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Document 62021CA0419

Affaire C-419/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie — Pologne) — X sp. z o.o., sp. k. / Z (Renvoi préjudiciel – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Article 2, point 1 – Notion de «transactions commerciales» – Indemnisation pour les frais de recouvrement exposés par le créancier en cas de retard de paiement du débiteur – Article 6 – Montant forfaitaire minimum de 40 euros – Retard de plusieurs paiements en rémunération de fournitures de marchandises ou de prestations de services effectuées en exécution d’un seul et même contrat)

JO C 35 du 30.1.2023, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie — Pologne) — X sp. z o.o., sp. k. / Z

(Affaire C-419/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2011/7/UE - Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Article 2, point 1 - Notion de «transactions commerciales» - Indemnisation pour les frais de recouvrement exposés par le créancier en cas de retard de paiement du débiteur - Article 6 - Montant forfaitaire minimum de 40 euros - Retard de plusieurs paiements en rémunération de fournitures de marchandises ou de prestations de services effectuées en exécution d’un seul et même contrat)

(2023/C 35/13)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X sp. z o.o., sp. k.

Partie défenderesse: Z

Dispositif

1)

L’article 2, point 1, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales,

doit être interprété en ce sens que:

la notion de «transactions commerciales» qui y figure couvre chacune des fournitures de marchandises ou des prestations de services successives, effectuées en exécution d’un seul et même contrat.

2)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7, lu en combinaison avec l’article 4 de cette directive,

doit être interprété en ce sens que:

lorsqu’un seul et même contrat prévoit des fournitures de marchandises ou des prestations de services successives, chacune devant être payée dans un délai déterminé, le montant forfaitaire minimale de 40 euros à titre d’indemnisation pour les frais de recouvrement est dû au créancier pour chaque retard de paiement.


(1)  JO C 490 du 06.12.2021


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