Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0672

Affaire C-672/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Koblenz (Allemagne) le 27 octobre 2022 — BZ/DKV Deutsche Krankenversicherung AG

JO C 45 du 6.2.2023, pp. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.2.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/6


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Koblenz (Allemagne) le 27 octobre 2022 — BZ/DKV Deutsche Krankenversicherung AG

(Affaire C-672/22)

(2023/C 45/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Koblenz

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse: BZ

Partie défenderesse: DKV Deutsche Krankenversicherung AG

Questions préjudicielles

1)

L’article 15, paragraphe 3, première phrase, du règlement général sur la protection des données (RGPD) (1), lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 5, de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que le responsable du traitement (en l’occurrence l’assureur) est tenu de mettre gratuitement à disposition de la personne concernée (en l’occurrence le preneur d’assurance) une première copie de ses données à caractère personnel traitées par ledit responsable du traitement lorsque la personne concernée demande la copie non pas aux fins citées au considérant 63, première phrase, du RGPD, à savoir afin de prendre connaissance du traitement de ses données à caractère personnel et en vérifier la licéité, mais à une autre fin — étrangère à la protection des données mais néanmoins légitime — (en l’occurrence afin de vérifier la validité d’augmentations des primes d’assurance maladie privée), et ce même dans le cas où les informations demandées ont déjà été communiquées à l’assuré par courrier dans le cadre de la procédure d’augmentation des primes en vertu de l’article 203 du Versicherungsvertragsgesetz (loi sur le contrat d’assurance, ci-après le «VVG»)?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: Les données suivantes relèvent-elles de la notion de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1, et de l’article 15, paragraphe 3, première phrase, du RGPD:

a)

des informations sur les adaptations des primes d’assurance maladie privée auxquelles l’assureur a procédé à l’égard du preneur d’assurance, notamment sur le montant de l’adaptation effectuée et les tarifs d’assurance concernés, et

b)

le libellé de la motivation des adaptations des primes (article 203, paragraphe 5, du VVG)?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question et réponse affirmative (ne serait-ce que partiellement) à la deuxième question: Le droit du preneur d’une assurance maladie privée de se voir fournir une copie des données à caractère personnel traitées par l’assureur englobe-t-il également le droit de se voir remettre une copie des avenants à la police d’assurance que l’assureur a envoyés au preneur d’assurance pour l’informer de l’augmentation des primes, ainsi que des courriers et annexes envoyés en même temps, ou se limite-t-il à la remise d’une copie des données à caractère personnel de l’assuré en tant que telles, l’assureur responsable du traitement demeurant libre de décider de quelle manière il compile les données pour le preneur d’assurance concerné?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


Top