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Document 32021Y0125(01)

Recommandation du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2020 modifiant la recommandation CERS/2020/7 sur les restrictions applicables aux distributions pendant la pandémie de COVID-19 (CERS/2020/15) 2021/C 27/01

JO C 27 du 25.1.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 27/1


RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 15 décembre 2020

modifiant la recommandation CERS/2020/7 sur les restrictions applicables aux distributions pendant la pandémie de COVID-19

(CERS/2020/15)

(2021/C 27/01)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, points b), d) et f), et ses articles 16 à 18,

vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (2), et notamment son article 15, paragraphe 3, point e), et ses articles 18 à 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Au début de la pandémie de COVID-19, le comité européen du risque systémique (CERS) a reconnu la nécessité que les établissements financiers conservent un niveau de fonds propres suffisamment élevé pour atténuer le risque systémique et contribuer à la reprise économique. À cette fin, le CERS a émis la recommandation CERS/2020/7 sur des restrictions applicables aux distributions pendant la pandémie de COVID-19 (3), dont l’objectif était de garantir que tous les établissements financiers susceptibles de présenter un risque pour la stabilité financière conservent des niveaux élevés de fonds propres en demandant aux autorités concernées d’enjoindre les établissements financiers de s’abstenir de procéder à des distributions pendant la durée de la pandémie de COVID-19, et au moins jusqu’au 1er janvier 2021.

(2)

La crise de la COVID-19 se poursuit en Europe et dans le reste du monde; des incertitudes persistent quant à ses effets futurs sur l’économie et les établissements financiers, s’accompagnant d’un risque de détérioration accrue des conditions sanitaires et économiques. Les marchés et les autorités manquent d’informations concernant les effets à long terme de la crise sur le secteur financier et les marchés du crédit. Les établissements financiers restent en outre très dépendants du soutien des politiques publiques. Or, il est primordial d’assurer la continuité du bon fonctionnement du système financier. Le fait de proroger de manière exceptionnelle les restrictions de versements, eu égard aux incertitudes concernant les futures évolutions macroéconomiques, participe à la réalisation de cet objectif en permettant aux établissements financiers de conserver un montant de fonds propres suffisamment élevé pour atténuer le risque systémique et contribuer à la reprise économique. Le CERS reconnaît toutefois les progrès réalisés par les autorités et les établissements financiers en matière de gestion des effets de la pandémie. Il a également conscience de l’importance des distributions pour permettre aux établissements financiers de lever des capitaux externes, étant donné qu’il est essentiel, pour la pérennité des établissements financiers et des marchés, de récompenser les investisseurs pour leur investissement. Cependant, le CERS appelle à faire preuve d’une extrême prudence en ce qui concerne les distributions, afin que celles-ci ne mettent en péril ni la stabilité du système financier, ni le processus de reprise, et estime qu’il convient que les niveaux des distributions soient nettement inférieurs à ceux des années précédentes, c’est-à-dire avant la crise de la COVID-19.

(3)

La recommandation CERS/2020/7 s’applique également aux contreparties centrales, étant donné leur rôle d’importance systémique dans la compensation des opérations sur les marchés financiers. Le résultat recherché était d’empêcher les actionnaires et les instances dirigeantes de puiser dans l’excédent de fonds propres des contreparties centrales en procédant à des distributions à un moment où le risque opérationnel — que les contreparties centrales couvrent avec leurs ressources propres et non avec les contributions des membres compensateurs — est à son paroxysme, également compte tenu du fait que la présence du personnel dans les bureaux des contreparties centrales a fait l’objet de limitations. Cependant, l’exercice de simulation de crise, réalisé pour les contreparties centrales de l’Union par l’Autorité européenne des marchés financiers après le déclenchement de la pandémie de COVID-19, a confirmé la résilience opérationnelle globale des contreparties centrales de l’Union face aux chocs communs et aux défauts multiples lors des simulations de crise relatives aux risques de crédit, de liquidité et de concentration (4). En outre, à ce jour, il n’y a aucune preuve de défaillances systémiques ou méthodologiques. L’efficacité des mesures mises en œuvre par les contreparties centrales afin d’atténuer le risque opérationnel suggère qu’il n’est plus nécessaire d’inclure les contreparties centrales dans le champ d’application de la recommandation CERS/2020/7.

(4)

Les mesures applicables en vertu de la recommandation CERS/2020/7 sont temporaires et le CERS continuera à surveiller leur impact sur les établissements financiers ainsi que leur capacité à participer à la reprise économique. Afin de déterminer s’il y a lieu de modifier la présente recommandation et à quel moment elle doit l’être, le cas échéant, il convient que le CERS tienne compte, entres autres, des évolutions macroéconomiques et des nouvelles données concernant la stabilité du système financier.

(5)

La section 2, point 5, de la recommandation CERS/2020/7 prévoit que le conseil général puisse déterminer s’il y a lieu de modifier la recommandation CERS/2020/7 et à quel moment elle doit l’être, le cas échéant. Ces modifications pourraient notamment comprendre la prorogation de la période d’application de la recommandation A.

(6)

Il convient donc de modifier la recommandation CERS/2020/7 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

MODIFICATIONS

La recommandation CERS/2020/7 est modifiée comme suit:

1)

À la section 1, la recommandation A est remplacée par le texte suivant:

«Recommandation A — Restrictions applicables aux distributions

Il est recommandé que les autorités concernées demandent aux établissements financiers relevant de leur champ de surveillance (*1)de s’abstenir, jusqu’au 30 septembre 2021, de prendre l’une des mesures suivantes:

a)

effectuer un versement de dividendes ou s’engager irrévocablement à effectuer un versement de dividendes;

b)

racheter des actions ordinaires;

c)

créer une obligation de verser une rémunération variable à un preneur de risques importants,

qui a pour effet de réduire la quantité ou la qualité des fonds propres, à moins que les établissements financiers soient extrêmement prudents lors de la mise en œuvre de ces mesures et que la réduction en résultant ne dépasse pas le seuil de prudence fixé par leur autorité compétente. Il est recommandé aux autorités compétentes de dialoguer avec les établissements financiers avant que ceux-ci ne prennent l’une des mesures visées au point a) ou b).

La présente recommandation s’applique au niveau du groupe de l’Union européenne (ou au niveau individuel lorsque l’établissement financier ne fait pas partie d’un groupe de l’Union européenne) et, le cas échéant, au niveau sous-consolidé ou individuel.

(*1)  Cela n’inclut pas les succursales des établissements financiers.»"

2)

La section 2, paragraphe 1, point 1, est modifiée comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

“autorité compétente”: l’autorité compétente ou de surveillance telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 13, point 10), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (*2), selon le cas;

(*2)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).»"

b)

Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

“établissement financier”: toute entreprise parmi les suivantes ayant son administration centrale ou son siège statutaire dans l’Union:

i)

un établissement tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

une entreprise d’assurance telle que définie à l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE;

iii)

une entreprise de réassurance telle que définie à l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;».

c)

Le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

“preneur de risques importants”: un membre d’une catégorie de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement financier, y compris un membre d’une catégorie de personnel visée à l’article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE ou à l’article 275, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (*3), selon le cas;

(*3)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).»"

3)

À la section 2, paragraphe 3, le point suivant est inséré:

«1a.

Lors du calibrage du seuil de prudence, les autorités compétentes devraient être particulièrement attentives:

a)

aux objectifs de la présente recommandation, notamment la nécessité pour les établissements financiers de conserver un montant de fonds propres suffisamment élevé — y compris au regard de leur trajectoire de fonds propres — pour atténuer le risque systémique et contribuer à la reprise économique, en tenant compte des risques de détérioration de la solvabilité des sociétés et des ménages en raison de la pandémie;

b)

à la nécessité de s’assurer que le niveau global des distributions des établissements financiers relevant de leur champ de surveillance est nettement inférieur à celui des années précédentes, c’est-à-dire avant la crise de la COVID-19;

c)

aux spécificités propres à chaque secteur relevant de leur compétence.»

4)

La section 2, paragraphe 4, est remplacée par le texte suivant:

«4.   Calendrier du suivi

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, les destinataires doivent communiquer au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS les mesures prises en réaction à la présente recommandation ou fournir une justification adéquate en cas d’inaction. Chaque destinataire est tenu de présenter un rapport sur la mise en œuvre de la recommandation A au plus tard le 15 octobre 2021.»

5)

La section 2, paragraphe 5, est remplacée par ce qui suit:

«5.   Modifications de la recommandation

Avant le 30 septembre 2021, le conseil général déterminera s’il y a lieu de modifier la présente recommandation et à quel moment elle doit l’être, le cas échéant, au regard, entre autres, des évolutions macroéconomiques et des nouvelles données concernant la stabilité du système financier.»

6)

À la section 2, paragraphe 6, intitulé «Suivi et évaluation», le point suivant est ajouté:

«3.

Le secrétariat du CERS prêtera assistance aux destinataires, en assurant la coordination des rapports et en fournissant les modèles adéquats, et en donnant, le cas échéant, des précisions sur la procédure et le calendrier du suivi.»

7)

L’annexe intitulée «Communication des mesures prises en réaction à la présente recommandation» est supprimée.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 décembre 2020.

Le chef du secrétariat du CERS,

au nom du conseil général du CERS,

Francesco MAZZAFERRO


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(3)  Recommandation du Comité européen du risque systémique du 27 mai 2020 sur des restrictions applicables aux distributions pendant la pandémie de COVID-19 (CERS/2020/7) (JO C 212 du 26.6.2020, p. 1).

(4)  Voir le communiqué de presse de l’AEMF, disponible uniquement en anglais: «ESMA’s Third EU-Wide CCP Stress Test Finds System Resilient to Shocks», disponible à l’adresse suivante: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma%E2%80%99s-third-eu-wide-ccp-stress-test-finds-system-resilient-shocks


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