant leur propre électricité, c’est-à-dire les prosommateurs, ou d’autres petits acteurs du marché, puissent profiter autant que possible de l’électricité qu’ils génèrent eux-mêmes, même s’ils la livrent au réseau dans un premier temps. Les compagnies d’électricité de plusieurs États membres proposent déjà des dispositifs qui autorisent un tel schéma.

    Exposé des motifs

    Se référer au point 2, paragraphes 2.22 à 2.24, du présent avis.

    Amendement 3

    L’article 1er est modifié comme suit:

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement

     

    a)

    garantir que l’énergie ne soit pas un bien parmi d’autres mais représente une composante essentielle de notre système économique et social. Par conséquent, la fourniture en énergie se classe parmi les services d’intérêt général. Le secteur énergétique a pour mission essentielle d’assurer un approvisionnement sûr, abordable et durable en la matière.

    Exposé des motifs

    Se référer au point 2, paragraphes 2.5 et suivants, du présent avis.

    Amendement 4

    L’article 1er est modifié comme suit:

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement

     

    b)

    créer un système dans lequel les prix de l’électricité à la consommation doivent refléter les coûts réels de production, majorés d’une marge bénéficiaire appropriée. Il en résulte que le prix de gros doit correspondre aux coûts moyens de tous les modes de production d’électricité et non, comme actuellement, au prix maximal. Pour garantir une rémunération adéquate des producteurs d’électricité, la sécurité des investissements et la progression des énergies renouvelables, il est indispensable que les prix dépendent de la technologie utilisée.

    Exposé des motifs

    Se référer au point 2, paragraphe 2.13, du présent avis.

    Amendement 5

    L’article 19 ter est modifié comme suit:

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement

     

    3.   […]

    c)

    En ce qui concerne les «contrats d’écart compensatoire bidirectionnels», des prix maximaux spécifiques à chaque technologie doivent être fixés dans chaque État membre. Les prix maximaux sont basés sur les coûts nécessaires à l’exploitation d’une centrale rentable et technologiquement à jour. Les coûts incluent l’amortissement, ainsi qu’un taux adéquat de rendement sur capitaux propres et d’emprunt pour l’investissement consenti.

    Exposé des motifs

    Se référer au point 2, paragraphe 2.19, du présent avis.

    Amendement 6

    L’article 7 bis, point c), est modifié comme suit:

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement

    c)

    l’acquisition du produit d’écrêtement des pointes a lieu par procédure de mise en concurrence, le produit qui satisfait aux critères techniques et environnementaux prédéfinis pour le coût le plus bas étant retenu;

    c)

    l’acquisition du produit d’écrêtement des pointes a lieu par procédure de mise en concurrence, le produit qui satisfait aux critères techniques et environnementaux prédéfinis pour le coût le plus bas étant retenu , étant également entendu que les offres concurrentielles peuvent se fonder sur des prix tant fixes que variables ;

    Exposé des motifs

    Se référer au point 2, paragraphe 2.11, du présent avis.

    Amendement 7

    L’article 19 ter, paragraphe 3, est modifié comme suit:

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement

     

    c)

    Les États membres définissent la rémunération minimale et maximale des contrats d’écart compensatoire bilatéraux, laquelle doit refléter les coûts réels de production propres aux différentes technologies, afin d’encourager les producteurs d’électricité à optimiser leur production. Les États membres déterminent le prix d’exercice des contrats bidirectionnels en prenant en compte tenu le coût moyen actualisé de l’énergie produite au moyen de la technologie de pointe spécifique, telle que mise à jour, qui fait l’objet du contrat. Les coûts incluent l’amortissement, ainsi qu’un taux adéquat de rendement sur capitaux propres et d’emprunt pour l’investissement consenti.

    Exposé des motifs

    Se référer au point 2, paragraphe 2.19, du présent avis.

    3.2.   Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (7)

    Amendement 8

    L’article 4 est modifié comme suit:

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement

    Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d’acheter de l’électricité auprès du fournisseur de leur choix. Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’électricité en même temps et à ce que, à cette fin, les clients aient le droit de disposer de plus d’un point de mesure et de facturation couvert par le point de raccordement unique de leurs locaux.

    Les États membres veillent à ce que les prix de l’électricité facturés au consommateur reflètent les coûts réels de production, majorés d’une marge bénéficiaire appropriée, et à ce que tous les clients soient libres d’acheter de l’électricité auprès du fournisseur de leur choix. Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’électricité en même temps et à ce que, à cette fin, les clients aient le droit de disposer de plus d’un point de mesure et de facturation couvert par le point de raccordement unique de leurs locaux.

    Exposé des motifs

    Se référer au point 2, paragraphe 2.9, du présent avis.

    Amendement 9

    L’article 4 ter, paragraphe 1, est modifié comme suit:

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement

    Les États membres veillent à ce que le cadre réglementaire national permette aux fournisseurs de proposer un contrat d’électricité à durée déterminée et à prix fixe et un contrat à tarification dynamique. Les États membres veillent à ce que les clients finals qui disposent d’un compteur intelligent puissent demander la conclusion d’un contrat d’électricité à tarification dynamique et à ce que tous les clients finals puissent demander la conclusion d’un contrat d’électricité à prix fixe et à durée déterminée d’une durée d’au moins un an, avec au moins un fournisseur et avec chaque fournisseur ayant plus de 200 000  clients finals.

    Les États membres veillent à ce que le cadre réglementaire national permette aux fournisseurs de proposer un contrat d’électricité à durée déterminée et à prix fixe et un contrat à tarification dynamique. Les États membres veillent à ce que les clients finals qui disposent d’un compteur intelligent puissent demander la conclusion d’un contrat d’électricité à tarification dynamique et à ce que tous les clients finals puissent demander la conclusion d’un contrat d’électricité à un prix fixe et abordable et à durée déterminée d’une durée d’au moins un an, avec au moins un fournisseur et avec chaque fournisseur ayant plus de 200 000  clients finals.

    Exposé des motifs

    Se référer au point 2, paragraphe 2.9, du présent avis.

    Amendement 10

    L’article 27 bis, paragraphe 1, est modifié comme suit:

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement

    Les États membres désignent des fournisseurs de dernier recours au moins pour les clients résidentiels. Les fournisseurs de dernier recours sont désignés selon une procédure équitable, ouverte, transparente et non discriminatoire.

    Les États membres désignent des fournisseurs de dernier recours au moins pour les clients résidentiels. Les fournisseurs de dernier recours sont désignés selon une procédure équitable, ouverte, transparente et non discriminatoire. Tous les fournisseurs d’énergie doivent être disponibles à titre de fournisseurs de dernier recours en fonction de leur part de marché.

    Exposé des motifs

    Pour des raisons d’équité, tous les fournisseurs d’énergie devraient pouvoir être désignés comme fournisseurs de dernier recours.

    Amendement 11

    L’article 27 bis, paragraphe 2, est modifié comme suit:

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement

    Les clients finals qui sont transférés à des fournisseurs de dernier ressort ne perdent pas leurs droits en tant que clients, en particulier les droits prévus aux articles 4, 10, 11, 12, 14, 18 et 26.

    Les clients finals qui sont transférés à des fournisseurs de dernier ressort ne perdent pas leurs droits en tant que clients, en particulier les droits prévus aux articles 4, 10, 11, 12, 14, 18 et 26.

    Les modalités contractuelles pratiquées par un fournisseur de dernier ressort ne peuvent être ni discriminatoires ni dissuasives. Elles doivent refléter les coûts réels de production, majorés d’une marge bénéficiaire appropriée.

    Exposé des motifs

    Cet ajout est nécessaire pour garantir un traitement équitable des clients.

    Amendement 12

    L’article 66 bis est modifié comme suit:

    Modifier les paragraphes 1 à 4 comme suit:

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement

    1.     La Commission peut, par voie de décision, déclarer une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’Union, si les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    des prix très élevés sur les marchés de gros de l’électricité, atteignant au moins deux fois et demie le prix moyen au cours des 5 dernières années et dont on s’attend à ce qu’ils se prolongent pendant au moins 6 mois;

    b)

    de fortes hausses des prix de détail de l’électricité, d’au moins 70 %, dont on s’attend à ce qu’elles se prolongent pendant au moins 6 mois; et

    c)

    une incidence négative des hausses des prix de l’électricité sur l’ensemble de l’économie.

    1.     Lorsque les conditions suivantes sont remplies:

     

    des prix très élevés sur les marchés de gros de l’électricité, en l’occurrence un prix moyen d’au moins 100 EUR par mégawatt-heure pendant deux mois consécutifs.

    2.     La Commission précise, dans sa décision déclarant une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’Union, la durée de validité de cette décision, qui peut être d’un an au maximum.

    2.     Les États membres peuvent, aussi longtemps que la condition visée au paragraphe 1 s’applique, fixer, de manière exceptionnelle et temporaire, un tarif de fourniture de l’énergie qui est inférieur aux coûts, si les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    le prix fixé pour les ménages ne s’applique qu’à 80 % au maximum de la consommation médiane des ménages et maintient une incitation à la réduction de la demande;

    b)

    le prix n’excède pas 10 centimes par kilowatt-heure;

    c)

    il n’est pas fait de discrimination entre les fournisseurs;

    d)

    les fournisseurs sont indemnisés pour avoir assuré une fourniture à perte s’ils peuvent en apporter la preuve;

    e)

    tous les fournisseurs sont admis sur la même base à proposer, pour la fourniture d’électricité, des offres à un tarif inférieur aux coûts.

    3.     Lorsque la Commission a adopté une décision en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent, pendant la durée de validité de cette décision, effectuer des interventions publiques ciblées dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux petites et moyennes entreprises. Ces interventions publiques:

    a)

    sont limitées à 70 % au maximum de la consommation du bénéficiaire au cours de la même période de l’année précédente, et maintiennent une incitation à la réduction de la demande;

    b)

    respectent les conditions énoncées à l’article 5, paragraphes 4 et 7;

    c)

    le cas échéant, respectent les conditions énoncées au paragraphe 4.

    4.     Lorsque la Commission a adopté une décision en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent, pour la durée de validité de cette décision, par dérogation à l’article 5, paragraphe 7, point c), lorsqu’ils effectuent des interventions publiques ciblées dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité conformément à l’article 5, paragraphe 6, ou au paragraphe 3 du présent article, fixer, à titre exceptionnel et temporaire, un prix de fourniture d’électricité inférieur aux coûts, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    le prix fixé pour les ménages ne s’applique qu’à 80 % au maximum de la consommation médiane des ménages et maintient une incitation à la réduction de la demande;

    b)

    il n’y a pas de discrimination entre les fournisseurs;

    c)

    les fournisseurs sont indemnisés pour la fourniture à perte; et

    d)

    tous les fournisseurs peuvent sur la même base proposer pour la fourniture d’électricité des offres à un prix inférieur aux coûts.

    3.     L’indemnisation visée au paragraphe 2, point d), doit être financée au moyen des recettes dégagées par le plafonnement des revenus issus du marché pour la production d’électricité générée au moyen de technologies inframarginales.

    Exposé des motifs

    Les prix actuels de l’énergie ont montré qu’en cas de distorsions du marché de ce type, des mesures sont nécessaires pour garantir un approvisionnement énergétique de base en énergie à l’intention des ménages, mais aussi des entreprises. Le mécanisme que propose la Commission à l’article 66 bis de sa proposition est toutefois compliqué et inefficace, et il exclut par ailleurs toute possibilité d’être cofinancé.

    Nous proposons un mécanisme simple mais efficace, basé sur le système autrichien de la «loi de subvention pour le coût de l’électricité». Le dispositif pourrait entrer en vigueur de manière automatique et devrait être financé par un prélèvement sur les bénéfices exceptionnels.

    Le prix de l’électricité à l’achat d’un volume d’approvisionnement de base ne peut excéder 10 centimes net par kilowatt-heure.

    Si, sur deux mois consécutifs, le prix moyen d’échange de l’électricité est supérieur à 100 EUR par mégawatt-heure, les fournisseurs contraints de vendre à un tarif inférieur à leurs frais réels d’acquisition ont le droit d’être indemnisés sur ce différentiel de coûts.

    Les fournisseurs d’énergie doivent apporter la preuve des coûts supportés.

    Ce frein tarifaire des prix est financé par un prélèvement sur les bénéfices exceptionnels dégagés dans le domaine de la production inframarginale.

    Bruxelles, le 14 juin 2023.

    Le président du Comité économique et social européen

    Oliver RÖPKE


    (1)  Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Les investissements publics dans les infrastructures énergétiques comme élément de solution face aux problèmes climatiques» (avis d’initiative) (JO C 486 du 21.12.2022, p. 67) et avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — «Interventions sur le marché de l’énergie à court terme et améliorations à long terme de l’organisation du marché de l’électricité — ligne de conduite»[COM(2022) 236 final] (JO C 75 du 28.2.2023, p. 185).

    (2)  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR23_03/INSR_Energy_Union_FR.pdf

    (3)  L’ordre de préséance économique des centrales électriques consiste en leur classement en fonction du niveau de leurs coûts marginaux, allant des plus faibles aux plus élevés. Celles dont les coûts marginaux sont plus élevés sont activées suivant cet ordre jusqu’à ce que la demande soit satisfaite. Cette hiérarchie est la suivante: énergies renouvelables, nucléaire, charbon et, enfin, pétrole et gaz. Sur le marché actuel de l’électricité, les prix sont déterminés par les coûts marginaux de la dernière centrale électrique dans l’ordre de préséance économique, qui est généralement une installation fonctionnant au gaz.

    (4)  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_23_1591

    (5)  Par «petit acteur du marché», on entend, par exemple, une municipalité, une coopérative énergétique ou une région qui produit de l’électricité d’origine éolienne ou solaire et en fournit une partie au réseau au lieu de l’utiliser directement.

    (6)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).

    (7)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).


    ANNEXE

    Avantages d’un service complémentaire essentiel centralisé géré par les pouvoirs publics

    Image 1

    Achat à des prix variant en fonction de l’approvisionnement

    Possibilité pour les acteurs du marché de soumissionner et assurance d’un niveau de certitude sur le marché

    Vente à un prix fixé à long terme

    Effet positif pour le marché comme pour les consommateurs

    Garantie de la sécurité de l’approvisionnement grâce à un bouquet énergétique adéquat

    Prise en compte et orientation de l’approvisionnement international en combustible

    Réaction assurée par rapport à la demande d’énergie, qui devrait doubler ou tripler selon les prévisions, sous l’effet de l’électrification

    Financement, diffusion et gestion de nouvelles technologies dans le contexte de la croissance existante et prévue sur la voie de la durabilité

    Maintien du contrôle par les pouvoirs publics et liberté du marché assurée


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