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Document 62021TN0489

    Affaire T-489/21: Recours introduit le 10 août 2021 — Espagne/Commission

    JO C 412 du 11.10.2021, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.10.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 412/24


    Recours introduit le 10 août 2021 — Espagne/Commission

    (Affaire T-489/21)

    (2021/C 412/25)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Parties

    Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: S. Centeno Huerta, agent)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission, du 10 juin 2021, relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La-Manche);

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation du droit du Royaume d’Espagne d’être entendu, prévu à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») (1), et de la violation de l’article 4, paragraphe 4, lu en combinaison avec l’article 6 du règlement 2015/1589 (2), la charge de la preuve de la sélectivité ayant été déplacée sur le Royaume d’Espagne.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 266 TFUE, en ce que la Commission a outrepassé ses compétences lors de l’exécution de l’arrêt du 20 décembre 2017, C-70/16 P, ainsi que de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, notamment du principe de «reformatio in pejus», et de l’article 47 de la Charte.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration prévu à l’article 41 de la Charte, en raison du retard injustifié de trois ans et six mois pour satisfaire à l’obligation de motivation de la sélectivité imposée par l’arrêt.

    4.

    Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en raison d’une analyse inappropriée de la sélectivité inversant la charge de la preuve.

    5.

    Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, en ce que la mesure a été qualifiée de «régime d’aides».

    6.

    Sixième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en raison de l’introduction de critères de quantification confus et contradictoires en ce qui concerne la définition d’avantage de la décision elle-même.

    7.

    Septième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en raison de l’absence d’avantage pour les bénéficiaires identifiés et de l’erreur d’appréciation dans la détermination du bénéficiaire.

    8.

    Huitième moyen tiré de la violation de l’article 107 TFUE, pour erreur d’appréciation lors de l’appréciation de la compatibilité.


    (1)  JO 2016, C 202, p. 389.

    (2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


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