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Document 62020CN0301
Case C-301/20: Request for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof (Austria) lodged on 7 July 2020 — UE, HC v Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
Affaire C-301/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 7 juillet 2020 — UE, HC/Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
Affaire C-301/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 7 juillet 2020 — UE, HC/Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
JO C 313 du 21.9.2020, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 313/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 7 juillet 2020 — UE, HC/Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
(Affaire C-301/20)
(2020/C 313/16)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)
Parties dans la procédure au principal
Parties demanderesses en Revision: UE, HC
Partie défenderesse en Revision: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
Partie intervenante: Verlassenshaft des VJ
Questions préjudicielles
1) |
L’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (1), doit-il être interprété en ce sens qu’une copie du certificat délivrée, au mépris de cette disposition, sans indication de date d’expiration, pour une durée illimitée,
|
2) |
L’article 65, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, lu conjointement avec l’article 69, paragraphe 3, de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que le certificat produit ses effets pour toutes les personnes qui y sont nommément citées en tant qu’héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession, de sorte que celles-ci peuvent utiliser le certificat conformément à l’article 63 du règlement no 650/2012 même si elles n’en ont pas demandé elles-mêmes la délivrance? |
3) |
L’article 69, du règlement no 650/2012, lu conjointement avec l’article 70, paragraphe 3, de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que l’authentification résultant de la copie certifiée conforme d’un certificat successoral doit être reconnue si ladite copie était encore valable lorsqu’elle a été présentée la première fois, mais que sa durée de validité a expiré avant que l’autorité administrative ne prenne la décision sollicitée, ou si, en revanche, ladite disposition ne s’oppose pas à une règle de droit national en vertu de laquelle ce certificat doit également être valable à la date de la décision? |