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Document 62023CN0013

Affaire C-13/23, cdVet Naturprodukte: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Osnabrück (Allemagne) le 16 janvier 2023 — cdVet Naturprodukte GmbH/Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-VES)

JO C 127 du 11.4.2023, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Osnabrück (Allemagne) le 16 janvier 2023 — cdVet Naturprodukte GmbH/Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-VES)

(Affaire C-13/23, cdVet Naturprodukte)

(2023/C 127/22)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Osnabrück

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: cdVet Naturprodukte GmbH

Partie défenderesse: Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-VES)

Questions préjudicielles

1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 (1), en particulier son article 3, paragraphe 1, sous a), son article 4, paragraphe 1, son article 7, paragraphe 1, et son article 10, paragraphe 1, sous a), et paragraphes 2 et 5, qui prescrit une interdiction générale de mettre sur le marché, d’utiliser ou de transformer les additifs pour l’alimentation animale qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation, indépendamment des circonstances propres à chaque cas d’espèce, est-il compatible, eu égard à la liberté d’entreprise protégée par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’au droit de propriété consacré à l’article 17, paragraphe 1, de celle-ci, avec le principe de proportionnalité énoncé à l’article 52, paragraphe 1, de ladite charte

2)

Si la Cour devait répondre par l’affirmative à la première question préjudicielle, ce qui aurait pour conséquence que le règlement (CE) no 1831/2003, en particulier son article 3, paragraphe 1, sous a), son article 4, paragraphe 1, son article 7, paragraphe 1, et son article 10, paragraphe 1, sous a), et paragraphes 2 et 5, serait pleinement applicable: l’extrait utilisé par la requérante en tant qu’additif pour l’alimentation animale, qui est fabriqué, selon le document du fournisseur en amont spécifiant les caractéristiques de cet extrait, à partir de pépins et d’écorces de pamplemousse (grapefruit) et y est désigné comme étant de l’«extrait de pépin de pamplemousse» (précisément: extrait de pépin de pamplemousse S), correspond-il (en tout état de cause également) à la substance «extrait de pomélo (grapefruit); CoE 140» visée à l’article 2, point 3, du règlement d’exécution (UE) no 2021/758 (2), lu en combinaison avec l’annexe I, chapitre I.A, partie 1, de ce même règlement?


(1)  Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO 2003, L 268, p. 29).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/758 de la Commission du 7 mai 2021 relatif au statut de certains produits en tant qu’additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et au retrait du marché de certains additifs pour l’alimentation animale (JO 2021, L 162, p. 5).


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