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Document 62023CN0082
Case C-82/23 P: Appeal brought on 14 February 2023 by the European Commission against the judgment of the General Court (Ninth Chamber, Extended Composition) delivered on 23 November 2022 in joined Cases T-279/20 and T-288/20, CWS Powder Coatings and Others v Commission, and in Case T-283/20, Billions Europe and Others v Commission
Affaire C-82/23 P: Pourvoi formé le 14 février 2023 par la Commission européenne contre les arrêts du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendus le 23 novembre 2022 dans les affaires jointes T-279/20 et T-288/20, CWS Powder Coatings e.a./Commission, ainsi que dans l’affaire T-283/20, Billions Europe e.a./Commission
Affaire C-82/23 P: Pourvoi formé le 14 février 2023 par la Commission européenne contre les arrêts du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendus le 23 novembre 2022 dans les affaires jointes T-279/20 et T-288/20, CWS Powder Coatings e.a./Commission, ainsi que dans l’affaire T-283/20, Billions Europe e.a./Commission
JO C 127 du 11.4.2023, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 127/26 |
Pourvoi formé le 14 février 2023 par la Commission européenne contre les arrêts du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendus le 23 novembre 2022 dans les affaires jointes T-279/20 et T-288/20, CWS Powder Coatings e.a./Commission, ainsi que dans l’affaire T-283/20, Billions Europe e.a./Commission
(Affaire C-82/23 P)
(2023/C 127/32)
Langues de procédure: l’allemand et l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Delaude, A. Dawes, R. Lindenthal et M. Noll-Ehlers en qualité d’agents)
Autres parties à la procédure: CWS Powder Coatings GmbH, Billions Europe Ltd, Cinkarna Metalurško-kemična Industrija Celje d.d. (Cinkarna Celje d.d.), Evonik Operations GmbH, Kronos Titan GmbH, Precheza a.s., Tayca Corp., Tronox Pigments (Holland) BV, Venator Germany GmbH, Brillux GmbH & Co. KG, Daw SE, Ettengruber GmbH Abbruch und Tiefbau, Ettengruber GmbH Recycling und Verwertung, TIGER Coatings GmbH & Co. KG, Conseil Européen de l’Industrie Chimique — European Chemical Industry Council (Cefic), Conseil Européen de l’Industrie des Peintures, des Encres d’Imprimerie et des Couleurs d’Art (CEPE), British Coatings Federation Ltd (BCF), American Coatings Association, Inc. (ACA), Mytilineos SA, Delfi-Distomon Anonymos Metalleytiki Etaireia, Sto SE & Co. KGaA, Rembrandtin Coatings GmbH, Royaume de Danemark, République française, Royaume des Pays-Bas, Royaume de Suède, Agence européenne des produits chimiques, République de Slovénie, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne.
Conclusions
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annuler les arrêts rendus par le Tribunal de l’Union européenne le 23 novembre 2022 dans les affaires jointes T-279/20 et T-288/20, CWS Powder Coatings e.a./Commission, ainsi que dans l’affaire T-283/20, Billions Europe e.a./Commission; |
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rejeter le deuxième moyen des recours, la première et la cinquième branche du septième moyen des recours et le huitième moyen des recours dans les affaires jointes T-279/20 et T-288/20, ainsi que le première moyen du recours dans l’affaire T-283/20; |
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renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur les moyens des recours sur lesquels il ne s’était pas prononcé, et |
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réserver la décision sur les dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi:
En premier lieu, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en dénaturant les preuves à sa disposition lorsqu’il a conclu que le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques et la Commission avaient commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la fiabilité et l’acceptabilité de l’étude sur animaux publiée en 1995 par Heinrich e.a.
La requérante au pourvoi avance en deuxième lieu que le Tribunal a commis une erreur de droit en substituant sa propre appréciation à celle du CER et de la Commission lorsqu’il a conclu que le CER n’avait pas pris en compte tous les éléments pertinents pour calculer la surcharge pulmonaire de ladite étude.
Elle fait en troisième lieu grief au Tribunal d’avoir commis une erreur juridique en concluant que la classification et l’étiquetage contestés ne visaient pas une substance intrinsèquement capable de provoquer le cancer.